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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 22/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 22/00909 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JXHL
N° Minute :
AFFAIRE :
[W] [D]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[W] [D] et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP TEISSONNIERE -TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU
Le
JUGEMENT RENDU
LE 28 NOVEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [W] [D]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représentéparlaSCPTEISSONNIERE -TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [G], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [N] [U], en date du 26 septembre 2024
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 26 Septembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 28 Novembre 2024, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 avril 2021, Monsieur [W] [D] a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical établi par le Docteur [A] [V], le 25 mars 2021, mentionnant un « épaississement de la plèvre viscérale gauche associée à une atélectasie par enroulement T30B ».
Le 6 mai 2021, le Médecin conseil près la caisse primaire d’assurance maladie du Gard (la CPAM ou la caisse) a émis un avis défavorable d’ordre médical à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en raison de son désaccord sur le diagnostic.
Par courrier en date du 3 août 2021, la caisse primaire d’assurance-maladie du Gard a notifié à l’assuré un refus de reconnaissance de la maladie professionnelle au titre du tableau n°30 au motif que le médecin de l’assurance maladie était en désaccord avec son médecin sur la pathologie décrite dans le certificat médical initial.
L’assuré ayant contesté cette décision, la procédure de l’article R.141-1 du code de la sécurité sociale a été mise en œuvre et, le 21 avril 2022, le Docteur [B] [O] a déposé son rapport d’expertise technique aux termes de laquelle il considère que :
« Monsieur [D] [W] ne présente pas de pathologie telle que désignée dans le tableau n°30 alinéa B des maladies professionnelles du régime général « épaississement de la plèvre viscérale gauche associée à une atélectasie par enroulement » et selon la demande du certificat médical initial du 25/03/2021 du Docteur [V] [A] ».
Par courrier en date du 24 mai 2022, la CPAM du Gard a notifié à l’assuré une décision de refus prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée.
Par courrier en date du 8 juillet 2022, Monsieur [W] [D] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard en contestation de la décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 10 novembre 2022, réceptionné au greffe le 14 novembre 2022, Monsieur [W] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Gard.
Par jugement en date du 13 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si Monsieur [W] [D] présentait une pathologie telle que désignée dans le tableau 30 B des maladies professionnelles à savoir un « épaississement de la plèvre viscérale gauche associées à une atélectasie par enroulement ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 26 septembre 2024 et à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référée, Monsieur [W] [D], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Dire que l’affection qu’il présente correspond à la désignation de la maladie prévue au tableau n°30B des maladies professionnelles ; Ordonner à la CPAM du Gard de régulariser les prestations au titre de la législation professionnelle ;Condamner la CPAM du Gard à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [D] s’appuie sur un nouvel avis du Docteur [H] pour contester les conclusions de l’expert.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard demande au tribunal :
De lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; Débouter Monsieur [W] [D] de son recours ; Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [W] [D].
A l’appui de ses prétentions, elle soutient essentiellement qu’elle maintient ses précédentes écritures.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale :« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; […] »
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2018 : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, applicable depuis le 1er janvier 2019 : « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En vertu de l’article R142-16-1 du même code, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 : « L’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée. »
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
En l’espèce, le Professeur [M] [L] a procédé aux opérations expertales le 30 août 2023 et a pris des conclusions qui peuvent être résumées de la façon suivante :
« La profession de Monsieur [W] [D] et son déroulement de carrière sont caractéristiques des travaux susceptibles de provoquer une affection professionnelle résultant de l’inhalation de fibres d’amiante. Les manipulations effectuées et la période d’activité entre les définitions des travaux exposants en terme de délai de prise en charge et de durée d’exposition telle que définis par le tableau MP 30.
Cependant, les examens tomodensitométriques du thorax sans injection de produit de contraste ne correspondent pas à pathologie pleurale induite par l’amiante.
Les anomalies vues sont stables dans le temps et ne sont pas constitutives d’une atteinte décrite au tableau 30 des MP, notamment elles ne répondent pas aux critères diagnostiques des affections professionnelles résultant de l’inhalation de poussières d’amiante réunies sous la rubrique B du tableau MP30. »
Les conclusions qui précèdent sont claires et étayées. Elles font l’objet d’une discussion suffisamment étayée.
La demande de Monsieur [W] [D] tendant à la prise en charge de la pathologie dont il atteint au titre de la législation relative aux risques professionnels- a fait l’objet de trois avis médicaux, celui du médecin conseil, celui du médecin qui a diligenté l’expertise technique et celui du médecin expert judiciaire.
Or, ces trois avis vont dans le même sens et soutiennent que la pathologie dont est atteint Monsieur [W] [D] ne correspond pas à la pathologie mentionnée au tableau 30B des maladies professionnelles.
Ainsi la pathologie dont est atteint Monsieur [W] [D] ne peut pas faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
En conséquence, Monsieur [W] [D] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
Monsieur [W] [D], qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance à l’exception des frais d’expertise pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [W] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [W] [D] aux entiers dépens de l’instance à l’exception des frais d’expertise pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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