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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 12 mai 2025, n° 23/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.E.L.A.S. Eurofins Labazur [Localité 9] c/ [F] [Z]
N° 25 /
Du 12 Mai 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/00408 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OWMG
Grosse délivrée à
la SCP O. RENAULT ASSOCIÉS
expédition délivrée à
le 12 Mai 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du douze Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, juge rédacteur
Assesseur : Madame Isabelle DEMARBAIX
Assesseur : Madame Diana VALAT
Greffier : Eliancia KALO.
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 10 Mars 2025 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.E.L.A.S. EUROFINS LABAZUR [Localité 9], représentée par M. [T] [K], en sa qualité de Président, représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Benoît PHILIPPE de la SCP O. RENAULT ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant
DEFENDEUR:
M. [F] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société d’exercice libéral Faure Massena était un laboratoire d’analyses médicales disposant de plusieurs sites d’examen et, comme tel, soumis à l’article L. 622-6 du code de la santé publique imposant aux laboratoires de comporter un nombre de biologistes au moins égal au nombre de sites créés, le biologiste assumant la responsabilité de chaque site devant être identifiable à tout moment.
Le 25 juillet 2011, la société Faure Massena et M. [F] [Z] ont conclu une convention d’exercice libéral de biologiste médical responsable, représentant légal du laboratoire, au terme de laquelle ce dernier occuperait les fonctions :
— à titre de mandataire social, de directeur général délégué par le président pour une durée indéterminée,
— à titre de professionnel libéral, de biologiste principalement rattaché au site [Adresse 3].
Cette convention prévoyait que la démission du biologiste devait être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception avec un délai de préavis de quatre mois et contenait une clause de non-concurrence du biologiste qui s’engageait, en cas de cessation de ses fonctions, à ne pas exercer directement ou indirectement toute activité ayant trait à des analyses de biologie médicale dans un rayon de 20 kilomètres autour de chacun des sites exploités par la société.
M. [F] [Z] a pris ses fonctions de biologiste responsable du site de l’Ariane à [Localité 9] à compter du 1er août 2011, puis du site de [Localité 8] à compter d’août 2013.
La société Faure Massena, devenue la société [Adresse 10], a fait l’objet, le 1er mai 2014, d’une fusion-absorption par la société Labazur [Localité 9] qui a changé de dénomination pour devenir la société Eurofins Labazur [Localité 9] le 1er décembre 2017.
La société Labazur [Localité 9] et M. [F] [Z] ont conclu un acte d’engagement de poursuite des conventions d’exercice libéral le 24 janvier 2014 prévoyant que la convention initiale s’appliquerait dans des conditions identiques à compter de la date effective de la fusion.
A compter de l’année 2015, M. [F] [Z] a assuré une journée de présence dans le laboratoire Labazur du centre d’aide médicale à la procréation (AMP) de la clinique [Localité 11] dirigé par M. [C] [W], autre biologiste responsable du groupe.
Le 24 juillet 2017, M. [F] [Z] a adressé au président de la société Labazur ainsi qu’aux autres biologistes responsables un courriel faisant état de difficultés d’exercice liées au comportement de M. [C] [W] ne lui permettant pas d’exercer ses fonctions dans le centre d’aide médicale à la procréation et sollicitant la tenue d’une réunion avec le comité de direction.
Une réunion a été organisée le 8 septembre 2017 puis, par lettre du 8 décembre 2017, la société Labazur a informé M. [F] [Z] qu’il n’interviendrait plus dans le centre d’aide médicale à la procréation à compter du 8 janvier 2018 en raison de sa mésentente avec M. [C] [W] et de son défaut de suivi du processus d’habilitation pour la réalisation des actes techniques réalisés dans ce laboratoire.
Le 27 février 2018, M. [F] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 9] d’une requête aux fins d’obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ainsi que le prononcé de la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts de son employeur.
M. [F] [Z] a sollicité sa radiation du tableau de l’ordre des médecins le 12 avril 2018 et a adressé à la société Labazur une lettre recommandée pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 13 avril 2018.
La société Labazur l’a mis en demeure de respecter la durée du préavis de quatre mois et lui a rappelé l’existence de la clause de non-concurrence par lettre du 17 avril 2018.
M. [F] [Z] a néanmoins cessé immédiatement ses fonctions en indiquant qu’il souhaitait connaître les modalités d’indemnisation de la clause de non-concurrence.
Le 11 mai 2018, M. [F] [Z] a saisi le Conseil de prud’hommes de [Localité 9] d’une seconde requête afin que sa prise d’acte de la rupture du contrat soit requalifiée en licenciement nul, ou, à tout le moins, en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par acte du 27 février 2019, la société Labazur Eurofins Nice a fait assigner M. [F] [Z] devant le tribunal de grande instance de Nice pour obtenir principalement l’indemnisation du non-respect du délai de préavis contractuel et de la clause de non-concurrence.
Par jugement du 25 juillet 2019, le Conseil de prud’hommes de [Localité 9] a débouté M. [F] [Z] de ses demandes tendant notamment à faire requalifier la convention d’exercice libéral en contrat de travail à durée indéterminée.
M. [F] [Z] a interjeté appel de ce jugement et a saisi le juge de la mise en état qui, par ordonnance du 30 juillet 2021, a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 6].
La cour d’appel a confirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 9] le 25 juillet 2019 déboutant M. [F] [Z] de l’intégralité de ses demandes par arrêt du 24 mars 2022, devenu définitif selon certificat de non-pourvoi délivré le 24 juin 2022.
La société Labazur Eurofins [Localité 9] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle le 25 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 21 janvier 2024, la société Labazur Eurofins [Localité 9] sollicite la condamnation de M. [F] [Z] à lui payer les sommes suivantes :
40.000 euros de dommages-intérêts pour inexécution du délai de préavis contractuel,
50.000 euros de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence,
5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’en mettant un terme de manière unilatérale à son activité de biologiste responsable et coresponsable sans respecter le délai de préavis contractuel et en exerçant depuis le début de l’année 2019 des fonctions de biologiste médical au sein du laboratoire Cerballiance à [Localité 7], M. [F] [Z] a commis des fautes contractuelles engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Elle précise qu’il est constant que, s’agissant d’une convention entre biologistes médicaux, la responsabilité de l’une des parties peut être recherchée sur le terrain de la responsabilité contractuelle.
Elle fait valoir que la convention d’exercice libéral prévoyait, en cas de démission du biologiste, un préavis de rupture de quatre mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée. Elle souligne que M. [F] [Z] lui a adressé une lettre recommandée le 13 avril 2018 pour lui notifier la rupture à effet immédiat de sa collaboration, en réponse à laquelle elle lui a rappelé son obligation de respecter un délai de préavis de quatre mois qui n’a pas été exécuté. Elle relève en effet que M. [F] [Z] a cessé ses fonctions de manière effective le 13 avril 2018, lendemain de sa radiation de l’ordre des médecins, alors que la durée de son préavis aurait dû expirer en principe le 13 août 2018.
Elle fait observer que M. [F] [Z] lui a fait part de son refus de continuer à exécuter ses fonctions en violation de l’article 6.6 de la convention d’exercice libéral, ce qui a conduit à une désorganisation du laboratoire de [Localité 8] en générant des risques médicaux puisqu’il s’est trouvé, du jour au lendemain, en non-conformité aux obligations du code de la santé publique.
Elle précise que les biologistes responsables remplaçants sont rares sur le marché et qu’elle a engagé d’importants frais pour organiser l’activité du laboratoire de la Trinité. Elle soutient que ce laboratoire a subi une diminution de 94 dossiers par mois représentant un chiffre d’affaires unitaires de 44,70 euros durant les dix mois suivant le départ de M. [F] [Z].
Elle évalue la réparation du préjudice consécutif au non-respect du délai de préavis contractuel à la somme de 40.000 euros dont elle sollicite le paiement.
Elle ajoute que la convention d’exercice libéral contenait une clause de non-concurrence pendant deux ans sans indemnité qui n’a pas été respectée par M. [F] [Z] qui indique sur son profil « Linkedin » qu’il travaille pour le laboratoire Cerballiance de [Localité 7] depuis janvier 2019. Elle en conclut que M. [F] [Z] a manifestement violé son obligation de non-concurrence qui faisait obstacle à ce qu’il exerce une activité ayant trait aux actes de biologie médicale jusqu’au 12 avril 2020. Elle estime que son préjudice devra être réparé à hauteur de 50.000 euros.
Dans ses dernières écritures notifiées le 14 avril 2023, M. [F] [Z] conclut principalement au débouté, subsidiairement à la réduction de l’indemnité sollicité à un euro symbolique et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la Selas Eurofins Labazur [Localité 9] à lui payer les sommes suivantes :
— 110.000 euros de dommages-intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles,
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle que les clauses de non-concurrence, destinées à limiter la possibilité pour le partenaire commercial d’une entreprise d’exercer une activité similaire à la sienne, ont été soumises par la jurisprudence à des conditions cumulatives de validité. Il fait valoir qu’une telle clause doit être proportionnée aux intérêts à défendre, être limitée dans son objet de manière à ne pas conduire son débiteur d’exercer son activité professionnelle et être limitée dans le temps et l’espace en ayant une durée et un périmètre géographique précis. Il indique qu’une obligation de non-concurrence est une obligation de ne pas faire dont la violation peut être sanctionnée sur le fondement de l’article 1217 du code civil à condition qu’un préjudice soit démontré, la faute contractuelle n’impliquant pas nécessairement l’existence d’un dommage en relation de cause à effet avec cette faute.
Il conteste la validité de cette clause de non-concurrence en ce qu’il estime qu’elle ne protège pas un intérêt légitime, soulignant que médecin biologiste libéral, il n’a pas été formé par l’employeur et ne détient pas de compétences ou qualifications spécifiques que ne possèdent pas les 242 autres médecins biologistes du groupe. Il considère également que la rédaction de la clause ne lui permettait pas de connaître l’étendue du secteur géographique concerné à la date de signature de la convention puisqu’elle prévoyait une zone d’interdiction dépendant des différentes implantations des sites de l’entreprise. Il relève en effet que la société Faure Massena avec laquelle il avait conclu la convention avait un siège social et un établissement secondaire à [Localité 9] et qu’après l’opération de fusion-absorption, le laboratoire affilié à Eurofins s’est trouvé avoir 242 laboratoires en France, ce qui lui interdit en pratique d’exercer son activité sur tout le territoire national. Il ajoute que cette clause, qui doit tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié, porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’exercer un nouvel emploi conforme à sa formation et à son expérience professionnelle dans la zone géographique concernée. Il en conclut que cette clause est nulle et ne peut donc être appliquée.
Subsidiairement, il fait valoir qu’il a respecté cette clause pendant près d’un an alors qu’en dépit des usages, elle ne prévoyait aucune contrepartie financière puis qu’il a accepté un emploi pour subvenir à ses besoins au sein de la société Cerballiance à [Localité 7], lieu où la société Eurofins n’a aucun établissement, dont 80 % de la clientèle est monégasque. Il précise que la société Eurofins n’a aucun établissement dans les communes limitrophes et que, jusqu’en 2023, il n’était pas le représentant de la société Cerballiance si bien qu’il n’a pas concurrencé l’activité de la société Eurofins. Il en déduit qu’il n’a causé aucun préjudice, celui revendiqué par la société Eurofins n’étant démontré ni dans son principe ni dans son montant.
Il rappelle que l’article 1211 du code civil pose le principe selon lequel une partie peut mettre fin à tout moment à un contrat à durée déterminée, sous réserve du respect du délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, d’un délai raisonnable. Il précise que l’article 129 du même code prévoit qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même qu’elle est exigible si l’autre partie n’exécute pas la sienne et que cette inexécution est suffisamment grave. Il estime qu’une partie peut résilier un contrat sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Il ajoute que la rupture brutale engage la responsabilité de son auteur pour la réparation du préjudice découlant de la brutalité de cette rupture et non de la rupture elle-même.
Il expose que la convention prévoyait que la société mettrait à sa disposition les moyens nécessaires à l’exercice de ses fonctions et soutient qu’il a mis fin au contrat en raison de la violation par le laboratoire de cette obligation faisant obstacle à l’exercice de ses missions.
Il fait valoir en effet que les différentes réclamations adressées entre 2014 et 2018 à sa « direction » témoignent de ses mauvaises conditions de travail, à savoir un personnel insuffisant, des locaux et un matériel dangereux mais également, à compter de l’année 2015, du harcèlement moral subi de la part de son confrère, le docteur [W], sur le site de procréation médicalement assistée. Il soutient que ce médecin se considérait comme son supérieur hiérarchique en organisant son planning, en ne l’informant pas des décisions nécessaires à l’exercice de ses fonctions et en faisant obstacle à l’accomplissement des actes, le cantonnant à un rôle de simple technicien. Il indique que, nonobstant la réunion du 8 septembre 2018, la direction de la société a refusé de le soutenir et a appuyé le docteur [W] puisque ses fonctions de co-responsable du site de procréation médicalement assistée lui ont été retirées dès le mois de janvier 2018. Il fait valoir que sa saisine du Conseil de prud’hommes le 27 février 2018 manifestait sa volonté de rompre le contrat et qu’en l’absence de réaction de la société Eurofins Labazur [Localité 9], il a mis un terme à celui-ci le 13 avril 2018, ce qui l’a privé de tout revenu jusqu’au mois de février 2019. Il conclut que la rupture brutale du contrat a été motivée par les manquements de la société Eurofins Labazur à ses obligations, ce qui lui a causé un préjudice dont il évalue la réparation à la somme de 110.000 euros égale à sa perte de revenus.
Subsidiairement, il soutient que la société Eurofins Labazur [Localité 9] ne rapporte pas la preuve de son préjudice et que s’il était jugé qu’il avait commis une faute contractuelle, sa condamnation devrait être limitée à un euro symbolique.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 décembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience collégiale du 16 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2025 prorogé au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnisation du préjudice causé par le non-respect du délai de préavis lors de la rupture de la convention d’exercice libéral.
1. Sur la faute imputée à M. [F] [Z].
L’ordonnance du 10 février 2016 ayant modifié les articles 1210 et suivants du code civil n’est applicable qu’aux contrats conclus après son entrée en vigueur le 1er octobre 2016, ce qui n’est pas le cas de la convention d’exercice libéral de biologiste médical responsable conclue le 25 juillet 2011 entre la société Faure Massena et M. [F] [Z].
Pour autant et même avant l’entrée en vigueur de l’article 1210 du code civil, les engagements perpétuels prohibés n’étaient pas sanctionnés par la nullité du contrat mais chaque contractant avait la faculté d’y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
Dès lors que le contrat d’exercice libéral précise la durée du préavis à respecter pour que la résiliation ne soit pas considérée comme abusive, le professionnel ne peut s’en dispenser unilatéralement pendant la durée contractuellement fixée.
L’exercice du droit de résiliation d’une convention d’exercice libéral à durée indéterminée est abusif lorsque l’une des parties la rompt unilatéralement et brutalement alors qu’aucune faute n’est établie empêchant sa poursuite pendant le délai de préavis.
En l’espèce, la convention d’exercice libéral conclue le 25 juillet 2011, ayant fait l’objet d’un acte d’engagement de poursuite du 24 janvier 2014 dans le cadre de l’opération de fusion-absorption de la société Novescia par la société Labazur [Localité 9], contient un article 6.6 selon lequel :
« Le Biologiste pourra démissionner à tout moment de ses fonctions de biologiste coresponsable, à seule charge de prévenir la société par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un délai de préavis de quatre (4) mois, débutant à compter de la réception de la lettre recommandée AR annonçant cette démission. »
Des difficultés sont manifestement apparues dans l’exercice de ses fonctions par M. [F] [Z] qu’il relate dans la lettre du 17 novembre 2017 tenant d’une part, à l’absence de perspective d’occuper le poste de biologiste Plateau qu’il espérait ainsi qu’au recrutement de biologistes mieux rémunérés que lui et, d’autre part, au déroulement de ses interventions au centre d’AMP géré par le Docteur [C] [W].
Dès cette lettre du 17 novembre 2017, M. [F] [Z] annonçait sa volonté de saisir le conseil de Prud’hommes pour que son statut de salarié soit reconnu, ce qu’il a fait par requête du 27 février 2018 pour faire requalifier la relation de travail en contrat de travail à temps partiel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2018 intitulée « Prise d’acte de rupture », M. [F] [Z] a indiqué à la société Eurofins Labazur [Localité 9] :
« J’ai pris la décision d’acter par ce courrier la rupture à effet immédiat de notre collaboration qui est un contrat de travail et ce, pour les raison suivantes.
Depuis de nombreux mois, je vous interpelle oralement, par courriers, par mails pour dénoncer :
ma situation illégale de collaborateur faussement libéral et indépendant alors que j’exerce de manière subordonnée et que j’estime être salarié cadre de l’entreprise,
le retrait progressif de plusieurs de mes fonctions et responsabilités,
mes conditions de travail de plus en plus difficiles et les effets nuisibles qu’elles engendrent pour ma santé, sans aucune réaction de la part de mes supérieurs ou des dirigeants. »
La société Eurofins Labazur [Localité 9] a, par lettre du 17 avril 2018, contesté les termes de cette lettre au motif que M. [F] [Z] exerçait des fonctions de biologiste coresponsable à titre libéral, qu’il était titulaire d’un mandat social de directeur général et qu’il était associé et actionnaire disposant à ce titre d’un droit de vote à l’assemblée.
Elle indiquait néanmoins comprendre qu’il souhaitait mettre fin à ses fonctions de biologiste coresponsable impliquant également la fin de son mandat social, ce dont elle prenait acte, mais le mettait en demeure de respecter un délai de préavis de quatre mois ayant débuté le 14 avril 2018, date de réception de la lettre de rupture.
Il n’est pas discuté par M. [F] [Z] qu’il n’a pas respecté le délai de préavis contractuel ni demandé à en être dispensé puisqu’il a cessé immédiatement ses fonctions, ayant d’ailleurs demandé à être radié de l’ordre des médecins rendant statutairement impossible la poursuite de ses fonctions.
Les demandes formées par M. [F] [Z] devant le conseil de prud’hommes puis devant la cour d’appel tendant à obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée ayant définitivement été rejetées, la lettre du 13 avril 2018 ne peut que s’analyser en une démission du biologiste soumise à un délai de préavis de quatre mois à compter de la date de sa réception.
Pour justifier la rupture, laquelle n’était pas soumise par le contrat à une motivation mais au respect d’un délai de prévenance issue des principes de bonne foi et de loyauté devant régir les relations contractuelles, M. [F] [Z] invoque une faute de la société Eurofins Labazur rendant impossible la poursuite de la convention.
Toutefois, une telle faute, si elle peut justifier la rupture, n’est pas exclusive du respect du délai de préavis contractuel à condition qu’il soit possible de l’exécuter.
Or, les griefs invoqués par M. [F] [Z] datent de l’année 2014 ou se réfèrent à ses relations avec le docteur [C] [W] avec lequel il n’était plus en contact puisque ses fonctions se limitaient à celles de biologiste coresponsable du laboratoire de [Localité 8].
Par ailleurs, M. [F] [Z] ne produit aucune pièce démontrant qu’il ne pouvait plus exercer ses fonctions dans ce laboratoire dans des conditions normales et conformes aux règles de sa profession.
Il n’est dès lors pas rapporté la preuve par M. [F] [Z] que la poursuite de ses fonctions était impossible même pendant la courte durée du préavis contractuel de quatre mois.
Il a donc commis une faute contractuelle, non pas en rompant de manière unilatérale le contrat, mais en le rompant de manière brutale, c’est-à-dire sans respecter le délai de préavis contractuel de quatre mois.
2. Sur le préjudice de la société Eurofins Labazur [Localité 9].
Au terme de l’article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à la convention d’exercice libéral conclue le 25 juillet 2011, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, la convention d’exercice libéral conclue le 25 juillet 2011 était fondée sur la nécessité pour le laboratoire de répondre à l’exigence fixée par l’article L. 6222-6 du code de la santé publique selon lequel sur chacun des sites, un biologiste du laboratoire doit être en mesure de répondre aux besoins du site et, le cas échéant, d’intervenir dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des patients.
Ce texte ajoutait que, pour assurer le respect de cette obligation, le laboratoire devait comporter un nombre de biologistes au moins égal au nombre de sites qu’il a créés et que le biologiste assumant la responsabilité du site devait être identifiable à tout moment.
M. [F] [Z] était le seul biologiste responsable du laboratoire de [Localité 8] depuis l’année 2013 et il n’ignorait pas que sa démission sans préavis allait emporter pour conséquence l’impossibilité de ce laboratoire de fonctionner conformément au code de la santé publique régissant l’activité de ce site.
Toutefois, la société Eurofins Labazur [Localité 9] ne fournit aucune pièce pour établir le montant de son préjudice forfaitairement évalué à 40.000 euros puisqu’elle soutient, sans produire aucun justificatif, avoir subi une perte de chiffre d’affaires moyenne de 94 dossiers d’un montant unitaire de 44,70 euros par mois pendant dix mois, durée qui excède d’ailleurs celle du préavis.
Elle précise avoir réorganisé l’ensemble des plannings des biologistes responsables pour remplacer en urgence M. [F] [Z], ce qui s’induit de la démission à effet immédiat de ce dernier en violation de ses obligations.
Dès lors que M. [F] [Z] a commis une faute à l’origine de la nécessité pour la société Eurofins Labazur [Localité 9] de réorganiser l’activité du laboratoire de [Localité 8] dans l’urgence, il a causé un préjudice dont la réparation sera évaluée, non pas sur le fondement d’une perte de chiffre d’affaires non démontrée, mais d’une désorganisation de l’activité du laboratoire, à la somme de 1.000 euros.
Par conséquent, M. [F] [Z] sera condamné à payer à la société Eurofins Labazur [Localité 9] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice causé par le non-respect du délai de préavis contractuel lors de sa démission de ses fonctions de biologiste.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice causé par le non-respect de la clause de non-concurrence.
La clause de non-concurrence est une stipulation contractuelle qui a pour objet d’interdire à une partie, le débiteur de l’obligation, de faire concurrence à une autre partie en exerçant une activité professionnelle similaire pendant la durée des relations contractuelles ou après leur expiration.
Portant atteinte à la liberté de travailler et d’entreprendre ainsi qu’à la libre concurrence, elle est soumise à des conditions de validité à défaut de respect desquelles sa nullité peut être constatée.
Cette clause est soumise à la démonstration qu’elle est indispensable à la protection de l’intérêt légitime du créancier de l’obligation de non-concurrence. La légitimité de la restriction de concurrence s’apprécie en tenant compte de l’activité réelle du créancier de l’obligation et de la fonction effectivement exercée par le débiteur de cette obligation.
Le créancier peut en effet avoir un intérêt légitime à protéger son savoir-faire, des informations confidentielles ou à se protéger contre un risque de détournement de sa clientèle.
La clause de non-concurrence doit également être proportionnée à la protection de cet intérêt légitime si bien qu’elle doit être restreinte dans le temps et dans la zone géographique dans laquelle elle s’applique, conditions cumulatives.
La clause doit dès lors être limitée au secteur géographique dans lequel l’exercice d’une activité professionnelle par le débiteur est de nature à faire concurrence au créancier et elle n’est valable que si elle n’empêche pas le débiteur d’exercer normalement une activité professionnelle dans son domaine de compétence, conforme à sa formation et à son expérience.
Une clause de non-concurrence non justifiée par un intérêt légitime, d’une étendue géographique ou d’une durée excessive, ou qui empêche le débiteur d’exercer normalement une activité conforme à sa compétence et à son expérience professionnelle est sanctionnée par sa nullité si bien qu’elle est censée n’avoir jamais existé.
En l’espèce, la convention d’exercice libéral contient un article 7 intitulé « engagement de non concurrence et de non sollicitation » rédigé de la manière suivante :
« Le Biologiste s’engage, dans le cas où il quitterait ses fonctions de biologiste coresponsable à ne pas, dans un rayon de 20 kilomètres de chacun des sites exploités par la société, directement ou par personne interposée, comme exploitant individuel ou comme associé, mandataire social, employé, agent ou consultant de toute personne physique ou morale ou de toute autre entité, ou de toute autre manière et ce, pour une durée de deux (2) ans à compter de la date de cessation de ses fonctions au sein de la société :
(a) s’intéresser ou s’engager sous quelque forme que ce soit, dans une activité quelconque ayant trait aux analyses de biologie médicale ;
(b) inciter, ou tenter d’inciter, un salarié ou un dirigeant de la société ou de ses affiliées à mettre un terme à ses activités ;
(c) persuader, ou tenter de persuader, des clients, des fournisseurs, des établissements de santé ou, plus généralement des relations d’affaires de la société ou des affiliées de cesser ou de réduite leur courant d’affaires habituel.
La même obligation s’imposera au biologiste dans le cas où il cesserait d’être associé de la société ou de ses affiliées. »
Cette clause met ainsi à la charge du biologiste l’interdiction de se livrer à une activité quelconque ayant trait aux analyses de biologie médicale dans un rayon de 20 kilomètres de chacun des sites exploités par la société pendant deux ans à compter de la rupture du contrat.
M. [F] [Z] est un biologiste médical, médecin spécialiste des analyses médicales qui réalise et contrôle des actes de biologie médicale, interprète et valide les résultats des prélèvements à des fins diagnostiques ou de prévention.
La clause de non-concurrence lui interdit, dans des termes très larges, « de s’intéresser ou de s’engager sous quelque forme que ce soit, dans une activité quelconque ayant trait aux analyses de biologie médicale » pendant deux ans dans un rayon de 20 kilomètres de chacun des sites exploités, restriction géographique qui n’a pas été modifiée après la fusion-absorption de la société Faure Massena devenue la société [Adresse 10] par la société Labazur [Localité 9].
L’objet de cette clause revient donc à interdire à M. [F] [Z] l’exercice de sa profession de médecin biologiste, de quelque manière que ce soit, pendant une durée de deux années dans un rayon géographique devenu indéterminé, à défaut de précision après la fusion-absorption du premier laboratoire avec lequel il a conclu la convention d’exercice libéral.
Or, la société Eurofins Labazur [Localité 9] ne fait pas valoir d’intérêt légitime particulier à protéger par une telle restriction alors que M. [F] [Z], médecin biologiste, n’a pas acquis de savoir-faire particulier dans son laboratoire, qu’il n’a pas eu connaissance d’informations confidentielles sur l’entreprise et que la patientèle ne lui était pas attachée personnellement.
Ainsi, il apparaît que la société Eurofins Labazur [Localité 9] et M. [F] [Z] ne sont pas en situation de concurrence avec un risque de détournement de savoir-faire ou de patientèle, le critère du choix d’un laboratoire de biologie médicale ne reposant pas sur le biologiste mais sur sa localisation à proximité des patients ou de centres hospitaliers.
Or, la clause litigieuse a pour objet d’interdire à M. [F] [Z] d’exercer, d’une manière ou d’une autre, la profession pour laquelle il est qualifié et dispose d’une expérience professionnelle dans une zone géographique indéterminée.
Cette restriction à la liberté de M. [F] [Z] d’exercer tout emploi en rapport avec sa qualification de médecin biologiste n’est donc ni justifiée ni proportionnée à un intérêt légitime de la société Eurofins Labazur [Localité 9] qui doit être apprécié in concreto par référence à l’objet de la convention qui était de permettre à son site de [Localité 8] de fonctionner conformément aux prescriptions du code de la santé publique.
M. [F] [Z] précise d’ailleurs qu’il est employé depuis janvier 2019 par un laboratoire situé à [Localité 7] dont la patientèle est en grande majorité monégasque alors que la société Eurofins Labazur [Localité 9] n’a aucun site ni dans la commune de son nouvel employeur ni dans les communes limitrophes.
Par conséquent, à défaut d’être proportionnée à un quelconque intérêt légitime de la société Eurofins Labazur [Localité 9] et d’être limitée à une zone géographique déterminable mais ayant également pour effet d’interdire à M. [F] [Z] d’exercer durant deux ans tout emploi en rapport avec sa profession de biologiste médical, la clause de non-concurrence n’est pas valable.
Il convient dès lors de constater la nullité de la clause de non-concurrence figurant à l’article 7 de la convention d’exercice libéral du 25 juillet 2011 qui est réputée n’avoir jamais existé.
Il s’ensuit que M. [F] [Z] n’a pas pu commettre de faute en exerçant une activité de biologiste salarié dans le laboratoire Cerballiance de [Localité 7] si bien que la société Eurofins Labazur [Localité 9] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de M. [F] [Z].
M. [F] [Z] fait valoir que sa démission est imputable à des manquements de la société Eurofins Labazur [Localité 9] dans l’exécution de la convention, à l’origine d’un préjudice dont il évalue la réparation à la somme de 110.000 euros correspondant à un an de rémunération.
La convention d’exercice libéral du 24 juillet 2011 dispose que « la société mettra à la disposition du biologiste les moyens nécessaires à l’exercice de ses fonctions. »
Pour rapporter la preuve qui lui incombe d’une faute de la société Eurofins Labazur [Localité 9], M. [F] [Z] se fonde sur plusieurs mails qu’il a rédigés depuis l’année 2013 portant sur un manque de secrétariat ou des locaux inondés à l’occasion d’épisodes pluvieux qu’il a intitulé « mail démontrant le contrat de travail » mais également sur son différend avec M. [C] [W], médecin biologiste responsable du centre AMP.
Pour autant, les difficultés rencontrées avec M. [C] [W], responsable de ce centre, ne permettent pas d’établir une faute de la société Eurofins Labazur [Localité 9] avec laquelle il avait conclu un contrat de collaboration et non un contrat de travail, ce qui a définitivement été jugé par la chambre sociale de la cour d’appel.
Sa décision de démissionner plusieurs années après avoir exercé comme responsable du centre de l’Ariane puis de la Trinité apparaît, au regard des pièces produites, avoir été motivée essentiellement par les difficultés rencontrées avec un autre médecin biologiste, exerçant également selon un contrat de collaboration, où il intervenait un jour puis une demi-journée par semaine.
M. [F] [Z] reproche en réalité à la société Eurofins Labazur [Localité 9] d’avoir privilégié cet autre professionnel en lui demandant de cesser ses fonctions dans ce centre d’aide à la procréation médicale, fonctions non comprises dans sa convention d’exercice libérale, laquelle pouvait être exécutée à temps plein en qualité de responsable du centre de [Localité 8].
M. [F] [Z] ne rapporte donc pas la preuve qu’il a été contraint de démissionner en raison d’une faute de la société Eurofins Labazur [Localité 9] ayant fait obstacle à la poursuite de l’exécution de la convention d’exercice libéral.
A défaut, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, M. [F] [Z] sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas en revanche de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si bien que la société Eurofins Labazur [Localité 9] sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [F] [Z] à verser à la société Eurofins Labazur [Localité 9] la somme de 1.000 euros (mille euros) de dommages-intérêts en réparation du préjudice de désorganisation causé par le non-respect du délai contractuel de préavis à la suite de sa démission ;
CONSTATE la nullité de la clause de non-concurrence figurant à l’article 7 de la convention d’exercice libéral du 25 juillet 2011 ayant lié M. [F] [Z] à la société Eurofins Labazur [Localité 9] ;
DEBOUTE la société Eurofins Labazur [Localité 9] de toutes ses demandes ;
DEBOUTE M. [F] [Z] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette toutes les demandes formées de ce chef ;
CONDAMNE M. [F] [Z] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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