Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 17 janv. 2025, n° 24/04325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DOSSIER : N° RG 24/04325 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIIE
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Comparant
DÉFENDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE, dontles bureaux sont situés [Adresse 3], prise en la personne de son directeur en exercice
Représenté par Monsieur [S] [M], Inspecteur Contentieux, ayant mandat de la part de Monsieur [V] [O], directeur de l’URSSAF ILE DE FRANCE en application des dispositions de l’article R.122.3 du Code de la Sécurité Sociale
ACTE INITIAL DU 22 Juillet 2024
reçu au greffe le 24 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : URSSAF
Copie certifiée conforme à : Monsieur [G] + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 17 janvier 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 18 décembre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines le 22 octobre 2018, par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2024, Monsieur [Y] [G] s’est vu délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à la demande de l’URSSAF ILE DE FRANCE, portant sur la somme totale de 3.047,41 euros, en principal, intérêts et frais d’acte.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, Monsieur [Y] [G] a assigné l’URSSAF ILE DE FRANCE devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Déclarer nul le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 3 juillet 2024,Condamner l’URSSAF ILE DE FRANCE à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024, renvoyée par décision du magistrat à l’audience du 18 décembre 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
A l’audience, et aux termes de son écrits reçus au greffe le 7 décembre 2024, Monsieur [Y] [G] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
Déclarer nul le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 3 juillet 2024,Déclarer irrecevable en sa défense l’URSSAF ILE DE FRANCE,Ordonner à l’URSSAF ILE DE FRANCE de communiquer sa forme juridique ainsi que tous les actes administratifs permettant de l’établir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé quinze jours à compter de la signification de la présente instance,Transmettre à la juridiction administrative une question préjudicielle concernant la forme juridique de l’URSSAF ILE DE FRANCE,Condamner l’URSSAF ILE DE FRANCE à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon son écrit remis à l’audience, l’URSSAF ILE DE FRANCE demande au juge de l’exécution de :
Débouter Monsieur [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [Y] [G] à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts,
Condamner Monsieur [Y] [G] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’appui de ses demandes l’URSSAF ILE DE FRANCE expose que Monsieur [G] a déjà sollicité la transmission des questions préjudicielles au Conseil d’Etat et demande qu’il soit condamné à une amende civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande in limie litis de condamnation du défendeur et de questions préjudicielles
L’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence ».
Monsieur [G] fait valoir que le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la demande de l’URSSAF ILE DE FRANCE est nul, faute pour l’organisme de communiquer sa forme juridique. Il demande à la fois la condamnation de cette dernière sous astreinte et la transmission de deux questions préjudicielles à savoir :
« Compte tenu des articles L.213-1, L.216-1, L.611-20, L.133-6-3 et L.611-21 du code de la sécurité sociale, et dans l’hypothèque où sa constitution serait parfaitement légale, la forme juridique de la caisse URSSAF ILE DE France relève-t-elle du code de la mutualité ? »« Dans l’hypothèse où il serait conclu que sa forme juridique ne relève pas du code de la mutualité, il sera demandé d’indiquer quelle est cette forme juridique exacte et reconnue et de quels textes de loi relève-t-elle ? »
A l’audience, le représentant de l’URSSAF relève que le juge de l’exécution est incompétent pour contester le monopole de la sécurité sociale et statuer sur la qualité de l’URSSAF alors que celle-ci se fonde sur un titre exécutoire. Enfin l’URSSAF rappelle que des questions préjudicielles ont déjà été transmises au Conseil d’Etat. En ce sens, le représentant de l’URSSAF ILE DE FRANCE remet une décision inédite de la 1ère chambre du Conseil d’Etat du 25 novembre 2024 n°496099. Le Conseil d’Etat « déclare que l’exception d’illégalité de l’arrêté du 7 août 2012 portant création de l’Urssaf d’Ile-de-France, soulevée par M. B… devant le tribunal judiciaire de Versailles, n’est pas fondée ».
En l’espèce, outre que le demandeur est irrecevable à solliciter la condamnation de l’URSSAF à une astreinte dans l’attente de la communication de sa forme juridique devant le juge de l’exécution, Monsieur [G] dispose déjà de ces éléments puisqu’il dispose déjà de la réponse du Conseil d’Etat à ses questions. A l’audience, il reconnait que la décision transmise par le représentant de l’URSSAF a été rendue à sa demande.
Au regard de ces éléments, les demandes de Monsieur [G] seront rejetées.
Sur la demande d’annulation de la procédure
L’article 59 du Code de procédure civile dispose que « Le défendeur doit, à peine d’être déclaré, même d’office, irrecevable en sa défense, faire connaître (…) b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente ».
Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
L’article 648 de ce code dispose que « Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : (…) 2b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. (…) Ces mentions sont prescrites à peine de nullité »
Selon l’article 649 du même code « La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. »
L’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution énumère limitativement les titres exécutoires et notamment « 1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire (…) ». L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».
Monsieur [G] indique que l’acte est nul, faute de mention de la forme du requérant, personne morale. Au surplus, il souligne l’irrecevabilité du défendeur pour cette absence de mention. Enfin, il indique que l’acte est nul dès lors que le jugement sur lequel il se fonde, fait l’objet d’un appel.
Le représentant de l’URSSAF souligne que la déclaration d’appel de Monsieur [G] est sans effet sur la qualité de titre exécutoire du jugement du 22 octobre 2018 dès lors que le dispositif de celui-ci mentionne que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. De plus, le jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 19 septembre 2019. Enfin, l’URSSAF note qu’aucun grief n’est allégué concernant l’absence de mention de sa forme juridique.
Dès lors que Monsieur [G] connaissait la forme juridique de l’URSSAF, qu’il avait déjà contesté lors d’une précédente procédure, il ne peut prétendre à l’irrecevabilité de la défense de l’URSSAF ILE DE FRANCE. Il ne fait pas valoir que l’absence de mention de la forme juridique du requérant au sein de l’acte litigieux lui fait grief. Enfin, l’absence de caractère définitif du jugement contre lequel il a interjeté appel ne fait pas obstacle à l’exécution provisoire.
Par conséquent, les demandes de Monsieur [G] seront rejetées.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol.
Selon l’article L.121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ».
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’URSSAF ILE DE France indique que Monsieur [G] est de mauvaise fois dès lors qu’il présente partiellement la réalité, en omettant de préciser que le jugement du 22 octobre 2018 a été confirmé. De plus, il multiplie les recours pour éviter de s’acquitter de ses obligations alors qu’il est débiteur de plus de 100.000 euros. L’URSSAF précise que cela entraine de nombreux de coût alors que son existence même repose sur le principe de solidarité nationale. Elle sollicite la condamnation du demandeur à la somme de 2.000 euros.
Monsieur [G] ne peut valablement soutenir sa bonne foi alors que ses mêmes arguments ont été tranchés par différentes instances et notamment le Conseil d’Etat.
Par conséquent, il sera condamné à verser 2.000 euros à l’URSSAF pour résistance abusive et 2.000 euros au titre de l’amende civile.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [Y] [G], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’URSSAF ILE DE FRANCE ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [Y] [G] à l’encontre de l’URSSAF ILE DE FRANCE ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à verser à l’URSSAF ILE DE FRANCE la somme de 2.000 euros pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à verser la somme de 2.000 euros à titre d’amende civile ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer à L’URSSAF ILE DE FRANCE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 Janvier 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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