Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 15 juil. 2025, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE REFERE DU 15 JUILLET 2025
Minute : 25/00278
N° RG 25/00265 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFAP
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 01 Juillet 2025
Prononcé : le 15 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “ [Adresse 5] “, dont le siège social est à [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la Société IBG, SAS, dont le siège social est à [Adresse 9],, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[Z] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparante
le 18/07/2025
Titre à Me MEROTTO
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 28 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé "[Adresse 6]", situé [Adresse 3], a fait assigner madame [Z] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin d’obtenir sa condamnation sous astreinte à réaliser dans son appartement les travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations d’eau qui dégradent les parties communes de l’immeuble, à défaut d’exécution volontaire, d’être autorisé à pénétrer dans l’appartement de la défenderesse pour réaliser lesdits travaux et d’obtenir la condamnation de la société défenderesse à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er juillet 2025, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses prétentions.
Madame [Z] [K], citée à l’étude, n’a pas comparu.
Il est renvoyé à l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés par le demandeur au soutien de ses prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 835 du code de procédure civile, 1253 du code civil et 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Il ressort des deux procès-verbaux de constat dressés le 27 novembre 2024 et 22 janvier 2025 que les parties communes de la copropriété (rez-de-chaussée de l’allée B, couloir et local technique et sous-sol) subissent des infiltrations d’eau entraînant la création de flaques d’eau au sol et la dégradation des revêtements muraux et du plafond. Il ressort du rapport de recherche de fuite et de la facture établie par la société J5M SAS que les infiltrations d’eau proviennent de la salle de bains de l’appartement de la défenderesse et plus précisément de sa cabine de douche dont les joints et la bonde sont défectueux.
Les désordres causés aux parties communes de l’immeuble par le défaut d’entretien des installations sanitaires de l’appartement de la défenderesse constituent un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser. Il conviendra donc de condamner la défenderesse à exécuter sous astreinte les travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations d’eau en provenance de son appartement et d’autoriser, à défaut d’exécution volontaire, le syndicat des copropriétaires à pénétrer dans l’appartement pour réaliser lui-même, aux frais de la défenderesse, lesdits travaux.
Les infiltrations d’eau dans les parties communes causent nécessairement un préjudice au syndicat des copropriétaires puisqu’elles entraînent une dégradation des parties communes et empêchent les copropriétaires de jouir pleinement des parties communes. Ce préjudice ne pourra pas être évalué à moins de 2 000 euros. L’obligation pour la défenderesse de réparer le préjudice subi n’étant pas, dans cette limite sérieusement contestable, il conviendra de la condamner à payer une provision de ce montant.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Madame [Z] [K] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons madame [Z] [K] à effectuer les travaux de réparation nécessaires sur les installations sanitaires de la salle de bains de son appartement et notamment dans la cabine de douche, afin de mettre fin aux infiltrations d’eau affectant les parties communes, dans les quinze jours suivant la signification de l’ordonnance et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois ;
Nous réservons le cas échéant la liquidation de l’astreinte ;
Autorisons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé "[Adresse 6]", situé [Adresse 3], à défaut d’exécution volontaire de la condamnation par madame [Z] [K], à pénétrer dans son appartement accompagné, d’un commissaire de justice, le cas échéant de la force publique, et d’un plombier afin d’effectuer lui-même, aux frais de madame [Z] [K], les travaux de réparation nécessaires ;
Condamnons madame [Z] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé "[Adresse 6]", situé [Adresse 3] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Condamnons madame [Z] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé "[Adresse 6]", situé [Adresse 3] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons madame [Z] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Adresses ·
- Altération ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Débats
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice ·
- Indemnité ·
- Retard
- Fonds commun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société de gestion ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Associé ·
- Débiteur ·
- Juge ·
- Gestion ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contributif ·
- Assurances ·
- Pension de retraite ·
- Montant ·
- Durée ·
- Sécurité sociale ·
- Pension de vieillesse ·
- Recours ·
- Version ·
- Sécurité
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Carrière ·
- Instance ·
- Retrait ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Intermédiaire ·
- Siège
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Atlas ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Stockage ·
- Référé ·
- Liquidateur ·
- Expertise ·
- Assureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Foyer ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Rétablissement personnel ·
- Rétablissement
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Italie ·
- Intermédiaire ·
- Changement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Pêche maritime ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Citation ·
- Cotisations ·
- Lettre recommandee ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Prestation familiale ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Délai ·
- Contentieux
- Atlantique ·
- Société anonyme ·
- Épouse ·
- Habitation ·
- Malte ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.