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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 11 déc. 2025, n° 25/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00317 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KB4P
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 11 Décembre 2025
S.A. AUVERGNE HABITAT, rep/assistant : SCP JAFFEUX LHERITIER DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [X] [E] [N], Madame [V] [E] [N], rep/assistant : Me Lauriane BERTIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP JAFFEUX LHERITIER DAUNAT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Lauriane BERTIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Johanne ROCHE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 23 Octobre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. AUVERGNE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, sise 16 boulevard Charles de Gaulle,
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SCP JAFFEUX LHERITIER DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [E] [N], demeurant 11 rue Gambetta, Lucie Aubrac, Bat 01, 63510 AULNAT
non comparant, ni représenté
Madame [V] [E] [N], demeurant 11 rue Gambetta, Lucie Aubrac, Bat 01, 63510 AULNAT
représentée par Me Lauriane BERTIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous signature privé du 16 avril 2019, la SA AUVERGNE HABITAT a donné à bail à Mme [V] [G] épouse [E] [N] et M. [X] [E] [N] un logement situé 11, rue Gambetta Lucie Aubrac bât 01 appt 116 – 63510 AULNAT, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 544,12 euros, hors charges.
Le 04 décembre 2024, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 779,78 euros.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Mme [V] [G] épouse [E] [N] et M. [X] [E] [N] le 12 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, la SA AUVERGNE HABITAT a fait assigner Mme [V] [G] épouse [E] [N] et M. [X] [E] [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 12 juin 2025 aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement Mme [V] [G] épouse [E] [N] et M. [X] [E] [N] à lui payer solidairement les sommes suivantes :
* 6 154,87 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 janvier 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire,
* 850 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 1er avril 2025.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a été rappelée à l’audience du 23 octobre 2025 au cours de laquelle, représentée par son conseil, la SA AUVERGNE HABITAT expose que Mme [V] [G] est désolidarisée du bail depuis le 18 février 2025, date de l’ordonnance sur mesures provisoires rendue par le Juge aux affaires familiales dans le cadre de la procédure en divorce pendante à l’égard des locataires et attribuant la jouissance du domicile conjugal à M. [X] [E] [N]. Par conséquent la SA AUVERGNE HABITAT sollicite la condamnation solidaire des bailleurs au paiement de la somme de 6 154,87 euros jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2025 incluse. Pour le reste elle maintient ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 12 616,31 euros en vertu d’un décompte arrêté au 03 octobre 2025, sauf à ne diriger sa demande au titre de l’indemnité d’occupation qu’à l’égard de M. [X] [E] [N].
Mme [V] [G] épouse [E] [N] représentée par son conseil sollicite de constater que Mme [V] [G] ne réside plus au sein du domicile en vertu d’un congé déposé le 30 octobre 2024 outre de réduire la condamnation de cette dernière en vertu de l’article 700 du code de procédure civile dans de plus justes proportions.
M. [X] [E] [N], assigné à étude, ne comparaît pas ni personne pour le représenter.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La SA AUVERGNE HABITAT a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [V] [G] épouse [E] [N] et/ou de M. [X] [E] [N].
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [X] [E] [N] ne s’étant pas présenté, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
En l’espèce, la SA AUVERGNE HABITAT justifie avoir régulièrement signifié le 04 décembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant en principal de 3 779,78 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 04 février 2025.
Il n’est pas contesté par la SA AUVERGNE HABITAT que Mme [V] [G] épouse [E] [N] a quitté le logement de sorte que seul M. [X] [E] [N] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Or, la SA AUVERGNE HABITAT, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [X] [E] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La SA AUVERGNE HABITAT produit un décompte actualisé arrêté au 3 octobre 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 12 616,31 euros.
Le montant de l’arriéré locatif n’est pas contesté.
Mme [V] [G] produit un courrier de congé daté du 30 octobre 2024 et aux termes duquel elle indique avoir quitté le logement depuis le 23 octobre 2024. Toutefois, elle ne justifie pas de la remise dudit courrier à la SA AUVERGNE HABITAT de sorte qu’il sera tenu compte de la date d’attribution du bail par le Juge aux affaires familiales dans le cadre de son ordonnance portant sur les mesures provisoires du divorce.
Par conséquent et au vu des justificatifs fournis établissant la créance de la SA AUVERGNE HABITAT tant dans son principe que dans son montant, Mme [V] [G] épouse [E] [N] et M. [X] [E] [N] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 6 154,87 euros portant sur l’arriéré locatif jusqu’à l’échéance de janvier 2025 inclus.
M. [X] [E] [N] restera seul redevable du solde de la dette à partir de l’arriéré de février 2025, s’élevant à la somme de 6 461,44 euros.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter du commandement de payer du 04 décembre 2024 sur les sommes dues à cette date, soit 3 779,78 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Seul M. [X] [E] [N] est désormais occupant sans droit ni titre.
Il est constant que seul celui qui se maintient dans les lieux est tenu au paiement de ladite indemnité. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SA AUVERGNE HABITAT.
En l’espèce, la SA AUVERGNE HABITAT sollicite la somme de 850 euros. L’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part, de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part, de la privation de la libre disposition de ses locaux. A cet égard, la somme de 810 € apparaît justifier afin d’indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur.
Sur les autres demandes
Mme [V] [G] épouse [E] [N] et M. [X] [E] [N], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 200 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 16 avril 2019 entre la SA AUVERGNE HABITAT et Mme [V] [G] épouse [E] [N] et M. [X] [E] [N] à compter du 04 février 2025 pour M. [X] [E] [N] et à partir du 18 février 2025 pour Mme [V] [G] épouse [E] [N] ;
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [X] [E] [N] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 11, rue Gambetta Lucie Aubrac bât 01 appt 116 63510 AULNAT, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées ;
CONDAMNE solidairement Mme [V] [G] épouse [E] [N] et M. [X] [E] [N] à payer à la SA AUVERGNE HABITAT la somme de 6154,87 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 février 2025 comprenant les loyers jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2025 incluse ;
CONDAMNE M. [X] [E] [N] à payer à la SA AUVERGNE HABITAT la somme de 6 461,44 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 septembre 2025 comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2024 sur la somme de 3 779,78 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par M. [X] [E] [N] à la somme mensuelle de 810 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la SA AUVERGNE HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois de octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE Mme [V] [G] épouse [E] [N] et M. [X] [E] [N] à payer in solidum à la SA AUVERGNE HABITAT la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 04 décembre 2024, celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département et de la saisine de la CAF ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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