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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 22 sept. 2025, n° 24/04261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Bachurski,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 24/04261
N° Portalis 352J-W-B7I-C4FMJ
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 22 Septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [N] [I], né le 3 juillet 1956 à [Localité 7], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Madame [S] [O] épouse [I], née le 21 mars 1957 à [Localité 5], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Katia Bachuski, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1648
DÉFENDERESSES
La société [Adresse 4], société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 901 879 882,
ayant son siège social situé au [Adresse 3],
représentée par Centre Loire Group agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président,
La société “SCP B.T.S.G.”, société civile professionnelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
en ses qualités de mandataire judiciaire de la société [Adresse 4], représentée par Maître [Y] [V], désigné à cette fonction selon jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 3 octobre 2024,
défaillantes
Jugement du 22 Septembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/04261 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FMJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
DÉBATS
Conformément à l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et avec l’accord exprès de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré sans audience.
Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 22 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
____________________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2023, Monsieur [N] [I] et Madame [S] [O] épouse [I] ont passé commande, auprès de la société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE, exerçant sous l’enseigne AUTOSITE, d’une voiture d’occasion de marque Mercedes type classe ML immatriculée 5039 SL 58 pour un montant de 10.900,00 euros TTC.
Un contrôle technique effectué le 17 juillet 2023 a mis en évidence les défauts suivants avec obligation de contre-visite:
— Le réglage incorrect et l’efficacité insuffisante du frein de stationnement ;
— Une fuite audible dans le système de suspension pneumatique ou oléopneumatique ;
— Une opacité des vitres dépassant les limites réglementaires ;
— Un ripage excessif.
Le véhicule a été livré le 25 juillet 2023 avec une attestation de travaux inventoriant les réparations suivantes :
— Changement du moteur ;
— Changement du kit de distribution, de la pompe à eau, de la courroie, du filtre à huile;
— Vidange ;
— Changement des pneus et du joint injecteur.
Dès la remise du véhicule, les époux [I] ont constaté divers dysfonctionnements, et ils ont saisi leur assureur de protection juridique qui a diligenté une expertise amiable qui s’est tenue le 30 octobre 2023 à laquelle la société venderesse, convoquée, ne s’est pas présentée.
L’expert a considéré que le véhicule présentait des défauts importants affectant la sécurité et qui interdisent donc son usage.
L’assureur de protection juridique des époux [I], puis leur conseil ont, en vain, tenté de trouver une issue amiable au litige.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024, Monsieur et Madame [I] ont fait assigner la SAS [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Paris à qui ils demandent de :
— Juger la résolution du contrat de vente en raison des vices cachés affectant le véhicule et avec remorquage du véhicule aux frais de la société AUTOSITE sous astreinte de 30 euros par jour à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner la société AUTOSITE à leur payer la somme en principal de 13.872,58 euros, assortie des intérêts de 15 fois le taux légal à compter de 30 jours après mise en demeure du 23 janvier 2024 ;
— Condamner la société AUTOSITE à réparer le trouble de jouissance subi par eux évalué à la somme de 2.090,00 euros, soit 10 euros par jour (209 jours au 1er mars 2024), somme à parfaire ;
— Condamner la société la société AUTOSITE à réparer la privation d’une partie de leur
propriété évaluée à la somme de 349,03 euros, soit 50 euros par mois, ou 1,67 euros par jour (209 jours au 1er mars 2024), somme à parfaire ;
— Condamner la société AUTOSITE à réparer leur préjudice moral évalué à la somme de 3.000,00 euros ;
— Condamner la société AUTOSITE à leur verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025, les époux [I] ont fait assigner en intervention forcée, Maître [Y] [V] de la SCP BTSG, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 4], fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 octobre 2024.
La jonction des deux instances a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 3 mars 2025.
Au soutien de leurs prétentions les demandeurs exposent pour l’essentiel au visa des articles 1641 et suivants du code civil que le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés lorsque les défauts rendent la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Jugement du 22 Septembre 2025
5ème chambre 1ère section
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Ils expliquent qu’immédiatement après la vente a été constatée une série de défauts rendant le véhicule impropre à son usage.
Compte tenu des défauts cachés mis en évidence après la vente, ils s’estiment fondés à demander la résolution de la vente ainsi que la réparation des différents postes de préjudice qu’ils ont subis.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’acte introductif d’instance pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
Maître [Y] [V] de la SCP BTSG, régulièrement assigné par un acte remis à une personne habilitée, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 4], désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 octobre 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2025, et les demandeurs ont accepté une procédure sans audience, devant la formation à juge unique.
Par jugement du 20 mai 2025, le juge a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyer l’affaire à la mise en état du 7 juillet 2025 pour production par les demandeurs de leur déclaration de créance entre les mains du liquidateur de la société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE.
Le 28 mai 2025, la déclaration de créance sollicitée à été produite.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2025 et l’affaire a été mise en délibéré sans audience au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande fondée sur la garantie des vices cachés
Selon l’article 1641 du code civil : “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus”.
En l’espèce, selon bon de commande du 1er juillet 2023, Monsieur et Madame [I] ont acquis un véhicule Mercedes modèle Classe ML mis en circulation le 20 septembre 2007 et affichant 198000 Km.
Il ressort de l’expertise diligentée le 30 octobre 2023 par l’assureur de protection juridique des époux [I] et à laquelle la société [Adresse 4] ne s’est pas présentée que le véhicule est impropre à son usage en ce que l’expert a constaté lors de l’examen du véhicule les défauts suivants :
— non-fonctionnement des réglages électriques des sièges AVD et AVG,
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— non-fonctionnement du signal de détresse et des clignotants,
— non-fonctionnement de l’indicateur de jauge de carburant,
— allumage intempestif des éclaireurs de plaques, des feux stop AR système éclairage coupé moteur à l’arrêt,
— non-fonctionnement des essuie-glaces AV et AR,
— ouverture du hayon AR impossible,
— non-fonctionnement du verrouillage centralisé,
— dysfonctionnement du témoin airbag passager qui reste allumé en permanence,
— dégagement anormal de fumée lorsque le moteur est à température,
— absence du cache couvre culasse,
— nombreuses fuites d’huile,
— codes de défaut affectant le moteur, la boîte de vitesse, les systèmes de suspension, ESP, Airbag, climatisation et verrouillage ;
L’expert précise que l’indication selon laquelle le moteur a été changé est inexacte et que le véhicule ne peut être utilisé car dangereux.
Il s’évince de ces éléments que les vices affectant le véhicule qui ont été constatés tout de suite après l’acquisition sont antérieurs à la vente et qu’ils rendent le véhicule impropre à son usage.
Il s’ensuit que la SAS CENTRE LOIRE AUTOMOBILE est tenue à l’égard des époux [I] de la garantie des vices cachés qu’elle est réputée connaître en sa qualité de professionnelle de la vente automobile.
Aux termes de l’article 1644 du code civil : “Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.”
En outre, selon l’article 1645 : “Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.”
Sur les préjudices
Selon le I de l’article L. 622-21 du code de commerce “le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° a la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.”
L’article L.622-22 du même code dispose : “les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.”
A) sur la résolution de la vente
Monsieur et Madame [I] ont fait le choix de l’action rédhibitoire de sorte qu’il y a lieu de prononcer la résolution de la vente et de fixer à ce titre leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 4] à la somme de 10.900 euros correspondant au montant du prix d’achat du véhicule.
Compte tenu de la liquidation judiciaire, il n’y a pas lieu d’ordonner la reprise du véhicule litigieux sous astreinte.
B) Sur les frais de location d’un véhicule
Les frais de location temporaire d’un véhicule pour une période de 22 jours au mois d’août 2023, sont la conséquence directe de la vente d’un véhicule inutilisable, et Monsieur et Madame [I] ont dépensé à ce titre la somme de 182,58 euros qui sera également fixée au passif de la société en liquidation à titre de dommages et intérêts.
C) Sur le prix d’acquisition d’un autre véhicule d’occasion
Dés lors que la vente est résolue et le prix de vente restitué, le coût d’acquisition d’un autre véhicule d’occasion en remplacement de celui dont la vente est annulée ne constitue pas un préjudice indemnisable.
Les époux [I] seront donc déboutés de ce chef de demande.
D) Sur la perte de jouissance du véhicule
Dès lors que Monsieur et Madame [I] ont acquis un autre véhicule le 19 août 2023, le préjudice résultant de l’impossibilité d’utiliser le véhicule Mercedes et de se déplacer n’a pas de réalité et sera rejeté.
E) Sur la perte de jouissance de l’emplacement de parking
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, à défaut de production de la moindre pièce établissant l’endroit et les conditions dans lesquelles est stationné le véhicule Mercedes litigieux, les époux [I] ne mettent pas le tribunal en mesure de faire droit à leur demande qui ne pourra, en conséquence, qu’être rejetée.
F) Sur le préjudice moral
Les conditions dans lesquelles la vente est intervenue avec des indications inexactes de la part d’un professionnel de l’automobile et la multitude des graves dysfonctionnements qu’il ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel, ainsi que les tracas qui en sont résultés pour les époux [I] sont à l’origine d’un préjudice moral qui sera réparé par la somme de 2.000 euros qui sera également fixée au passif de la liquidation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société CENTRE LOIRE AUTOMOBIE qui succombe.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge des époux [I] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance et il y a donc lieu de fixer leur créance au titre des frais irrépétibles à la somme de 2.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile, et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
ORDONNE la résolution de la vente du véhicule Mercedes Classe ML immatriculé 5039 SL 58;
FIXE la créance de Monsieur [N] [I] et de Madame [S] [O] épouse [I] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Adresse 4] aux sommes suivantes :
— 10.900,00 euros au titre du remboursement du prix de vente,
— 182,58 euros au titre du prix de la location d’un autre véhicule,
— 2.000,00 euros au titre du préjudice moral,
— 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Total : 15.082,58 euros ;
DEBOUTE Monsieur [N] [I] et de Madame [S] [O] épouse [I] du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 6] le 22 septembre 2025.
Le Greffier Le Juge
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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