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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/00971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00971 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOBV
AFFAIRE : Syndic. de copro. LE GREEN PARC C/ [F]
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Me Alice NALLET
Copie à :
Monsieur [N] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 24 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE GREEN PARC sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice SARL REGIE IMMOBILIA dont le siège social est [Adresse 3],
représenté par Me Alice NALLET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 26 Mai 2025 pour l’audience des référés du 03 Juillet 2025 ; Vu le renvoi au 10 juillet 2025 ;
A l’audience publique du 10 Juillet 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 septembre 2025 et avancé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [F] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble Le Green Parc situé [Adresse 2].
Par courrier en date du 18 février 2025, il a été mis en demeure d’acquitter la somme de 1.122,74 euros au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaires de justice en date du 26 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. Régie Immobilia, a fait assigner Monsieur [N] [F] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement de la somme de 1.446,36 euros représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 et de la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné par remise de l’acte à l’étude, Monsieur [N] [F], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
Il y a lieu de statuer par jugement par défaut et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 656 du code de procédure civile, Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, le commissaire de justice en est déchargé.
Le commissaire de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Il est de jurisprudence constante que le commissaire de justice doit impérativement vérifier que le destinataire demeure à l’adresse indiquée et mentionner sur l’acte qu’il a procédé à cette vérification ; l’acte doit justifier d’investigations concrètes et une simple formule de style serait inopérante à cet égard. (Civ. 2e, 25 mai 1978, no 76-15.219)
En l’espèce, il ressort des modalités de remise de l’acte d’assignation du 26 mai 2025 que les diligences accomplies par le commissaire de justice pour vérifier que le destinataire de l’acte demeure à l’adresse indiquée se sont limitées à l’examen du nom inscrit sur la boîte aux lettres. Il n’est fait état d’aucune vérifications de la présence du nom de Monsieur [N] [F] sur la porte du domicile ni de renseignements demandés auprès du voisinage.
L’acte de signification n’est donc pas valable.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. Régie Immobilia, conservera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement par défaut et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’acte d’assignation délivré le 26 mai 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. Régie Immobilia,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. Régie Immobilia, aux entiers dépens,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. Régie Immobilia, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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