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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 19 févr. 2026, n° 23/16390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 23/16390
N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q4K
N° MINUTE :
Assignation du :
15 décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 19 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Maïa KANTOR de L’AARPI KANTOR – LE BORGNE , avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0207 et par Maître Guillaume HALBIQUE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #C1512
DÉFENDERESSE
S.A.S. A. [Localité 3] ET [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0617
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Maître KANTOR #D207
— Maître GREFFE #E617
______________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 23 juin 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 19 février 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
1. Mme [Z] [T] se présente comme créatrice et femme d’affaires exerçant comme entrepreneur individuel sous le nom commercial « La Marine Hier » une activité de commerce de détail d’habillement.
2. Elle est titulaire de :
— La marque française semi-figurative “NO” n° 4026996, déposée le 15 août 2013, pour désigner des produits et services en classe 25.
— La marque française semi-figurative “NO” n° 4177325, déposée le 29 avril 2015, pour désigner des produits et services en classes 18, 20 et 21.
3. Elle se prévaut également du nom commercial « La boutique du NO. La marine hier » sous lequel elle exploite son établissement secondaire sis [Adresse 3] à [Localité 5].
4. La société A. [Localité 3] et [K] (la société NEM) est spécialisée dans la création d’objets souvenirs qu’elle commercialise en France au travers de magasins de souvenirs, et notamment une gamme d’articles dédiés à l’île de [Localité 6].
5. Reprochant à la société NEM d’exploiter sans son autorisation le signe de ses marques « NO » reproduit servilement sur divers produits, Mme [T] l’a, par l’intermédiaire de son conseil, mise en demeure, le 20 janvier 2023, de procéder au retrait immédiat de tout produit comportant la marque « NO », de cesser tout utilisation de la marque « NO » ainsi que de s’engager à ne jamais déposer, ni utiliser de dénomination pouvant porter atteinte à ses droits sur sa marque « NO ».
6. Par lettre du 12 décembre 2022, la société NEM a indiqué qu’aucun acte de contrefaçon ne pouvait lui être reproché et maintenu sa position dans ses réponses aux lettres du 31 mars 2023, 6 février 2023 et 26 avril 2023 qui lui ont été adressées par Mme [T].
7. C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2023, Mme [T] a assigné la société NEM devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marque et concurrence déloyale.
8. Le juge de la mise en état a prononcé une injonction de rencontrer un médiateur, le 27 septembre 2024.
9. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2024 et l’audience fixée au 23 juin 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
10. Par conclusions récapitulatives n°1 notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, Mme [T] demande au tribunal de :
A titre liminaire :
— Rejeter comme mal fondées les demandes reconventionnelles en déchéance des marques françaises n°4026996 et n° 4177325 formée par la société NEM ;
— Juger que la société NEM ne justifie d’aucun intérêt à agir sur le fondement de l’article L. 711-4 h) du code de la propriété intellectuelle;
— Rejeter comme mal fondées les demandes reconventionnelles en nullité des marques françaises"NO” n°4026996 et n° 4177325 sur le fondement de L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle ;
A titre principal :
— Juger que l’utilisation du logo (y compris décliné sous d’autres couleurs) par la société NEM est constitutif d’une contrefaçon par reproduction des marques françaises « NO » n°4026996 et n° 4177325;
— Juger que l’utilisation du terme « NO » par la société NEM est constitutif d’une contrefaçon par imitation des marques françaises « NO » n°4026996 et n° 4177325 ;
A titre subsidiaire :
— Juger que la commercialisation des produits par la société NEM reproduisant le terme « NO » exploitée par la concluante est constitutive de concurrence déloyale et parasitaire ;
En conséquence :
A titre principal :
— Condamner la société NEM, à payer à Mme [T] la somme de 15 000,00 euros en réparation de son préjudice financier résultant de la contrefaçon, prenant en considération le manque à gagner et les bénéfices réalisés par la contrefactrice,
— Condamner la société NEM, à payer à Mme [T] la somme de 10 000,00 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la contrefaçon ;
A titre subsidiaire :
— Condamner en réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale et parasitaire la société NEM, à payer Mme [T] la somme de 10 000,00 euros.
En tout état de cause :
— Débouter la société NEM de l’ensemble de ses demandes ;
— Ordonner à la société NEM de cesser tout usage du terme « NO », seul ou accompagné d’autres termes, noms, titres, sigles ou dessins, notamment sous la forme du logo qu’elle exploite habituellement, sur quelque support que ce soit ;
— Ordonner la publication de l’intégralité de la décision à intervenir dans deux journaux ou revues régionaux et un journal ou revue national au choix de la demanderesse, ainsi que la diffusion sur le site internet de la société NEM et ce aux frais avancés de la défenderesse pour un montant minimal de 1 000,00 euros H.T. par insertion ;
— Condamner la société NEM à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société NEM aux entiers dépens d’instance conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
11. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, la société NEM demande au tribunal de :
— Débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes.
Reconventionnellement,
— Déclarer frauduleux les dépôts des marques « NO » n° 4026996 et n° 4177325 ;
— Prononcer, en conséquence, la nullité desdites marques et condamner Mme [T] à payer à la société NEM la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Prononcer la déchéance des marques « NO » n° 4026996 et n° 4177325 pour défaut d’exploitation, à compter du 15 mai 2024, en application de l’article L714-5 du code de la propriété intellectuelle, en ce qu’elles désignent :
Pour la marque « NO » n°4026996 :
— Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements,
Pour la marque « NO » n° 4177325 :
— Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions;
— Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; objets d’art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l’exception du linge de lit) ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;
— Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle » ;
— Ordonner l’inscription au Registre National des Marques du jugement à intervenir, une fois celui-ci devenu définitif ;
— Juger que la société NEM n’a commis aucun acte de contrefaçon ni aucun acte de concurrence déloyale et/ou parasitaire ;
— Condamner Mme [T] à régler à la société NEM la somme de 10 000 euros pour procédure abusive.
— Condamner Mme [T] à régler à la société NEM la somme de 15 000 euros, et ce compris les frais de constat d’huissier (pièces 8, 11.11, et 16), en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pierre Greffe, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande reconventionnelle en nullité des marques « NO »
Moyens des parties
12. La société NEM réplique disposer d’un intérêt à agir en nullité desdites marques en raison du caractère frauduleux de ces dépôts. Elle conclut au caractère frauduleux des dépôts de marques « NO » qui sont, selon elle, la désignation usuelle de l’île de [Localité 7]. Elle estime que Madame [T] a déposé les marques susvisées afin d’empêcher ses concurrents d’utiliser ce signe et entraver leur activité ou à tout le moins la subordonner à une concession de licence de ses marques, ce qui constitue un détournement du droit des marques.
13. Madame [T] soutient que la société NEM ne justifie d’aucun intérêt à agir en nullité des marques « NO ». Selon elle, seule la commune peut invoquer les dispositions de l’article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle. Elle ajoute que le dépôt des marques litigieuses ne vise pas à empêcher des concurrents d’utiliser des lettres « NO » mais seulement d’interdire l’usage de signe similaire aux marques déposées pour des produits similaires ou identiques.
Réponse du tribunal
14. Préalablement et en application de l’article 789, 6° du code de procédure civile aux termes duquel le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, Mme [T], qui n’en a pas saisi le juge de la mise en état, n’est plus recevable à soulever devant le tribunal la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir en nullité de la société NEM.
15. Il est rappelé que la validité du droit attaché à une marque s’apprécie à la date à laquelle est né ce droit selon la loi applicable à cette date (Com., 13 janvier 2009, pourvois n° 07-19.056, 07-19.571).
16. Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, l’article L. 711-2 prévoit que « Ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls :(…) 11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur. »
17. Aucune disposition du code de la propriété intellectuelle n’envisageait, avant l’entrée en vigueur de cette disposition le 15 décembre 2019, la fraude autrement que dans le cadre de l’action en revendication. En vertu toutefois de l’adage selon lequel « la fraude corrompt tout », l’enregistrement frauduleux d’une marque pouvait toujours être annulé et il était à cet égard constamment jugé « qu’un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité » (Com., 25 avril 2006, pourvoi n° 04-15.641 ; Com., 11 janvier 2017, pourvoi n° 15-15.750, Bull. IV, n°4).
18. La fraude suppose une intention de nuire ce qui implique qu’au moment de la demande d’enregistrement, le déposant connaisse les droits ou l’usage antérieur auxquels il porte atteinte (Com. 6 nov. 2012, pourvoi n° 11-21.334).
19. De même, selon la Cour de Justice de l’Union européenne, aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du déposant, il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne et, notamment, premièrement, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour un produit ou un service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé, deuxièmement, l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ainsi que, troisièmement, le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé (CJUE, 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, point 53 ; TUE, 21 avril 2021, Hasbro, Inc., T-663/19, point 35).
20. Il s’en déduit que « l’intention du déposant au moment du dépôt des demandes d’enregistrement est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence à l’ensemble des facteurs pertinents propres au cas d’espèce, lesquels peuvent être postérieurs au dépôt » (Com., 3 février 2015, pourvoi n°13-18.025).
21. En l’espèce, la marque française n° 4026996 a été déposée le 15 août 2013 et la marque française n° 4177325, le 29 avril 2015, de sorte qu’il convient de déterminer l’éventuel caractère frauduleux à ces deux dates.
22. A cet égard, si la société NEM produit de nombreuses pièces – articles de presse, extraits de blogs, sites internet, procès-verbal de constat – établissant que le signe NO est utilisé de manière usuelle pour désigner l’Île de [Localité 7], la plupart sont postérieures à la date de dépôt des deux marques de Mme [T], cependant que celles qui sont antérieures à 2013 et 2015, en particulier le dépôt en 2009 de la marque semi-figurative « NO », ne révèlent en soi aucune connaissance par la demanderesse de ce qu’un tiers utilisait un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire avec les signes dont elle demandait l’enregistrement. En outre, le fait que Mme [T] se soit déclarée auprès de la défenderesse ouverte à un contrat de licence et qu’elle ait consenti un tel contrat portant sur sa marque n° 4177325 déposée le 29 avril 2015 à l’exploitant de la boutique Baz’Art à [Localité 7] ne saurait révéler en soi une quelconque intention de sa part au moment du dépôt de ses marques d’empêcher ce tiers comme la défenderesse de continuer à utiliser celles-ci.
23. Dans la mesure où rien ne permet de considérer que Mme [T] aurait déposé ses marques pour priver ses concurrents d’un signe nécessaire à son activité, la preuve de sa mauvaise foi à l’occasion du dépôt de ses deux marques françaises n’est pas rapportée
24. En l’état de ces éléments de fait et de preuve, il y a lieu de la débouter de sa demande d’annulation des marques de la demanderesse.
Sur la demande reconventionnelle en déchéance des marques « NO »
Moyens des parties
25. La société NEM soutient encore que les deux marques dont Mme [T] est titulaire ne font l’objet d’aucune exploitation réelle et sérieuse pour désigner des produits en classe 25 pour la marque n°4026996 et 18, 20 et 21 pour la marque n°4177325 et ce depuis au moins 5 ans.
26. Mme [T] affirme exploiter de manière réelle et sérieuse les deux marques susvisées, notamment sur des produits vestimentaires protégés par la classe 18, des objets d’arts divers figurant en classe 20 et des ustensiles et autres objets mobiliers en classe 21. Elle souligne que la défenderesse vise de façon indifférente l’intégralité des produits visés par les marques.
Réponse du tribunal
27. Il résulte de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle qu'" Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’Etat.
28. Dans le cas d’une demande en déchéance par voie reconventionnelle, le terme de la période quinquennale de non-usage correspond à la date de présentation de la demande reconventionnelle (CJUE, 17 décembre 2020, aff. C-607/19).
29. Selon l’article L. 716-3 du même code, la déchéance prend effet à la date de la demande.
30. L’article L. 716-3-1 du code de la propriété intellectuelle ajoute que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
31. L’usage sérieux de la marque doit être établi pour chacun des produits ou services couverts par son enregistrement et visés par la demande en déchéance (Com, 29 janvier 2013, pourvoi n°11-28.596). Cet usage doit être sérieux et effectué à titre de marque, c’est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
32. De plus, l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci. La preuve de l’usage d’une marque doit porter sur le lieu, la durée, l’importance, la nature de l’usage et se limiter à la production de pièces justificatives, comme des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies et des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites (CJUE 5 mars 2025, aff T-118/24, [C] [U] [D] / EUIPO, point 16).
33. En l’espèce, la société NEM a formé la présente demande reconventionnelle en déchéance des marques françaises n° 4026996 et n° 4177325 par conclusions au fond signifiées le 14 mai 2024. La période de référence court donc du 14 mai 2019 au 14 mai 2024.
34. Il appartient en conséquence à Mme [T], titulaire des marques, de démontrer en avoir fait un usage sérieux entre ces deux dates, en France, par elle-même ou avec son consentement, pour les produits et services pour lesquels ces marques sont enregistrées en classes 18, 20, 21 et 25.
35. Pour établir l’usage sérieux de sa marque n°4026996 pour les produits visés en classe 25 (Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements), Mme [T] produit aux débats des extraits de publications sur la page Facebook de la boutique « La Marine Hier » sur la période 2019-2024 ayant pour objet la vente de vêtements (pulls à capuche/t-shirt/vestes/tabliers), bonnets et casquettes portant le signe semi-figuratif « NO ».
36. Il résulte de ces pièces que le signe protégé est présent sur les stands de la boutique pour une partie seulement des produits visés à l’enregistrement. Il y a donc lieu de prononcer la déchéance partielle de la marque pour les produits visés en classe 25 suivants : chaussures, chapellerie, chemises, vêtements en cuir ou en imitation du cuir, ceintures, fourrures, gants, foulards, cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements.
37. S’agissant de sa marque n°4177325, Mme [T] produit aux débats, pour établir l’usage sérieux de sa marque pour les produits visés en classe 18 (Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions), divers extraits de la page Facebook de la boutique « La Marine Hier » publiés au cours de la période de 2019-2024 qui ont pour objet de promouvoir la vente de sacs en tissus de différentes tailles ainsi que des portefeuilles portant le signe semi-figuratif « NO ». Quant aux produits visés en classes 20 (Meubles, glaces (miroirs), cadres ; objets d’art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l’exception du linge de lit) ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques) et 21 (Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle « ), il ressort des extraits précités publiés au cours de la même période de référence et ayant pour objet, respectivement, la vente de plateaux et paniers en bois revêtus du signe semi-figuratif » NO " et la vente de tasses, bols, gourdes, salières, coquetiers et couteaux sur lesquels est apposé le signe litigieux, que la demanderesse ne démontre aucun usage sérieux de sa marque pour les produits visés en classe 20 et pour une partie seulement des produits visés dans la classe 21.
38. Il y a donc lieu de prononcer la déchéance totale de la marque pour les produits de la classe 20 et seulement pour les produits visés en classe 21 suivants : récipients pour le ménage ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients).
Sur la contrefaçon de marques
Moyens des parties
39. Mme [T] soutient que la société défenderesse est responsable d’acte de contrefaçon de ses marques en exploitant notamment sur son site internet le signe « NO » reproduit à l’identique pour des produits similaires ou fortement similaires à ceux couverts par les marques déposées, générant un risque de confusion dans l’esprit du public. Elle souligne que les éléments distinctifs et dominants de chacun des signes en présence sont parfaitement identiques s’agissant du terme verbal NO qui évoque l’univers marin de [Localité 7] et utilise une police de caractère au trait discontinu évoquant le pochoir. Elle soutient que les signes sont identiques sur le plan visuel, phonétique et conceptuel et que les produits couverts par les signes en présence sont fortement similaires. Elle estime que la société défenderesse fait preuve de mauvaise foi en faisant le parallèle avec d’autres signes désignant d’autres îles qui ne peuvent faire l’objet, selon elle, de dépôts de marques. De même, elle fait valoir que la police d’écriture est spécifique, non standard et avec une stylisation forte, raison pour laquelle elle avait choisi de déposer le signe en tant que marque semi-figurative et que la défenderesse l’a utilisée avec la même police.
40. La société NEM réplique qu’elle reproduit les lettres NO sur ses produits depuis au moins 2014, dans la même police d’écriture. Soutenant qu’elle n’utilise pas le signe litigieux à titre de marque, elle indique ne pas porter atteinte aux droits de Mme [T] dès lors que le signe NO désigne le diminutif de l’île de [Localité 7] dont l’emploi s’est généralisé depuis longtemps et que la police d’écriture dite au pochoir est elle aussi communément utilisée, précisant qu’elle utilise le signe avec cette police comme le font de nombreux commerçants de l’île, y compris les plaques des rues de l’île. Elle conclut que le consommateur d’attention moyenne, en quête de souvenirs de son séjour sur l’île, ne percevra pas le diminutif NO comme indiquant l’origine des produits de la société NEM, c’est-à-dire comme une marque, mais comme une simple référence au lieu touristique qu’il désigne.
Réponse du tribunal
41. L’article L.713-2, 2° du code de la propriété intellectuelle dispose qu'« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. »
42. L’article L. 713-3-1 précise que sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, l’apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement?et l’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l’offre ou la fourniture des services sous le signe.
43. Selon l’article L. 716-4, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues notamment aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3.
44. Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, le titulaire d’une marque ne peut interdire l’usage par un tiers d’un signe identique ou similaire que si cinq conditions sont remplies : premièrement, cet usage doit avoir lieu dans la vie des affaires ; deuxièmement, il doit être fait sans autorisation du titulaire ; troisièmement, il doit être fait à titre de marque ; quatrièmement, il doit concerner des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; cinquièmement, il doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou services, en raison d’un risque de confusion dans l’esprit du public (CJCE 11 sept. 2007, Céline, C-17/06, point 15 ; 19 février 2009, UDV North America, C-62/07, point 42 ; CJUE, 12 juin 2008, O2 Holdings ET O2, C-533/06, point 57).
45. L’existence d’une atteinte aux fonctions de la marque suppose que le signe soit utilisé « en tant que marque » ou « à titre de marque », c’est-à-dire comme mode d’indication de l’origine de produits ou de services.
46. L’usage dans la vie des affaires d’une dénomination employée à des fins descriptives d’un site touristique, sans affecter la garantie d’origine des produits sur lesquels elle est apposée, ne constitue pas un usage à titre de marque, faute de remplir la fonction distinctive conférée à cette dernière (Com., 31 mars 2015, pourvoi n° 13-21.300, Bull. 2015, IV, n° 60).
47. En l’espèce, Mme [T] justifie par la production des certificats d’enregistrement correspondants être titulaire des deux marques suivantes :
— La marque française semi-figurative n° 4026996, déposée le 15 août 2013, et enregistrée en classe 25.
— La marque française semi-figurative n° 4177325, déposée le 29 avril 2015, et enregistrée en classes 18, 20 et 21.
48. Pour justifier de l’atteinte à ses marques par la reproduction du signe semi-figuratif NO, la demanderesse s’appuie sur des captures d’écran du site internet www.nemery.fr datées du 15 janvier 2024, dont il ressort que ledit signe est apposé sur divers articles souvenirs tels que des casquettes, des briquets, des porte-clefs et des magnets qui sont offerts à la vente.
49. S’agissant d’un site internet destiné à informer le consommateur sur les produits de la défenderesse, en même temps qu’à commercialiser ceux-ci, il s’agit d’un usage du signe dans la vie des affaires.
50. En revanche, le tribunal ne peut que constater que la société NEM utilise le signe NO, non pas de façon isolée pour désigner les produits souvenirs qu’elle commercialise, mais, combiné avec d’autres éléments décoratifs typiques, dans le but d’identifier l’île de Noirmoutier désignée sous son diminutif.
51. Le signe NO est en effet le diminutif usuel de l’île de [Localité 7], ainsi qu’il ressort, notamment, d’un article de presse du journal Ouest France du 4 août 2020 qui souligne que "porte-clés, tee-shirts, sacs, magnets, mugs (…) le célèbre diminutif de l’île se décline partout, sur tout« , de l’extrait du journal de l’île dont une page est intitulée »Vivre à NO", d’un article de presse du journal Ouest France du 24 août 2009 relatif à la création de la marque NO par des amoureux de l’île, de la dénomination de nombreuses entreprises installées sur l’île intégrant les lettres NO ou dans leur enseigne commerciale, des plaques d’immatriculation des bateaux de l’île, corroborant un large usage par divers acteurs insulaires.
52. De surcroît, la société NEM justifie aux débats que le signe NO est figuré par de très nombreux commerçants de l’île de la même manière stylisée -des traits discontinus conférant un aspect pochoir – que le signe protégé et ce depuis de nombreuses années. Ainsi, une marque semi-figurative NO a été déposée le 3 octobre 2009 avant d’être rejetée par l’INPI ; le site internet hellostickers propose à la vente des autocollants « NO Île de Noirmoutier 85 pour immatriculation voitures véhicule » ; le site de la société Faye commercialise des articles souvenirs sur lesquels le signe est apposé dans la même police stylisée, de même que la devanture de divers commerces et galeries de l’île et les produits exposés dans leurs vitrines, jusqu’aux plaques des rues de l’île, ainsi que l’a constaté dans son procès-verbal du 31 janvier 2024 le commissaire de justice diligenté par la société NEM.
53. Le signe NO n’est employé qu’à des fins descriptives de l’île comme lieu touristique connu, au même titre que le diminutif YE pour [Localité 8] ou IØ pour l’île d’Oléron désigne ces lieux sur les articles souvenirs qui leur sont afférents, sans affecter la garantie d’origine des produits sur lesquels le signe litigieux est apposé. Aussi, si son usage intervient dans la vie des affaires, il ne constitue cependant pas un usage à titre de marque, faute de remplir la fonction distinctive conférée à cette dernière.
54. En conséquence, et sans qu’il y ait lieu de procéder à la comparaison de signes en présence devenue sans objet, Mme [T] sera déboutée de sa demande en contrefaçon de ses marques, ainsi que de ses demandes aux fins d’interdiction et de publication judiciaire de ce chef.
Sur la demande subsidiaire en concurrence déloyale et parasitisme
Moyens des parties
55. Mme [T] soutient que les actes d’exploitation et de commercialisation de la société NEM ont pour effet d’induire en erreur la clientèle sur la provenance des produits qu’elle consomme. Elle estime que lorsque le consommateur achète chez un commerçant qui se fournit auprès de la société NEM un objet floqué du signe NO, c’est un produit de la demanderesse qu’il pense acheter, à l’origine d’un détournement de la clientèle de celle-ci générateur d’un préjudice patrimonial et moral. Elle prétend que la défenderesse a tout mis en œuvre pour accentuer le risque de confusion. Elle ajoute que ces actes permettent à la société NEM de bénéficier d’une clientèle attachée aux marques NO, ce qui est constitutif de parasitisme.
56. La société NEM oppose en substance qu’aucun acte de concurrence déloyale ne peut lui être reproché alors qu’elle n’a fait qu’utiliser le signe sur ses produits souvenirs en référence à l’île de [Localité 7] depuis 2014, sans réaction de la demanderesse, et à l’instar de tous ses concurrents. Elle souligne que Mme [T] ne commercialisant pas d’articles souvenirs, il ne saurait y avoir risque de confusion. Enfin, elle écarte tout parasitisme dès lors que les lettres NO constituent un signe usuel et connu de tous, exploité depuis de nombreuses années dans de nombreux secteurs de la vie économique de l’île, ce qui est propre à exclure l’existence d’une quelconque valeur économique individualisée.
Appréciation du tribunal
57. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
58. La concurrence déloyale, fondée sur ce principe général de responsabilité, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires. Elle exige la preuve d’une faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
59. L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens : Com, 10 juillet 2018, pourvoi n°16-23.694).
60. Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens : Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bull. IV, n° 87 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601, Bull., IV,n°193).
61. Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 ; Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131, Bull.IV, n° 116), ainsi que de démontrer la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (en ce sens : Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236, Bull.IV, n° 132 ; Com., 4 févr. 2014, pourvoi n° 13-10.039 ;Com., 30 mars 2016, pourvoi n° 13-12.122 ; Com. 11 mai 2017, pourvoi n°14-29.717).
62. En l’espèce, d’une part, Mme [T] invoque la création d’un risque de confusion par l’utilisation du signe NO alors qu’il est établi que celui-ci est usuel et exploité depuis de nombreuses années par un grand nombre d’acteurs économiques de l’île en référence à ce territoire. Dans ces conditions, Mme [T] est d’autant plus mal fondée à invoquer un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, que l’usage qu’elle réprouve date de plusieurs années. Sa demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale est donc rejetée.
63. D’autre part, Mme [T] ne saurait pour les mêmes motifs invoquer des actes de parasitisme du signe NO: le caractère usuel de celui-ci et sa large exploitation par l’ensemble des concurrents et commerçants de l’île exclut une quelconque valeur économique individualisée, qu’elle ne démontre au demeurant, ni même n’allègue. Elle ne caractérise pas davantage la volonté de la société NEM de se placer dans le sillage de Mme [T], se bornant à inférer de ce que l’utilisation d’un signe et d’un concept identique aux siens par la société NEM permettent à celle-ci de bénéficier de la clientèle de la demanderesse et constituent des actes parasitaires. Les conditions du parasitisme n’étant pas réunies, Mme [T] sera déboutée de sa demande de ce chef.
64. En conséquence, la demanderesse sera déboutée de ses demandes de cessation de l’usage du signe et publication judiciaire.
Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive
65. Il résulte de la combinaison des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, que celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire commet une faute et doit réparer le préjudice que cette action a causé à la partie adverse.
66. L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif (en ce sens : Soc., 7 décembre 2022, pourvoi n° 20-13.199 ; Civ. 3ème, 25 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.163).
67. Une telle faute peut résulter en particulier du fait d’engager une action avec une inconséquence et une légèreté blâmable (en ce sens : Civ. 3ème, 25 février 2016, pourvoi n°14-29.324) ou lorsque la demande est manifestement vouée à l’échec (en ce sens : Soc. 23 juin 2021, pourvoi n° 19-11.445).
68. En l’espèce, force est de constater qu’à supposer que Mme [T] ait abusé de son droit d’agir, la société NEM s’est saisie de la présente procédure pour formuler ses demandes en nullité et déchéance des marques de la demanderesse, auxquelles il a été partiellement fait droit, de sorte qu’elle n’a subi aucun préjudice autre que les frais engagés pour se défendre et qui seront examinés au titre des frais irrépétibles.En l’absence de preuve d’un préjudice réparable, la responsabilité de Mme [T] ne saurait être engagée, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner plus en avant la faute alléguée. La société NEM sera déboutée de ce chef.
Sur les autres demandes
69. En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la demanderesse succombant à l’instance il y a lieu de la condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la défenderesse la somme que l’équité commande de fixer à 15.000 euros au titre des frais irrépétibles lesquels incluent les frais afférents aux constats d’huissier qui ne relèvent pas des dépens.
70. En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, dès lors que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare Mme [T] irrecevable à contester devant le tribunal la recevabilité de la demande reconventionnelle de la société NEM ;
Rejette la demande de la société NEM en nullité des marques n°4026996 et n° 4177325 ;
Prononce la déchéance partielle, pour défaut d’usage sérieux, des droits de Mme [Z] [T] sur la marque semi-figurative n° 4026996 pour les seuls produits visés en classe 25 suivants : " chaussures, chapellerie, chemises, vêtements en cuir ou en imitation du cuir, ceintures, fourrures, gants, foulards, cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements " à compter de la date du 14 mai 2024 ;
Prononce la déchéance partielle, pour défaut d’usage sérieux, des droits de Mme [Z] [T] sur la marque semi-figurative n° 4177325 pour tous les produits de la classe 20 et pour les seuls produits visés en classe 18 suivants : " Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; porte-monnaie ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions « et 21 suivants : » récipients pour le ménage ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) " à compter de la date du 14 mai 2024 ;
Dit que la présente décision, une fois passée en force de chose jugée, sera transmise à l’INPI pour sa transcription sur le registre national des marques à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Déboute Mme [T] de ses demandes au titre de la contrefaçon ;
Déboute Mme [T] de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ;
Rejette les demandes aux fins d’interdiction et publication du jugement ;
Déboute la société A. [Localité 3] et [K] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive ;
Condamne Mme [T] à payer à la société la société A. [Localité 3] et [K] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile comprenant le coût des constats de commissaire de justice ;
Condamne Mme [T] aux entiers dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 février 2026
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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