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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 8 janv. 2026, n° 25/01066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
Minute :
N° RG 25/01066 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IUQ
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE
C/
[L] [M]
[C] [S] épouse [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
Jugement rendu le 08 Janvier 2026 par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [L] [M]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 8]
non comparant
Mme [C] [S] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 8]
non comparante
DÉBATS : 06 Novembre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01066 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IUQ et plaidée à l’audience publique du 06 Novembre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 08 Janvier 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 novembre 2019, Madame [C] [S] épouse [M] et Monsieur [L] [M] ont souscrit auprès de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque PILOTE immatriculé [Immatriculation 10], d’un montant de 35 500 euros et moyennant le paiement de 156 loyers mensuels d’un montant hors assurance de 319, 24 euros.
Le véhicule a été livré le 7 décembre 2019.
Par actes de commissaire de justice signifié les 9 juillet 2025 et 4 août 2025, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a assigné Madame [C] [S] épouse [M] et Monsieur [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour demander de :
la déclarer recevable et bien fondée en son action ;condamner les défendeurs à lui payer la somme de 31 223, 04 euros selon le décompte du 12 février 2024 assortie des intérêts au taux contractuel à compter de ce décompte et jusqu’au jour du plus complet paiement ; condamner les défendeurs au paiement de la somme de 1 000 euros à son profit en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les défendeurs aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025, où elle a été retenue.
À cette audience, le juge soulève l’ensemble des moyens consignés dans la fiche communiquée aux parties et annexée à la note d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions. Elle indique que la défenderesse a cessé de régler les loyers suivant les termes contractuels et qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme.
Madame [C] [S] épouse [M] et Monsieur [L] [M], régulièrement cités à domicile pour Monsieur et à personne pour Madame, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 12 novembre 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
En vertu de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit assujettie aux articles L312-1 à L312-94 du code la consommation.
Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort du contrat de location, du tableau d’amortissement et de l’historique du compte que le premier loyer impayé non régularisé est intervenu le 5 août 2023, conformément à ce qui est indiqué dans les écritures de la demanderesse.
L’assignation ayant été signifiée les 9 juillet et 4 août 2025, l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, clause reprenant les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation et étant par conséquence régulière, et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 495, 20 euros précisant le délai de régularisation (de quinze jours) a bien été envoyée le 9 novembre 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception ayant été par ailleurs revenu en pli avisé et non réclamé le 15 novembre 2023).
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société bailleresse a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 décembre 2023 et distribuée le 9 février 2024.
Il y a donc lieu de constater la déchéance du terme du contrat de prêt.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
— la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- signée de l’emprunteur pour s’assurer de l’effectivité de la remise (1er Civ, 7 juin 2023, n°22-15-552) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (articles L.312-12 et L.341-1 du code de la consommation), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),
En l’espèce, le contrat de prêt conclu par Madame [C] [S] épouse [M] et Monsieur [L] [M] porte sur un montant emprunté de 35 500 euros.
Au soutien de sa demande, la demanderesse produit :
— la photocopie de la carte d’identité des défendeurs ;
— trois bulletin de salaire de chacun des défendeurs en date des mois de juin à août 2019 ainsi qu’un avis d’imposition sur les revenus de 2018.
Il convient de constater que le justificatif de revenus des défendeurs n’était pas à jour à la date du contrat conclu le 12 novembre 2019 et qu’aucun justificatif du domicile des emprunteurs n’est produit.
En outre, la demanderesse ne justifie pas avoir remis la fiche d’information précontractuelle aux emprunteurs faute d’avoir été signée par ces derniers qui ont ainsi été privés de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de leur engagement. Il n’est donc pas établi que le document présenté, non personnalisé, est celui effectivement remis aux emprunteurs.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
— Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En conséquence, la créance du loueur s’élève “au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente”.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
Il sera par ailleurs rappelé que, bien que les textes n’imposent aucune forme particulière pour la présentation d’un décompte, le juge qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes et si l’historique est insuffisamment détaillé ou le décompte insuffisamment précis et détaillé, la demande du prêteur peut être écartée totalement ou partiellement. Le juge n’est en effet pas tenu de procéder à des calculs financiers complexes pour retrouver les sommes réellement dues par l’emprunteur, après avoir précisé les éléments de calcul à prendre en compte.
En l’espèce en l’absence de décompte clair et précis de la créance faisant état du montant cumulé des financements et celui des paiements, la demande en paiement sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Au vu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE formée au titre du contrat de location avec option d’achat en date du 12 novembre 2019 souscrit par Madame [C] [S] épouse [M] et Monsieur [L] [M] ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat en date du 12 novembre 2019 souscrit par Madame [C] [S] épouse [M] et Monsieur [L] [M] a été prononcée ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE à compter du 12 novembre 2019 ;
DEBOUTE la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement au titre du contrat de location avec option d’achat en date du 12 novembre 2019 souscrit par Madame [C] [S] épouse [M] et Monsieur [L] [M] ;
CONDAMNE la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE formée au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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