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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. m, 19 déc. 2025, n° 25/01485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 19 Décembre 2025
11EME CHAMBRE M
AFFAIRE N° RG 25/01485 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYZF
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[U], [T] [B], [D], [W] [G] épouse [B]
C/
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [U], [T] [B]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 11] – GUADELOUPE
de nationalité Francaise,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Corinne MANLIUS, avocate au barreau de l’Essonne, postulante, Me Vanessa DEL VECCHIO, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, plaidante
et
Madame [D], [W] [G] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 12] (GUADELOUPE)
de nationalité Francaise,
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne assistée de Me Amandine PERRAULT, avocate au barreau de l’Essonne
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Laurence TOURNANT, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Mahalia GALIÉ-BLANZÉ, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Laurence TOURNANT, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Monsieur [U] [B] et Madame [D] [G] ont saisi la juge aux affaires familiales d’une requête conjointe en divorce remise au greffe le 3 mars 2025,
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 10 juillet 2025,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine, entre les époux :
Madame [D] [W] [G]
Née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 12] (Guadeloupe)
Et
Monsieur [U] [T] [B]
Né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 12] (Guadeloupe)
Mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 6] (Guadeloupe).
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 3 mars 2025, soit à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
ATTRIBUE de manière préférentielle à Monsieur [U] [B] le véhicule SEAT [Localité 8], immatriculé [Immatriculation 7],
ATTRIBUE de manière préférentielle à Madame [D] [G] le véhicule SEAT ARONA, immatriculé GE 715 ZY,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
CONSTATE que Monsieur [U] [B] et Madame [D] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [V] [B],
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,[10]informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [D] [G],
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [U] [B] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
Pendant les vacances d’été : le second quart les années paires et le troisième quart les années impaires, à charge pour le père de prendre en charge le coût financier des billets d’avion,PRÉCISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où est scolarisé l’enfant ;
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable sur le montant et la nature de la dépense, sauf urgence et sauf en ce qui concerne les soins médicaux prescrits, lesquels ne nécessiteront pas d’accord préalable :
Frais scolaires exceptionnels (sorties scolaires, voyages scolaires, frais d’inscription pour les études supérieures, frais d’inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu’ordinateur portable pour les études…),Frais liés aux activités extra-scolaires (pratique d’un sport ou d’une activité culturelle, permis de conduire…),Frais para-médicaux restant à charge (orthophoniste, psychologue, ergothérapeute, ostéopathe, psychomotricien…),Frais médicaux non remboursés ou restant à charge.Le remboursement du parent qui en aura fait l’avance devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs de paiement par tout moyen écrit ;
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
Sur les mesures accessoires :
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 9],
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales assistée de Laurence TOURNANT, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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