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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 9 oct. 2025, n° 21/03696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Jugement du 09 Octobre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 21/03696 -
N° Portalis DBX2-W-B7F-JFZ7
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Sylvie PRATS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [H], [V] [L]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Candice DRAY de la SELEURL DRAY AVOCAT, avocats au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDERESSE
Madame [X], [T] [F] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 15]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 10 Octobre 2024, a été rendu après prorogations du délibéré au 09 Octobre 2025 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce du 10 septembre 2021,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 10 février 2022,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 14] du 14 juin 2023,
Vu les ordonnances d’incident du 16 Juin 2023, du 24 octobre 2023 et du 5 juillet 2024.
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse de :
Monsieur [H], [V] [L] né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 10] (13), de nationalité française,
et de
Madame [X], [T] [F] épouse [L] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 14] (30), de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 16]),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13],
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Sur les conséquences du divorce entre les époux
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 08 juin 2021,
RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les époux ont formulé ne proposition de règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [X] [F] de sa demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE Monsieur [H] [L] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
CONDAMNE Madame [X] [F] à payer à Monsieur [H] [L] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 euros) sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Sur les conséquences du divorce concernant l’enfant
RAPPELLE que Monsieur [H] [L] et Madame [X] [F] épouse [L] exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant commun mineur [J], [C], [N] [L], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 14] (30),
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun (échanges téléphoniques notamment),
RAPPELLE qu’en ce qui concerne la scolarité, chacun des parents peut solliciter de l’établissement la communication des résultats scolaires et les observations des enseignants,
DIT qu’en cas de besoin, le père pourra communiquer aux chefs d’établissements scolaires la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 Avril 1994 prévoyant notamment que le chef d’établissement envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations. De plus, l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 4 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DÉBOUTE Madame [X] [F] de sa demande fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile,
DIT que, sauf meilleur accord des parties, la résidence de l’enfant [J] sera maintenue en alternance au domicile de chacun des parents du vendredi sortie d’école ou 18 heures s’il n’y a pas classe au vendredi de la semaine suivante sortie d’école ou 18 heures s’il n’y a pas classe, semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les modalités de la résidence alternée s’exerceront comme suit pendant les vacances scolaires :
— pendant les petites vacances scolaires y compris Noël
— années paires : première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père
— années impaires : première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère
— pendant les grandes vacances d’été : partage en quatre quarts
— années paires : 1er et 3ème quart chez la mère et 2ème et 4ème quart chez le père
— années impaires : 1er et 2ème quart chez le père et 2ème et 4ème quart chez la mère
DIT qu’il appartiendra à chacun des parents de prendre l’enfant à l’heure et au lieu où il commence sa période de résidence ou de l’y faire prendre par une personne de confiance,
PRÉCISE que :
— l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père (et qu’à cet effet le parent concerné devra venir prendre l’enfant au domicile de l’autre le dimanche à 10 heures 00, à charge de le raccompagner le dimanche à 18 heures)
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
— pour les grandes vacances d’été le décompte se fait à compter du premier jour des vacances scolaires et non à compter du 1er juillet,
— les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement ou pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal,
MAINTIENT à la somme de TROIS CENTS EUROS (300,00 euros) par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [J] due par Monsieur [H] [L] à Madame [X] [F],
CONDAMNE en tant que de besoin, Monsieur [H] [L] à payer à Madame [X] [F] d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci en sus des allocations et prestations familiales, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, la pension alimentaire ci dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation,
RAPPELLE que cette pension alimentaire doit être réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et devait l’être pour la première fois le 1er janvier 2023 en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière ensemble) publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial x nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE notamment sur le site internet www.insee.fr et que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche,
RAPPELLE que la pension alimentaire est due douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par l’enfant d’une activité rémunérée régulière lui permettant de subvenir à ses besoins,
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécutions suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République. Le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] ([8] ou [12]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement impayées, dans la limite des vingt quatre derniers mois
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 à 227-9 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale
RAPPELLE qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent créancier peut se rapprocher de la [9] ou se rendre sur le site pension-alimentaire.caf.fr pour obtenir toute information utile,
ECARTE l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
DIT que les frais extra-scolaires et les frais médicaux et para-médicaux non pris en charge par la sécurité sociale ou une mutuelle seront partagés par moitié entre les parents et sur justificatifs,
CONDAMNE en tant que de besoin les parties au paiement de ces frais,
RAPPELLE que les demandes tendant à voir modifier les dispositions de la présente décision ne sont reçues qu’en conséquence d’un fait nouveau survenu depuis qu’elle a été rendue,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [X] [F] aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE Monsieur [H] [L] et Madame [X] [F] épouse [L] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mais incompatible avec le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente,
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au Tribunal Judiciaire de NÎMES le 09 Octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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