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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 24/00853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00853 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEGC
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [F] [V], [C] [J]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00853 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEGC
Code NAC : 88Q
DEMANDEUR :
Mme [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [T] [S], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Béatrice THELLIER, Juge statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire
M. [W] [X], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2024.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[C] [J] est né le 21 février 2015.
Le 4 juillet 2023, sa mère, Mme [V], a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) une première demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément.
Par décision en date du 16 novembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a rejeté sa demande d’AEEH et son complément au motif que « la situation de [son] enfant ne correspond pas à la définition du handicap inscrite dans la loi (article L114 du code de l’action sociale et des familles) ».
Après recours administratif préalable obligatoire (RAPO), la CDAPH a confirmé lors de sa séance du 18 avril 2024 sa précédente décision.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 juin 2024, Mme [V], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [C] [J], a saisi le tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 1er octobre 2024.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [V], présente à l’audience, maintient sa demande d’AEEH et de complément faisant notamment valoir que le nouveau test psychologique et le bilan de la neuropédiatre réalisés fin mai 2024 démontre que son fils est HPI et a des troubles déficitaires de l’attention avec impulsivité associé à une anxiété.
La MDPH, représentée par son mandataire, reprend oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH en date du 18 avril 2024 et de débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes pour son fils.
Elle rappelle, au visa des articles L114 et R241-2 du code de l’action sociale et des familles que ce ne sont pas les pathologies qui entraînent l’évaluation d’un taux d’incapacité, mais bien les retentissements de celles-ci sur la vie de la personne (sociale, domestique, professionnelle ou scolaire), ajoutant que lorsqu’il s’agit d’un enfant ou d’un adolescent, l’analyse doit reposer sur une comparaison avec un enfant du même âge sans déficience. Elle fait ensuite valoir, sur la base du certificat médical fourni par les parents de l’enfant lors de la demande, que celui-ci ne présentait pas de troubles graves et restait autonome pour réaliser l’ensemble des actes essentiels de la vie quotidienne. Elle soutient également que les éléments présents au dossier ne permettent pas de constater que les pathologies de l’enfant ont un retentissement sur sa sphère scolaire, sa sphère sociale ni sur sa sphère domestique. Elle en déduit que la situation de l’enfant ayant été évaluée comme hors champ du handicap il ne peut pas bénéficier de l’AEEH et le complément à l’AEEH ne peut également pas être accordé.
MOTIFS
Sur la demande de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapéAux termes de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour pouvoir bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap. Elle est attribuée, en application des articles L.541-1 et R.541-1 du code de la sécurité sociale :
— soit quand le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
— soit lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée (IME, ITEP, IEM, SESSAD) ou si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la CDAPH.
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle ou scolaire, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences.
Il permet notamment la reconnaissance d’un taux inférieur à 50% lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n’entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale.
Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, il convient, en application du guide barème précité de rechercher si les déficiences dont souffre l’enfant [C] [J] entraînent des troubles importants à la fois dans sa vie scolaire, sociale et domestique, conditions indispensables pour pouvoir bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, à la date de la demande, son autonomie individuelle n’étant pas contestée par sa mère.
— s’agissant de la sphère scolaire
Il ressort des éléments présents au dossier, et notamment du compte rendu de consultation du Dr [R] en date du 31 mai 2024, que si cette dernière relève que [C] [J] « présente des difficultés d’apprentissage en lien avec un trouble déficitaire de l’attention avec impulsivité associé à une anxiété, profil cognitif homogène dans la zone supérieure. Anxiété de performance, tendance à la dévalorisation » elle relève également qu’il est scolarisé en milieu ordinaire, à temps complet, en classe de CE2, classe correspondant à son âge, et qu'« il n’a pas de difficultés d’apprentissage ».
Mme [U], psychomotricienne, confirme en juillet 2022, que si [C] [J] a des difficultés de comportement il « a toujours eu de bons résultats scolaires ».
Par ailleurs, Mme [H], psychologue clinicienne, indique (sur la base des informations recueillies auprès de Mme [V]), s’agissant de la scolarité de l’enfant, que celui-ci « présente une bonne scolarité sans difficulté d’apprentissage. Il a des amis mais les relations ne sont pas toujours sereines. Il aime aller à l’école. L’enseignante ne met en avant aucune préoccupation sur le plan de l’attention. Globalement, les apprentissages sont dans la « norme » ».
Si Mme [H] préconise des aménagements afin d’offrir à l’enfant des conditions de scolarités adaptées lui permettant le plein développement de ses potentialités, il convient toutefois de relever que ces aménagements peuvent être mis en place par le biais d’un plan d’accompagnement personnalisé, conformément aux dispositions des articles L311-7 et D311-13 du code de l’éducation.
— s’agissant de la sphère sociale
Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AEEH que la pathologie de [C] [J] ne présente pas de retentissements sur sa vie relationnelle, sociale et familiale. En effet, il ne présente aucune difficulté pour communiquer avec les autres (côté en A).
Par ailleurs, les différents bilans produits ne font pas ressortir de problème d’isolement ou de difficulté concernant la sociabilisation de [C] [J] avec les autres enfants dans le milieu scolaire.
— s’agissant de la sphère domestique
Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AEEH que [C] [J], alors âgé de 8 ans, est autonome pour marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur du logement sans difficulté et sans aucune aide (côté en A). Il ne présente pas davantage de difficulté pour la préhension de sa main dominante et non dominante (côté en A), ni de difficulté pour communiquer avec les autres (côté en A).
Au niveau de la cognition, l’orientation dans le temps, dans l’espace et la gestion de sa sécurité personnelle sont également côtés en A. Seul la maitrise du comportement est côté en C en raison de ses troubles attentionnels et de son impulsivité.
Au niveau de son entretien personnel, il est indiqué que l’enfant peut faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper des aliments, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale.
S’agissant de la vie quotidienne et domestique, [C] [J], au regard de son âge, n’est pas concerné pour les items relatifs à la prise d’un traitement médical, aux démarches administratives, à la gestion de son suivi des soins, à la gestion de son budget, à la préparation des repas ou encore aux tâches ménagères.
Si des difficultés existent dans la maitrise de son comportement, il convient toutefois de relever qu’elles ne sont pas suffisamment généralisées pour établir que l’enfant [C] [J] présente des troubles importants et graves entraînant une atteinte de son autonomie dans la sphère domestique par rapport à un enfant du même âge.
Il en résulte que les éléments médicaux présents au dossier ne permettent pas d’établir que l’enfant [C] [J] présente des troubles importants dans la vie scolaire, sociale et domestique, de sorte qu’il ne peut pas bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %.
Dès lors, il convient de débouter Mme [V] de sa demande d’AEEH et de complément pour son fils [C] [J].
Sur les frais du procèsAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [V], succombant à ses demandes, est condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONFIRME la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 18 avril 2024 rejetant la demande de Mme [F] [V] d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément pour son fils [C] [J],
En conséquence,
DEBOUTE Mme [F] [V] de sa demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément pour son fils [C] [J],
CONDAMNE Mme [F] [V] aux éventuels dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Mme Béatrice THELLIER
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