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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 1, 19 nov. 2025, n° 25/01366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/01366 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JHME
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 1
JUGEMENT RENDU LE 19 NOVEMBRE 2025
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [V], [B] [L]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Laurie TRIAULAIRE, substituée par Me Camille GRUNEWALD, Avocats
et
Madame [P], [R], [Z] [M] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Marie-Sophie GALY, Avocat
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 15 Octobre 2025
tenue par Lucile GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Laura JEHANNIN, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 NOVEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats
signé par Lucile GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Laura JEHANNIN, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Laurie TRIAULAIRE – 81
— Me Marie-Sophie GALY – 14
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après dépôt des dossiers au greffe ;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;
Vu la requête conjointe en divorce reçue au greffe le 02 avril 2025 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats, datant de moins de six mois, portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux et leurs conseils ;
Vu l’avis donné à l’enfant de son droit d’être entendu et vu l’absence de demande de sa part ;
Vu la renonciation expresse des parties à formuler des demandes de mesures provisoires à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 octobre 2025 ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée le 15 octobre 2025 ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [V], [B] [L]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 6] (14)
et de
Madame [P], [R], [Z] [M]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (45)
mariés le [Date mariage 2] 2010 par devant l’Officier d’État Civil de [Localité 10] (45)
en application de l’article 233 du Code Civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux
Fixe la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, selon des modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
* hors périodes de vacances scolaires : les semaines paires au domicile de la mère et les semaines impaires au domicile du père, l’alternance s’effectuant le vendredi sortie d’école,
* durant les vacances scolaires : la première moitié au domicile du père et la deuxième moitié au domicile de la mère les années paires et inversement les années impaires,
* à charge pour le parent débutant sa période de garde d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
Dit que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé son droit dans l’heure qui suit les horaires ci-dessus indiqués pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
Dit que, par exception aux dispositions ci-dessus, l’enfant sera avec son père le jour de la fête des pères, avec sa mère le jour de la fête des mères ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Dit que chacun des parents prendra en charge les frais d’entretien courant afférents à l’enfant et générés durant son temps de garde ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Dit que les frais exceptionnels afférents à l’enfant engagés d’un commun accord et les frais extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l’enfant et à la contribution alimentaire ;
Dit que l’épouse est autorisée à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce soit au 02 avril 2025 ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Constate qu’aucune des parties ne sollicite la fixation d’une prestation compensatoire à son profit ;
Condamne Monsieur [V] [L] et Madame [P] [M] aux dépens de l’instance, lesquels seront partagés par moitié entre eux.
La présente décision a été signée par L. GACOUGNOLLE, juge aux affaires familiales et par L. JEHANNIN, greffier présent lors de sa mise à disposition.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Laura JEHANNIN Lucile GACOUGNOLLE
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