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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 4 sept. 2025, n° 25/06610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 04/09/2025
à : Monsieur [T] [N],
Copie exécutoire délivrée
le : 04/09/2025
à : Maître Mariano DI VETTA
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/06610
N° Portalis 352J-W-B7J-DAKZV
N° MINUTE : 4/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [M], demeurant [Adresse 3] (ITALIE)
représentée par Maître Mariano DI VETTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0539 substitué par Maître Jean PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A707
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 juillet 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 septembre 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 04 septembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/06610 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKZV
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous signature privée du 05/05/2023 à effet au 09/05/2023, Mme [M] [R] ayant pour mandataire Rent Your [Localité 5] Services a donné à bail meublé pour un an à M. [N] [T] un appartement à usage d’habitation, située au [Adresse 2] , pour un loyer de 990 euros et 110 euros de provision sur charges, outre 66 euros en cas d’absence d’abonnement énergétique au nom du locataire.
Mme [N] [O] est indiquée s’être portée caution solidaire, avec signature électronique.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été signifié le 07/06/2024 pour un impayé de 3022 euros, juin 2024 inclus et dénoncé à la caution le 19/06/2024, en la personne de M. [N] [T], qui a accepté de recevoir l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 15/01/2025, Mme [M] [R] a fait délivrer à M. [N] [T] un congé pour motifs légitimes et sérieux à effet au 08/05/2025 pour les motifs suivants :
“Le paiement à bonne date des loyers est l’une des obligations principales du locataire. Toutefois le paiement de vos loyers fait l’objet de retards répétés. Au 31/12/2024, vous êtes redevable de la somme de 9 328 euros au titre des impayés selon décompte joint au présent acte. Congé donné pour :
— non-respect des clauses de votre bail”
Un autre commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été signifié le 19/03/2025 pour un impayé de 11 660 euros, février 2025 inclus
Une sommation de délaisser les lieux a été signifiée à M. [N] [T] le 24/06/2025, acte signifié selon les dispositions des articles 656 à 658 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 08/07/2025, Mme [M] [R] a assigné M. [N] [T] en référé devant le juge des contentieux de la protection sur le fondement des articles 834, 835 du code de procédure civile , L412-1 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de :
— voir ordonner l’expulsion de M. [N] [T] et tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision
— voir supprimer le délai de deux mois pour quitter les lieux, compte-tenu de la mauvaise foi caractérisée dont fait preuve M. [N] [T]
— voir condamner M. [N] [T] au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 000 euros par mois à compter du 09/05/2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux
— d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été retenue le 31/07/2025.
A l’audience, Mme [M] [R] maintient toutes ses demandes formées par assignation ; elle expose que les impayés de loyers constituent le motif légitime et sérieux du congé. Elle précise que les lieux ne sont plus certainement occupés par le locataire, qui a reçu une signification d’un acte pour la caution, à [Localité 4].
Décision du 04 septembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/06610 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKZV
M. [N] [T] n’ a pas comparu ni été représenté, bien qu’ assigné selon les dispositions des articles 656 à 658 du code de procédure civile, l’assignation étant déposée en étude de commissaire de justice en son absence.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’assignation et la recevabilité :
M. [N] [T] a été assigné à l’adresse des lieux loués régulièrement en dispositions des articles 656 à 658 du code de procédure civile.
Mme [M] [R] en tant que bailleur est recevable à agir.
Sur la demande de validation du congé :
En application de l’article 25-8 de la loi du 06/07/89, le bailleur peut donner congé au preneur à l’expiration du bail avec préavis de 3 mois en justifiant notamment ce congé par sa décision de reprendre ou vendre le logement, ou encore pour un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé indique le motif allégué et en cas de reprise les noms et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un PACS enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire .
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le congé est délivré par LRAR ou signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.
Le délai de 3 mois court à compter du jour de la réception de la LRAR, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en mains propres.
En cas de contestation, le juge peut même d’office vérifier la réalité du motif de congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparait pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
Le congé pour motifs légitimes et sérieux suppose d’apprécier la réalité et le sérieux des motifs invoqués à la date de sa délivrance.
En application de l’article 7 a de la loi du 06/07/89 applicable au bail meublé , le loyer doit être payé au terme convenu.
Mme [M] [R] invoque un manquement par M. [N] [T] à ses obligations pour des impayés récurrents de loyers, ce qui a fondé son congé et la poursuite de l’occupation depuis la fin du bail.
Le congé signifié le 15/01/2025 par Mme [M] [R] respecte les formes de l’article 25-8 de la loi du 06/07/89. Il a été donné à effet au 08/05/2025, soit dans le délai de 3 mois avant l’expiration du bail.
M. [N] [T] n’a pas comparu ni opposé de motifs de contestation, alors que le congé repose uniquement sur des impayés. Dans ces conditions particulières, le juge des référés qui est juge de l’évidence n’a pas à porter d’appréciation sur le caractère légitime et sérieux du motif de congé, puisque le motif invoqué est caractérisé par le dernier décompte produit avec le commandement de payer du 19/03/2025 où le solde au 01/12/2024, contemporain du congé, porte sur une dette de 9 328 euros.
Il convient de constater le trouble manifestement illicite constitué par la poursuite de l’occupation des lieux loués par M. [N] [T] en application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, et ce malgré la sommation du 24/06/2025.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de M. [N] [T] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux, et ce, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est , sous réserve du délai suivant commandement de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’ Exécution. Une astreinte de 20 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision sera ordonnée sur une période de 3 mois.
La demande de suppression totale du délai pour quitter les lieux de l’article L412-1 du code de procédure civile n’est pas fondée, mais le délai sera réduit à un mois, alors que M. [N] [T] n’apparaît pas certainement demeurer dans les lieux.
Il est sollicité de voir fixer une indemnité d’occupation provisionnelle de 1 000 euros par mois à compter du 09/05/2025.
L’indemnité d’occupation a valeur compensatoire et indemnitaire du préjudice subi ; la provision à valoir n’est pas supérieure à la valeur locative, elle sera fixée à 1 000 euros par mois ; le défendeur sera condamné au paiement de cette provision jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion.
Sur la demande provisionnelle au titre d’un arriéré locatif :
Aucune demande provisionnelle ne figure au dispositif de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de condamner M. [N] [T] à payer à Mme [M] [R] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l’instance y compris le coût du congé.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
CONSTATE que M. [N] [T] a été régulièrement assigné ;
DIT que Mme [M] [R] est recevable à agir ;
CONSTATE l’absence de contestation du congé pour motif légitime et sérieux du 15/01/2025 pour impayés de loyers et charges à effet au 08/05/2025 ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [N] [T], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, après signification du commandement de quitter les lieux de l’article L412-1 du Code des Procédures civiles d’Exécution, et sous astreinte de 20 euros par jour de retard , passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision sur une période de 3 mois ;
DEBOUTE Mme [M] [R] de sa demande de suppression du délai suivant commandement de quitter les lieux ;
REDUIT à un mois le délai suivant commandement de quitter les lieux ;
FIXE la provision sur l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1000 euros à compter du 09/05/2025 jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, payable au même terme que le loyer et condamne M. [N] [T] au paiement de celle-ci ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE M. [N] [T] aux dépens incluant les frais de l’assignation et la signification de la décision, les frais de congé ;
CONDAMNE M. [N] [T] à payer à Mme [M] [R] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Juge,
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