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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 16 mai 2025, n° 24/03713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/0320
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 16 Mai 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 3]
Demandeur représenté par Me Isabelle FRANZA-MAZAURIC, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Société DARTY GRAND OUEST
[Adresse 2]
Société DARTY SERVICE APRES VENTE
[Adresse 1]
Défenderesses non comparantes
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 21 Mars 2025
date des débats : 21 Mars 2025
délibéré au : 16 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/03713 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NN4D
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Isabelle FRANZA-MAZAURIC
— CCC à Société DARTY GRAND OUEST
— CCC à Société DARTY SERVICE APRES VENTE
FAITS, PROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue au SAUJ le 6 novembre 2024, M. [E] [R] a fait convoquer la société DARTY GRAND OUEST et la société DARTY SERVICE APRES VENTE afin de les entendre condamner au paiement des sommes suivantes :602,21 € en principal ;1.801,10 € à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée du 23 janvier réceptionnée le 27 janvier 2025 à l’audience de jugement du 21 mars.
Bien que régulièrement convoquées DARTY GRAND OUEST et DARTY SAV n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées.
M. [R] maintient sa demande principale, abandonne sa demande en dommages et intérêts, sollicite la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 15,88 € pour les frais de courrier recommandé.Par ailleurs Monsieur [R] abandonne sa demande à l’encontre de DARTY SAV.
Il explique avoir déposé chez DARTY SAV, le 5 aout 2024, un ordinateur portable SAMSUNG GALAXY BOOK 3 PRO 360 numéro de série : 65SM9FDW900029E pour réparation de l’afficheur cassé.
Le 4 septembre 2024, M. [R] a récupéré l’ordinateur endommagé par le service SAV :
coque cassée côté gauche,batterie ne tient plus, coque mal remboitée, défaut majeur sur le côté droit de la charnière, traces de gras sur le clavier.Or l’ordinateur était récent ; il avait été acheté le 4 octobre 2023 pour la somme de 1.799 €.
M. [R] a renvoyé pour la seconde fois l’ordinateur chez DARTY SAV et 3 semaines plus tard il l’a récupéré avec :
— coque mal emboutée,
— toujours le même problème sur la charnière côté droit qui n’a pas été changée,
— dommage considérable sur le haut de l’afficheur,
— nombreux bugs depuis sa récupération.
Par mail du 9 octobre 2024, M. [R] a sollicité le remboursement de la somme de 602,21 € versée le 4 septembre 2024 selon facture DARTY pour le remplacement de l’afficheur et a rappelé à DARTY les termes de l’article 750-1 du code civil imposant une tentative de conciliation avant la saisine de la juridiction. Dans le même mail il conclut : « il n’est évidemment pas souhaitable d’en arriver jusqu’à une mise en demeure ».
A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal.
DISCUSSION
Le tribunal reçoit le désistement de l’action de M. [R] à l’encontre de la société DARTY SERVICE APRES VENTE.Sur la non-comparution de DARTY GRAND OUESTAux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’absence de conciliationL’article 750-1 du code civil impose une tentative de conciliation avant la saisine de la juridiction.
Les mails de DARTY des 8, 21 novembre 2024 et du 6 mars 2025, n’apportent aucune réponse à la demande de prise en charge de la facture de réparation. De même qu’aucune réponse n’a été apportée à la nouvelle sollicitation du 13 mars 2025 de l’avocat de M. [R].
Le Tribunal constate que dès le 4 septembre puis le 9 octobre 2024, M. [R] a sollicité une recherche d’accord qui n’a pas reçu de réponse.
Dès lors il y a lieu de rejeter le moyen soulevé par DARTY GRAND OUEST le 20 mars 2025, veille de l’audience et de constater la recevabilité de la présente action.
Sur la demande en paiementConformément aux dispositions de l’article 1353 alinéa 1 du Code Civil, il appartient à celui qui se prétend créancier de rapporter la preuve de l’existence de sa créance.
M. [R] produit :
— le bon de prise en charge du 5 aout 2024 indiquant « PB D ECRAN CASSE TRACES D’UTILISATION BON ETAT »,
— la facture acquittée du 4 septembre 2024 à hauteur de 602,21 € avec observations du client « charnière abimée – coque casser et mal réenboité »,
— la facture du 27 septembre 2024 pour 0 € avec observations du client « coque mal réenboité, charnière abimer non changé signaler avant le 2ème envoi en réparation, haut droit afficheur abimer »,
— les photos de l’appareil endommagé.
M. [R] produit également un rapport d’expertise de la SARL NEW MICRO [Localité 4] confirmant une trace de choc au niveau de l’angle droit du cover écran, une rayure au niveau du cache de la charnière, coté intérieur droit, la trappe inférieure de l’ordinateur mal refermée. M. [R] a précisé qu’il n’a fait examiner que l’extérieur de l’ordinateur car il n’était pas possible de faire ouvrir l’ordinateur alors qu’il était en discussion avec DARTY.
Bien que non contradictoire ce rapport confirme les mentions apposées sur les factures après prise en charge par DARTY ; l’article 1347 du Code Civil permet de retenir cet élément comme étant un commencement de preuve par écrit.
Également, au regard de l’âge du portable acheté le 4 octobre 2023 les bugs apparus après la seconde intervention laissent présumer des chocs lors de la prise en charge par le réparateur.
Il y a lieu de déduire des pièces produites que l’engagement de DARTY à effectuer la réparation a été imparfaitement tenu voire non exécuté ; dès lors il y a matière à appliquer l’article 1217 du code civil.
M. [R] ayant prouvé la réalité de sa créance à hauteur de 602,21 €, DARTY GRAND OUEST doit prouver s’être libérée de son obligation conformément aux dispositions de l’article 1353 al 2 du code civil. En l’espèce DARTY n’a pas prouvé s’être libérée.
La créance est donc justifiée, et ce, pour la somme de 602,21 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il convient dès lors de condamner DARTY GRAND OUEST au paiement.
Sur les frais irrépétiblesIl parait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] l’intégralité des sommes avancées par lui dans l’instance ; dès lors il lui sera alloué la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris la somme de 15,88 € des frais de courrier recommandé.
Sur les dépensLa société DARTY GRAND OUEST succombant, elle sera tenue aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de M. [R] à l’encontre de la société DARTY SERVICE APRES VENTE ;
CONSTATE la recevabilité de la présente action à l’encontre de DARTY GRAND OUEST ;
CONDAMNE la société DARTY GRAND OUEST à payer à M. [R] la somme de 602,21 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société DARTY GRAND OUEST à payer à M. [R] la somme de 600 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais d’envois de courriers recommandés ;
CONDAMNE la société DARTY GRAND OUEST aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision rendue en dernier ressort est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier.
La Greffière La Présidente
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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