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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 4, 11 juil. 2025, n° 23/03705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 23/03705 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IK6A
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
JUGEMENT RENDU LE 11 JUILLET 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y], [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Ophélie MINOT, Avocat
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [G] [U]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Pascale LAGOUTTE, Avocat
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 04 Avril 2025
tenue par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Cécile IMBEAUD, Greffière
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 JUILLET 2025, date indiquée à l’issue des débats
signé par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Eva TACNET, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Ophélie MINOT – 29
— Me Pascale LAGOUTTE – 90
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire contradictoire et en premier ressort,
Le Juge aux Affaires Familiales :
Prononce le divorce de :
Monsieur [Y] [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12]
et de
Madame [G] [U]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7]
mariés le [Date mariage 5] 2016 par devant l’Officier d’État Civil de [Localité 10] ([9])
en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Homologue l’acte liquidatif dressé le 27 août 2024 par Maître [R], notaire à [Localité 6], commune déléguée de [Localité 11] ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant mineur ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents, selon des modalités suivante, à défaut de meilleur accord :
— en période scolaire, chaque semaine du dimanche soir au mardi soir chez son père, du mardi soir au vendredi soir chez sa mère et un week-end sur deux chez chacun de ses parents en alternance du vendredi soir au dimanche soir ;
— pendant les les vacances scolaires : les vacances scolaires seront partagées par moitié avec alternance (à défaut d’autre accord, chez le père la 1ère moitié les années paires, et la 2ème moitié les années impaires et inversement pour la mère) et les vacances scolaires d’été fractionnées par quinzaines ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Dit que les frais afférents à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l’enfant, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Constate que l’épouse ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 15 septembre 2023 ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Déboute l’épouse de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle ; en tant que de besoin, les y Condamne.
La présente décision a été signée par I. ECALARD, juge aux affaires familiales et par E.TACNET, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par la Juge et la Greffière.
La greffière La juge aux affaires familiales
Eva TACNET Isabelle ECALARD
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