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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 4 déc. 2025, n° 25/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG : N° RG 25/00486 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JMJ4
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 04 Décembre 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. [V] [P] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. [W] [F] dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Catherine FOUET – 103
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 23 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen en date du 5 décembre 2024 à laquelle il convient de se référer, M. [H] [N] a été désigné en qualité d’expert dans un litige opposant Mme [G] [O] à la Société [V] [P] s’agissant de désordres affectant la maison d’habitation de la demanderesse à la suite de travaux de construction confiés à la Société [V] [P] ;
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 août 2025, la Société [V] [P] a fait assigner devant le juge des référés la Société [W] [F] afin que les opérations d’expertise ordonnées le 5 décembre 2024 lui soient déclarées communes et opposables. Elle sollicite également à ce que la société défenderesse produise sa police d’assurance civile professionnelle et décennale en vigueur à la date d’ouverture du chantier, en avril 2021.
A l’audience du 23 octobre 2025, la Société [V] [P], représentée par son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, la Société [W] [F] est absente et non représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise en cause
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
De même, l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement.
En l’espèce, la Société [W] [F] est intervenue pour la fourniture et la pose des menuiseries de l’étage de la maison d’habitation de Mme [G] [O], selon devis en date du 5 septembre 2022 et facture du 10 mars 2023.
L’expert M. [H] [N] considère, dans une note aux parties n°1 du 24 avril 2025, que la mise en cause du poseur des menuiseries de l’étage est opportune, dans la mesure où la recherche de fuite pourrait mettre en évidence un défaut concernant la mise en œuvre de ses ouvrages.
Dès lors, la mise en cause de la Société [W] [F] apparaît nécessaire.
La Société [W] [F], étant absente à l’audience, n’est pas en mesure de s’opposer à sa participation aux opérations d’expertise.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de mise en cause formée par la Société [V] [P].
Sur la demande de production de pièces
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 142 du même code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 139 prévoir que le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, la responsabilité de la Société [W] [F] est susceptible d’être recherchée.
En conséquence, il convient de condamner la Société [W] [F] à produire auprès de la Société [V] [P] son attestation d’assurance civile professionnelle et décennale en vigueur à la date d’ouverture du chantier, en avril 2021, sous astreinte de 50 euros par jours de retard commençant à courir 30 jours après la signification de la présente ordonnance.
Sur les dépens
La Société [V] [P], à l’origine de la demande de mise en cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
CONDAMNONS la Société [W] [F] à produire auprès de la Société [V] [P] son attestation d’assurance civile professionnelle et décennale en vigueur à la date d’ouverture du chantier, en avril 2021, sous astreinte de 50 euros par jours de retard commençant à courir 30 jours après la signification de la présente ordonnance ;
DECLARONS communes et opposables à la Société [W] [F] les opérations d’expertise confiées à l’expert dans le cadre de la procédure RG n° 24/160 ;
DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure RG n° 24/160 se poursuivront en présence de la Société [W] [F] ;
CONDAMNONS la Société [V] [P] aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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