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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 févr. 2026, n° 23/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE IMMOBILIERE, S.A. NEOLIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/00402 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IEQZ
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 février 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X], [D] [B]
né le 18 Octobre 1994 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
— représenté par Me Maria-Stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 112
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. NEOLIA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
— représentée par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 51
APPELEE EN INTERVENTION FORCEE :
S.A.S. COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE IMMOBILIERE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
— représentée par Maître Thomas PERRET de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41,
Maître Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 13 Janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 février 2026 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 24 novembre 2021, la SA d’HLM [U] a donné à bail à M. [X] [D] [B] un logement sis [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 304,87 € outre 42,11 € de provisions sur charges.
Par une assignation en référé d’heure à heure du 20 février 2023, M. [X] [D] [B] a attrait la SA d’HLM [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse afin notamment de l’enjoindre à remettre en état l’eau chaude et le chauffage dans son logement, sous peine d’astreinte de 500 € par jour de retard, d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts et, enfin, être autorisé à consigner les loyers jusqu’à la remise en fonctionnement de l’eau chaude et du chauffage.
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 février 2023 puis renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties.
Par une ordonnance en date du 11 mai 2023, l’affaire a été renvoyée au fond à la demande de M. [X] [D] [B] dans la mesure où le chauffage avait été rétabli.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 septembre 2023.
Par une assignation en date du 17 août 2023, la SA d’HLM a appelé en intervention forcée la SAS Compagnie Générale de Maintenance Immobilière (CGMI).
Les affaires ont été jointes selon ordonnance de jonction en date du 5 septembre 2023.
L’affaire a ensuite été renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties avant d’être plaidée le 29 avril 2025.
Lors de cette audience, M. [X] [D] [B], régulièrement représenté par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 31 janvier 2024 par lesquelles il demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Déclarer la demande recevable et bien fondée ;
— Constater que la SA d’HLM [U] a manqué à ses obligations contractuelles,
— Condamner solidairement les défenderesses à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— Condamner la SA d’HLM [U] à lui verser la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers frais et dépens, à Me Rotolo au titre de l’article 37 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de l’avocat au versement de l’aide juridictionnelle, et avec toutes les conséquences de droit.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, M. [X] [D] [B] expose qu’il rencontre des difficultés avec sa chaudière depuis son entrée dans le logement. Il indique que cette dernière se met systématiquement en mode erreur de sorte qu’il se retrouve sans chauffage ni eau chaude. Le demandeur ajoute qu’en dépit de l’intervention de la société CGMI, il ne pouvait plus vivre dans son logement compte tenu des faibles températures dans celui-ci, environ 16 degrés. Il considère que sa chaudière n’est pas réparable et doit être remplacée, raison pour laquelle il relate avoir mis en demeure sa bailleresse. M. [X] [D] [B] souligne qu’en cours de procédure la SA d’HLM [U] a installé un chauffage et un chauffe-eau électrique. Il conteste fermement être à l’origine des dysfonctionnements ou avoir empêché les interventions. Le demandeur soutient au contraire avoir souffert de fuites de monoxyde de carbone. Il ajoute que l’arrivée de gaz a été coupée au vu d’un dysfonctionnement dans l’évacuation des fumées qui permettait l’alimentation en gaz de la chaudière. Il déclare que ce n’est que parce que les pompiers ainsi que GRDF sont intervenus, contraints de couper le gaz, que la chaudière a été remplacée fin mai 2023 avec une mise en service en juillet.
Lors de l’audience du 29 avril 2025, la SA d’HLM [U], régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 13 janvier 2025 par lesquelles elle demande :
— Déclarer la demande recevable mais mal fondée,
— Débouter le demandeur de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
— Lui donner acte de la mise en cause de la société CGMI comme présentant un intérêt dans le cadre de la présente procédure et comme se rattachant à ladite procédure par un lien suffisant,
— Débouter la société CGMI de ses fins, moyens et conclusions qui seraient dirigés à l’encontre de la société [U],
— A titre subsidiaire faire droit à l’appel en garantie de la société [U] contre la société CGMI et condamner cette dernière à la garantir de toutes condamnations éventuelles à son encontre et ce dans leur intégralité, notamment sur les condamnations prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile,
— En tout état de cause, condamner le demandeur à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SA d’HLM indique qu’il n’existait aucun problème de chauffage lors de l’entrée dans les lieux. Elle soutient au contraire que le demandeur manipule régulièrement la chaudière litigieuse raison pour laquelle des codes erreurs apparaissent. Elle souligne qu’elle a toujours réagi aux demandes de M. [B] en précisant que ce dernier pouvait contacter directement la société en charge de la maintenance. Elle ajoute que M. [B] a régulièrement empêché les interventions de la société CGMI. Enfin, la SA d’HLM [U] affirme que l’intervention des services GRDF n’a strictement aucune relation avec les interventions diligentées sur la chaudière présente dans le logement occupé par le demandeur. Elle précise que cette intervention n’a pas révélé de problème s’agissant de la chaudière du demandeur, contrairement à la chaudière d’un autre lot, branchée sur un tout autre conduit.
Sur le fondement de l’article 202 du code de procédure civile, la SA d’HLM [U] conteste la recevabilité des attestations de témoins de M. [E] et de M. [G].
Sur le fondement de l’article 1353 du code civil, elle considère que le demandeur est défaillant dans la charge de la preuve d’une intoxication au monoxyde de carbone.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle elle considère que le demandeur est défaillant dans la charge de la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
S’agissant de l’intervention forcée, la SA d’HLM [U] expose qu’il était dans l’intérêt d’une bonne justice de faire intervenir la société en charge de la maintenance et des réparations, celle-ci étant la mieux placée pour exposer la situation et les interventions réalisées. Elle confirme que la société CGMI a toujours été diligente et efficace et qu’aucune panne n’a jamais été révélée.
Régulièrement citée par acte remis à personne morale, la SAS Compagnie Générale de Maintenance Immobilière (CGMI) comparait, régulièrement représentée par son conseil, et reprend les termes de ses conclusions du 11 juin 2024 par lesquelles elle demande :
— La mettre hors de cause,
— Débouter M. [B] et la société [U] de l’intégralité de leurs demandes,
— Condamner M. [B] au paiement d’une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société CGMI rappelle avoir assuré l’entretien des équipements de l’immeuble au cours de l’année 2022 avant que la société Must ne lui succède à compter du 1er janvier 2023. Elle considère qu’aucune demande n’est formulée à son encontre. A titre subsidiaire elle expose qu’à chaque fois qu’elle a été sollicitée, elle a systématiquement proposé son intervention dans les plus brefs délais malgré les absences du locataire, des annulations ou reports de rendez-vous à l’initiative de ce dernier. Elle déclare que lorsqu’elle a pu avoir accès à la chaudière, elle n’a relevé aucune panne ni aucune fuite de carbone.
Sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, elle soutient que ni le demandeur ni la société [U] ne démontrent sa faute, un préjudice et un lien de causalité. Elle insiste sur le fait qu’elle a au contraire toujours tout fait pour satisfaire les attentes de [U] ou de son locataire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par une décision en date du 16 septembre 2025, une conciliation a été déléguée.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 13 janvier 2026 lors de laquelle les parties, régulièrement représentées, ont demandé l’homologation d’un accord trouvé en la présence de M. [O] [S], conciliateur de justice, et signé le 7 janvier 2026.
L’affaire est mise en délibéré au 3 février 2026 pour homologation de l’accord.
MOTIVATION
Il est de l’intérêt des parties de voir homologuer l’accord auquel elles ont librement consenti.
Par ailleurs, il y a lieu de juger que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole signé entre les parties le 07 janvier 2026 dont copie est annexée au présent jugement ;
JUGE que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 février 2026, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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