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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 nov. 2024, n° 24/52286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/52286 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4N7A
N° : 6-DB
Assignation du :
23 Mars 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 novembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier
DEMANDERESSE
La S.C.I. [Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître David SAIDON de la SELEURL David Saidon Avocat, avocats au barreau de PARIS – #C0630
DEFENDERESSE
La S.A.S. JOSEPHINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS – #R101
DÉBATS
A l’audience du 01 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 7 juin 2021, la SCI [Adresse 7] a consenti à la société JOSEPHINE un contrat de bail portant sur un local commercial sis [Adresse 5], moyennant un loyer annuel de 38.000€ hors charges et taxes.
Exposant que le preneur reste redevable de loyers impayés qu’il n’a pas régularisés malgré plusieurs lettres de mise en demeure, la SCI [Adresse 7] a, par exploit délivré le 23 mars 2024, fait citer la SAS JOSEPHINE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de la voir condamnée au paiement :
de la somme de 33.430,68€ TTC à titre provisionnel au titre de la dette locative échue au mois de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,de la somme de 3500€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de la saisie conservatoire et les frais de signification de l’assignation et de l’ordonnance à venir ainsi que des frais d’exécution.
Elle sollicite en outre de juger la procédure opposable aux créanciers inscrits.
A l’audience du 6 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande de la défenderesse qui avait constitué avocat. A l’audience de renvoi, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La défenderesse, bien que constituée, n’a pas comparu en la personne de son conseil, ce dernier ayant informé la juridiction qu’il n’intervenait plus.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En outre, l’article 1728 du même code rappelle que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du décompte locatif que la partie défenderesse est redevable d’une somme non sérieusement contestable de 33.430,68€ au titre des loyers et taxes échus au mois de mars 2024 inclus, au paiement de laquelle elle sera condamnée à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024 sur la somme de 21.342,74€.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du même code, sans qu’il ne soit besoin de les lister tout en précisant que le commandement de payer n’est pas un dépens de l’instance puisque l’acquisition de la clause résolutoire n’est pas demandée.
Enfin, il n’y a pas lieu de juger que la présente décision est opposable aux créanciers inscrits.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Condamnons la SAS JOSEPHINE à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 33.430,68 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et taxes échus au mois de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024 sur la somme de 21.342,74€ ;
Condamnons la SAS JOSEPHINE à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS JOSEPHINE au paiement des dépens en ce non compris le coût du commandement de payer ;
Disons n’y avoir lieu de statuer sur la demande d’opposabilité de la décision ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN
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