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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jld, 2 oct. 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
☎ :, [XXXXXXXX01]
■
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique
contrôle systématique
d’une hospitalisation complète
Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-30
du code de la santé publique
N° RG 25/00181 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DIIB
Patient : M., [Y], [B]
ORDONNANCE
Nous, Anne-Laure CAZENEUVE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul,
assistée de Cyril CORDIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et s. du code de la santé publique ;
Vu la requête du patient en date du 23 septembre 2025, enregistrée au greffe le 23 septembre 2025 tendant à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont :
Monsieur, [Y], [B],
[Adresse 3],
[Localité 4]
né le 06 Janvier 1981 à, [Localité 1] ,([Localité 5])
assisté de Me Julien GLAIVE, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office,
fait actuellement l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’un programme de soins ;
Vu l’arrêté prononçant l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur, [Y], [B] en date du 13 septembre 2021 ;
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ordonnant le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur, [Y], [B] en date du 11 juillet 2024 ;
Vu l’arrêté modifiant la forme de prise en charge de Monsieur, [Y], [B] et établissant un programme de soins en date du 18 juillet 2024 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 19 juillet 2024 par le Dr, [K]
. le 14 août 2024 par le Dr, [F]
. le 11 septembre 2024 par le Dr, [D]
. le 10 octobre 2024 par le Dr, [D],
. le 7 novembre 2024 par le Dr, [D],
. le 5 décembre 2024 par le Dr, [D],
. le 2 janvier 2025 par le Dr, [D],
. le 30 janvier 2025 par le Dr, [D],
. le 20 février 2025 par le Dr, [D],
. le 20 mars 2025 par le Dr, [D]
. le 17 avril 2025 par le Dr, [D],
. le 15 mai 2025 par le Dr, [D],
. le 12 juin 2025 par le Dr, [D],
. le 8 juillet 2025 par le Dr, [D],
. le 7 août 2025 par le Dr, [D]
. le 4 septembre 2025 par le Dr, [D].
Vu l’arrête préfectoral en date du 9 janvier 2025 portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont Monsieur, [Y], [B] fait l’objet, notifié ou information donnée le 4 mars 2025 ;
Vu l’arrêté modifiant la forme de prise en charge de Monsieur, [Y], [B] et établissant un programme de soins en date du 21 mai 2025, notifié ou information donnée le 24 juin 2025 ;
Vu l’arrête préfectoral en date du 9 juillet 2025 portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont Monsieur, [Y], [B] fait l’objet, notifié ou information donnée le 23 juillet 2025 ;
Vu la requête en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques formées par Monsieur, [Y], [B], reçue au greffe de la juridiction le 23 septembre 2025 ;
Vu l’avis motivé en date du 30 septembre 2025 établi par le Dr, [D] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 1er octobre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date de ce jour ;
Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 25 septembre 2025 ;
Vu les observations du représentant de l’Etat en date du 2 octobre 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3211-2-1 du code de la santé publique dispose que « I.-Une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.
La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
II.-Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Pour l’établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l’établissement d’accueil recueille l’avis du patient lors d’un entretien au cours duquel il donne au patient l’information prévue à l’article L. 3211-3 et l’avise des dispositions du III du présent article et de celles de l’article L. 3211-11.
III.-Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en œuvre à l’égard d’un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I ».
Les programmes de soins, dès lors qu’ils ne constituent pas des privations mais seulement des restrictions de liberté, obéissent à un régime de contrôle facultatif, sur le fondement de l’article L.3211-12 du code de la santé publique.
L’article L3211-12 du code de la santé publique dispose que « I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention prise en application de l’article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l’article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l’objet des soins ;
2° Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ;
7° Le procureur de la République.
Le juge peut également se saisir d’office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estime utiles sur la situation d’une personne faisant l’objet d’une mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d’une mesure d’isolement ou de contention.
II.-Le juge ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article, [Y] 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du présent code.
Le juge fixe les délais dans lesquels l’avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
III.-Le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, d’isolement ou de contention.
Lorsqu’il ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d’hospitalisation complète prend fin ».
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3213-3 dispose que « I.-Dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.
II.-Les copies des certificats et avis médicaux prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.
III.-Après réception des certificats ou avis médicaux mentionnés aux I et II du présent article et, le cas échéant, de l’avis du collège mentionné à l’article, [Y] 3211-9 et de l’expertise psychiatrique mentionnée à l’article L. 3213-5-1, et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public, le représentant de l’Etat dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade.
IV.-Lorsque le représentant de l’Etat décide de ne pas suivre l’avis du collège mentionné à l’article, [Y] 3211-9 recommandant la prise en charge d’une personne mentionnée au II de l’article L. 3211-12 sous une autre forme que l’hospitalisation complète, il ordonne une expertise dans les conditions prévues à l’article L. 3213-5-1.
Lorsque l’expertise confirme la recommandation de prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat décide d’une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1, conformément à la proposition mentionnée au premier alinéa du I du présent article.
Lorsque l’expertise préconise le maintien de l’hospitalisation complète et que le représentant de l’Etat maintient l’hospitalisation complète, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la décision du représentant de l’Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-12-1 ».
Lorsqu’il décide de prolonger la mesure de soins contraints, le représentant de l’Etat le fait pour une première période de 3 mois puis pour 6 mois renouvelables (article L. 3213-4 du CSP).
Il résulte de l’article L. 3213-4 du CSP que les soins psychiatriques sans consentement décidés par le représentant de l’Etat dans le département avaient une durée initiale d'1 mois à compter de la décision d’admission et pouvaient être ensuite maintenus pour une nouvelle durée de 3 mois, puis par périodes maximales de 6 mois renouvelables, sans que la modification des modalités de soins, au cours de la mesure, n’ait d’incidence sur ces durées.
Attendu que Monsieur, [Y], [B] a été hospitalisé le 13 septembre 2021 au centre hospitalier de, [Localité 6] en hospitalisation complète ;
Que la mesure de soins sans consentement a été contrôlée par le juge des libertés et de la détention le 11 juillet 2024 ;
Que le patient a vu les modalités de sa prise en charge évoluer vers un programme de soins par arrêté préfectoral en date du 18 juillet 2025 ;
Que Monsieur, [Y], [B] bénéfice depuis lors d’un programme de soins ;
Qu’à l’audience, Monsieur, [Y], [B] indique ne plus supporter les effets secondaires de son traitement ; qu’il estime ne pas avoir besoin d’une injection, ajoutant ne souffrir d’aucune pathologie psychiatrique ; qu’il affirme que le traitement qui lui est prescrit est inutile et sollicite la mainlevée de son programme de soins ; que ses déclarations tendent à corroborer les constatations médicales ;
Que le conseil du patient sollicite une mesure d’expertise ;
Attendu toutefois que les certificats versés à la procédure sont précis et circonstanciés de sorte qu’une mesure d’expertise n’apparaît nullement nécessaire ;
Attendu en effet que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé du 30 septembre 2025 qui relève que l’état psychique de Monsieur, [Y], [B] reste marqué par une anosognosie de ses troubles et un refus de traitement ; que le psychiatre souligne que le cadre de soins actuel est nécessaire pour contenir les éléments délirant de persécution et les troubles du comportement de l’intéressé ;
Qu’ainsi, au regard de ses éléments et notamment de la persistance des troubles psychiques et de la difficulté pour le patient à s’inscrire dans des soins de manière pérenne, la mesure de soins contraints demeure nécessaire afin d’éviter une rupture thérapeutique ;
Que par conséquent la demande de mainlevée de la mesure de soins psychatriques formée par Monsieur, [Y], [B] sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande d’expertise ;
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont Monsieur, [Y], [B] fait l’objet ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée,
* à l’établissement hospitalier,
* au curateur,
* à Monsieur le Préfet de Haute,-[Localité 7],
* à l’avocat,
* au ministère public dans la journée.
Fait en notre cabinet, le 02 octobre 2025 à 15h00.
Le greffier Le juge
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