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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 22 juil. 2025, n° 24/01321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 22 Juillet 2025
Dossier N° RG 24/01321 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KD6I
Minute n° : 2025/275
AFFAIRE :
[Z] [K] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM du VAR
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises pour être rendu le 22 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et avant dire droit
copie exécutoire à :
Me Juliette BOUZEREAU
expédition à la CPAM DU VAR
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, et Maître Violaine PONROUCH-DESCAYRAC de PONT-NEUF AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CPAM du VAR, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 septembre 2020, alors qu’il circulait à moto, Monsieur [Z] [K] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Madame [J], assurée auprès de la compagnie d’assurance AXA.
La MATMUT, assureur de Monsieur [Z] [K], est intervenue en tant qu’assureur mandaté au titre de la convention IRCA, et lui a versé deux provisions, à hauteur de 1.000 euros le 2 octobre 2020 et de 824 euros le 25 septembre 2021.
Une expertise amiable a été diligentée le 17 mars 2022, aboutissant à un rapport commun d’expertise médicale des Docteurs [W], [Y] et [X].
Par acte des 8 et 18 février 2024, Monsieur [Z] [K] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM du Var devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en indemnisation de ses préjudices.
Dans ses conclusions du 6 juin 2024, [Z] [K] demande au tribunal de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles L211-9 et R211-40 du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise médical amiable des Docteurs [W], [Y] et [X] du 21.3.2022,
Vu les pièces versées au débat,
CONSTATER l’absence de faute de la victime à l’origine de l’accident et l’entier droit à indemnisation de Monsieur [K] de son préjudice subi à la suite de l’accident du 16 septembre 2020 ;
CONDAMNER la Compagnie AXA à indemniser l’intégralité du préjudice subi par Monsieur [K] de la manière suivante :
— Dépenses de Santé Actuelles : 364,43 €
— Pertes de Gains Professionnels Actuels : 892,40 €
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 2 833,05 €
— Souffrances Endurées 3,5/7 : 8 000 €
— Frais divers : 3 411,68 €
— Préjudice Esthétique Temporaire 2,5/7 : 3 000 €
— Déficit Fonctionnel Permanent 6% : 13 530 €
— Préjudice Esthétique Permanent 1,5/7 : 2 000 €
— Préjudice d’agrément : 4 000 €
— Incidence professionnelle : 5 000,00 €
Sous déduction des provisions versées par la compagnie d’assurances MATMUT à hauteur de 1824 €.
CONDAMNER la compagnie AXA au paiement de pénalités de retard au double du taux légal, et DIRE que lesdites pénalités ont commencé à courir le 16 mai 2021, jour de l’expiration du délai légal pour adresser une offre d’indemnisation, et ce jusqu’au jour de la décision judiciaire à intervenir devenue définitive ;
DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable aux organismes sociaux régulièrement
appelés dans la cause ;
CONDAMNER la Compagnie AXA au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SA AXA FRANCE IARD, dans ses conclusions du 14 mai 2024, demande au tribunal de :
Vu les procès-verbaux de l’accident de la circulation du 16 septembre 2020,
Vu les dispositions de la loi BADINTER et notamment l’article 4,
Vu le rapport contradictoire amiable des Docteurs [Y], [W] et [X],
Vu l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu le recours définitif de la CPAM du Puy de dôme,
DIMINUER DE MOITIE LE DROIT A INDEMNISATION DE [Z] [K]
EVALUER comme suit les postes de préjudices de [Z] [K] suite à l’accident de la circulation du 16 septembre 2020 :
— dépenses de santé actuelles : AXA accepte la demande de 364,43 euros
— perte de gains professionnels actuels : AXA accepte la demande de 892,40 euros
— deficit fonctionnel temporaire : AXA offre sur la base de 25€ par jour 2146,25 euros
— souffrances endurées 3,5/7 : AXA a offert 8000 euros
— Frais divers : AXA accepte la demande de 3411,68 euros
— PET 2,5/7 : AXA a offert 1800 euros
— DFP 6% : AXA accepte la demande de 13 530 euros (valeur du point 2255)
— Préjudice esthétique permanent 1,5/7: AXA accepte la demande de 2000 euros,
— Préjudice d’agrément : AXA offre la somme de 1000 euros
— Incidence professionnelle : Cette demande sera rejetée
APPLIQUER à cette évaluation la diminution de moitié du droit à indemnisation
IMPUTER le cas échéant le recours de la CPAM du puy de dôme sur les sommes allouées
DEDUIRE les provisions déjà versées à hauteur de 1824 euros
DEBOUTER les demandeurs du surplus de leurs demandes.
DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 au profit de [Z] [K] et subsidiairement réduire e moitié les sommes allouées à ce titre
LAISSER les dépens à la charge du demandeur.
La CPAM du Var, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Selon l’article 444 du code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En vertu de l’article L376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale, « L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt ».
En l’espèce, Monsieur [Z] [K] a assigné la CPAM du Var alors qu’il apparaît que c’est la CPAM du Puy-de-Dôme qui a versé des prestations.
Il convient, afin d’éviter le risque de nullité du jugement, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de permettre au demandeur d’assigner la CPAM du Puy-de-Dôme.
Dans l’attente, l’ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu avant-dire droit par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2024.
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [Z] [K] d’assigner la CPAM du Puy-de-Dôme.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 septembre 2025 à 9h00.
RESERVE l’ensemble des demandes.
La greffière La juge
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