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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 16 mars 2026, n° 24/10988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE DE COURTAGE D' ASSURANCE GROUPE ( SCAG ), S.A.S. LEASEPLAN FRANCE, S.A.S. LEASEPLAN FRANCE au capital de 14.040.000 € |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/10988 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NXP
AFFAIRE : M. [H] [Z] (la SELARL NEMESIS)
C/ S.A.S. LEASEPLAN FRANCE (Me Rémy DURIVAL)
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 16 Mars 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Z] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1], numéro SS [Numéro identifiant 1]
Représenté par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
SOCIETE DE COURTAGE D’ASSURANCE GROUPE (SCAG), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. LEASEPLAN FRANCE au capital de 14.040.000 €, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 313 606 477, prise en la personne de son représentant légal ès qualité domicilié audit siège, en sa qualité de représentante en FRANCE de la société EURO INSURANCE LTD, compagnie d’assurance de droit irlandais, dont le siège est sis [Adresse 3] (IRLANDE), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 décembre 2022, M. [H] [Z] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Euro Insurance Ltd.
Un constat amiable d’accident a été établi par les conducteurs.
Par ordonnance du 17 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la société Euro Insurance Ltd à payer à M. [H] [Z] une provision de 1 500 euros et a ordonné une expertise médicale.
L’expertise a été confiée au docteur [Y], laquelle a rendu son rapport le 6 juin 2024.
Par actes de commissaire de justice des 20 et 25 septembre 2024, M. [H] [Z] a assigné la société Euro Insurance Ltd représentée par la SAS Leaseplan, au contradictoire de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (CPR), devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la société Euro Insurance Ltd à lui payer la somme 10 442,60 euros, déduction faite de la provision perçue, au titre de l’indemnisation de son entier préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamner la société Euro Insurance Ltd au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, distraits au profit de Me Jean-Laurent Abbou.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, la SARL Société de courtage d’assurance groupe, en qualité de représentante de la société Euro Insurance Ltd, demande au tribunal de :
— recevoir son intervention volontaire,
— lui déclarer opposable le jugement,
— débouter M. [H] [Z] de sa demande d’indemnisation de ses frais d’assistance à expertise,
— fixer à une somme qui ne saurait être supérieure à 6 383,75 euros le montant de l’indemnisation définitive,
— revoir à de plus justes proportions la demande de M. [H] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— décider ce que de droit au titre de la distraction des dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 19 mai 2025.
A l’issue de l’audience du 26 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPR n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire
Conforme aux dispositions des articles 68 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la SARL Société de courtage d’assurance groupe, en qualité de représentante en France de la société Euro Insurance Ltd, sera accueillie.
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la société Euro Insurance Ltd, représentée par la SARL Société de courtage d’assurance groupe, ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [H] [Z] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 14 décembre 2022, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime une contracture musculaire paravertébrale droite et gauche cervico dorso lombaire, avec douleurs des épineuses au niveau du rachis cervical. La date de consolidation a été arrêtée au 14 juin 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 14 décembre 2022 au 13 janvier 2023 (31 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 14 janvier 2023 au 14 juin 2023 (152 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [H] [Z], âgé de 37 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [H] [Z] communique une note d’honoraires établie par le docteur [Q], pour une prestation d’assistance à l’expertise menée par le docteur [Y], d’un montant de 700 euros.
M. [H] [Z] justifie dès lors de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 700 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 14 décembre 2022 au 13 janvier 2023 (31 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 14 janvier 2023 au 14 juin 2023 (152 jours).
Ce préjudice étant usuellement évalué sur une base journalière de 32 euros, la demande indemnitaire de M. [H] [Z] à ce titre, d’un quantum de 642,60 euros, est justifiée.
Il y sera donc fait droit.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [H] [Z] était âgé de 37 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 770 du point, soit 5 310 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise 700,00 euros
— déficit fonctionnel temporair 642,60 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 310,00 euros
TOTAL 10 652,60 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 9 152,60 euros
La société Euro Insurance Ltd, représentée par la SARL Société de courtage d’assurance groupe, sera en conséquence condamnée à indemniser M. [H] [Z] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 14 décembre 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter de ce jour.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile, la société Euro Insurance Ltd, représentée par la SARL Société de courtage d’assurance groupe, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit de Me Jean-Laurent Abbou.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Euro Insurance Ltd, représentée par la SARL Société de courtage d’assurance groupe, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [H] [Z] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de la SARL Société de courtage d’assurance groupe, en qualité de représentante en France de la société Euro Insurance Ltd,
Evalue le préjudice corporel de M. [H] [Z], hors débours de l’organisme social, ainsi qu’il suit :
— frais d’assistance à expertise 700,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 642,60 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 310,00 euros
TOTAL 10 652,60 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 9 152,60 euros
EN CONSÉQUENCE
Condamne la société Euro Insurance Ltd, représentée par la SARL Société de courtage d’assurance groupe, à payer à M. [H] [Z], en deniers ou quittances, la somme totale de 9 152,60 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 14 décembre 2022, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la société Euro Insurance Ltd aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec recouvrement direct au profit de Maître Jean-Laurent Abbou,
Dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne la société Euro Insurance Ltd, représentée par la SARL Société de courtage d’assurance groupe, à payer à M. [H] [Z] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 MARS 2026.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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