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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 15 mai 2024, n° 22/06721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. QUATREM, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Mutuelle GENERATION, S.A. MMA IARD, CPAM DU VAR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 15 Mai 2024
Dossier N° RG 22/06721 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JSV6
Minute n° : 2024/260
AFFAIRE :
[B] [A], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Mme [U] [A], [T] [P] épouse [A], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Mme [U] [A], [F] [A], [I] [K] C/ S.A. QUATREM, S.A. MMA IARD, CPAM DU VAR, Mutuelle GENERATION, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
JUGEMENT DU 15 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2024 mis en délibéré au 23 Avril 2024 prorogé au 15 Mai 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me BENSA-TROIN
Expédition à la CPAM DU VAR
Expédition à la Mutuelle GENERATION
Expédition à la SA QUATREM
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [A], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Mme [U] [A]
Madame [T] [P] épouse [A], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Mme [U] [A]
Madame [F] [A]
demeurant ensemble
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Madame [I] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Tous représentés par Maître Jean-Christophe BIANCHINI, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Mutuelle GENERATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non représentées
D’AUTRE PART ;
PARTIE INTERVENANTE :
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
******************
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 avril 2018, monsieur [B] [A] a été victime d’un accident corporel de la circulation survenu à [Localité 11] tandis qu’il traversait un passage piéton en VTT a été percuté par une voiture conduite par monsieur [M] [X], assuré auprès de la compagnie MMA.
Monsieur [B] [A] a été hospitalisé et a dû subir plusieurs interventions chirurgicales, ayant à déplorer par la suite des séquelles.
Suite à la saisine du président du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN selon la procédure de référé, une ordonnance a été rendue en date du 14 novembre 2018 désignant le Docteur [S] [V] pour procéder à l’expertise médicale de monsieur [A] et une provision de 50.000 € lui a été allouée (conforme à la proposition de l’assurance MMA).
Plusieurs ordonnances de changement d’experts sont intervenues, respectivement en date du 10 janvier 2019, du 24 janvier 2019 puis du 7 février 2019, le Docteur [D] étant finalement désigné pour procéder à l’examen de monsieur [A].
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par le Docteur [Z] [D] en date du 8 décembre 2020 ;
Vu les actes d’huissier séparés assignant la compagnie MMA, la la CPAM DU VAR, la société GENERATION ainsi que la Mutuelle QUATREM, respectivement en date du 19 septembre 2022, du 20 septembre 2022, du 21 septembre 2022 et du 29 septembre 2022 ;
Vu la constitution aux intérêts communs de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la S.A. MMA IARD en date du 14 octobre 2022 ;
Vu les dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats aux intérêts des consorts [A] en date du 5 septembre 2023 ;
Vu les conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats aux intérêts de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la S.A. MMA IARD en date du 20 avril 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 14 décembre 2023, fixant l’affaire en plaidoirie au 27 février 2024 ;
Vu les débats tenus à l’audience de plaidoirie, le délibéré étant fixé au 23 avril 2024, prorogé au 15 mai suivant ;
MOTIFS DE LA DECISION
Observation à titre liminaire
Bien que régulièrement assignées, la CPAM du VAR, la mutuelle GENERATION et la mutuelle QUATREM n’ont pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée ».
Les convocations apparaissent régulières en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
Il y a lieu de relever que les débours des organismes sociaux ont été communiqués en cours de procédure et ont pu faire l’objet d’échanges entre les parties.
Concernant la demande de déduire les débours des sommes allouées -sans plus de précision, cette demande doit être analysée comme une demande indéterminée ; le tribunal n’étant pas saisi d’une demande précise, il ne peut être statué en l’absence d’exercice de tout recours subrogatoire par les parties concernées.
Enfin, il n’y aura lieu de déclarer la décision commune à ces personnes morales, celles-ci étant parties à l’instance.
SUR LE DROIT A INDEMNISATION
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
En l’espèce, s’il est observé que l’accident survenu au préjudice de monsieur [B] [A] s’est produit tandis qu’il circulait à vélo sans casque (sur un passage piéton), cet élément n’a pas d’incidence sur le droit à indemnisation intégral de celui-ci, qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de l’assureur. Au demeurant, si cette circonstance a pu avoir une incidence (non mesurable et incertaine) sur les conséquences de l’accident, elle n’en a aucune relativement au fait générateur des blessures.
Le rapport de l’expert judiciaire a fait l’objet de critiques et des dires de professionnels (médecin et ergothérapeute) ont été communiqués à l’issue du pré-rapport. Ces dires ont été adjoints au rapport définitif d’expertise et l’expert a fait réponse à chacun des éléments soulevés, dans les conclusions définitives de son rapport. Notamment, est critiquée l’évaluation horaire de l’aide tierce personne viagère ainsi que celle du déficit fonctionnel permanent. Si les observations ainsi formulées seront reprises dans la discussion relative auxdits postes, il convient de relever d’ores et déjà qu’aucune demande de contre-expertise n’a été formulée et la demande d’ “expertise complémentaire” formulée dans les dernières écritures des consorts [A] n’est sollicitée qu’à titre subsidiaire ; elle est appuyée par l’avis d’un ergothérapeute intervenu à la demande de l’une des parties et auquel l’expert judiciaire a répondu dans le rapport définitif.
Il sera donc statué sur le préjudice subi par monsieur [B] [A], âgé de 53 ans au moment des faits et de 55 ans lors de la consolidation de son état de santé, exerçant alors une activité d’agent d’entretien en CDI, au vu du rapport de l’expertise judiciaire, étant précisé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exercera ultérieurement, le cas échéant, poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera tenu compte des sommes versées par l’assurance, à titre provisionnel, dont il y aura lieu de faire déduction.
SUR L’INDEMNISATION DU PREJUDICE
Seront utilisés, à titre de référentiels de la jurisprudence applicable, le “référent inter-Cours” publié en septembre 2022 et le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 11 octobre 2022 mais également au regard du barème précédent de 2020.
Il sera précisé qu’il sera statué en considérant ces “barèmes” à titre indicatif, en les considérant par rapport aux circonstances de l’espèce.
Le médecin expert judiciaire conclut notamment son rapport en les termes suivants :
« M. [B] [A], désormais âgé de 55 ans, sans antécédent notable, a été victime d’un accident de la voie publique le 29 avril 2018. TI est porteur de séquelles sévères d’un traumatisme crânien, de séquelles dentaires et de séquelles orthopédiques au niveau du membre inférieur gauche.
Nous apporterons aux questions posées par notre mission les réponses suivantes:
1. Le déficit fonctionnel temporaire est total de la date de l’accident jusqu’au 27 février 2019 et lors de l’hospitalisation du 13 au 14 mars 2019 ; il est de classe IV jusqu’à la consolidation.
2. Celle-ci sera fixée au 14 septembre 2020.
3. Le déficit fonctionnel permanent sera cotée à 65%.
4. La cotation des souffrances endurées sera de 5 sur l’échelle de 7 degrés.
5. Le préjudice esthétique temporaire pendant les huit premiers mois sera cotée à 4 sur 7 et le préjudice esthétique définitif à 3 sur 7.
6. Il existe un préjudice sexuel indiscutable.
7. Il existe un préjudice d’agrément concernant les activités antérieures de loisirs et de sports.
8. Le port d’une orthèse de type Sarmiento ou équivalent ne s’avère plus nécessaire dorénavant.
9. L’incapacité professionnelle est totale et définitive.
10. Les aides humaines seront fixées à quatre heures par jour à titre viager.
11. L’état de la victime ne paraît pas susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration. »
Au vu de ces éléments, il sera statué ainsi que suit sur les demandes formulées par la victime et au regard des propositions formulées par la défenderesse :
POSTES
DE
PREJUDICE
MONTANT
DEMANDE
PAR LA VICTIME
SOMMES VERSES PAR LA CPAM ET LA MUTUELLE
(de la victime)
MONTANT PROPOSE PAR L’ASSURANCE
MONTANT REVENANT A LA VICTIME AUX [Localité 13] DU JUGEMENT
Dépenses de santé actuelles
2.425,50
254.041,62
2.313,50
2.425,50
Dépenses de santé futures
—
103.022,80
—
—
Frais divers
— honoraires de médecin conseil
— frais de chambre d’hospitalisation
9.908
693,20
9.908
693,10
10.601,20
Tierce personne avant consolidation
69.552
33.840
33.840
Déficit fonctionnel temporaire
21.877,50
7.675
10.575
8.289 (DFTT)
11.461,50
Souffances endurées
40.000
20.000
35.000
Préjudice esthétique temporaire
15.000
3.000
6.000
Perte de gains professionnels actuels
10.260,20
42.466,73 (CPAM)
5.467,94 (QUATREM)
—
—
tierce personne viagère
2 .434.765,20
413.967,61
107.575,93
236.945,61
perte de gains professionnels futurs
39.685,17
11.995,39
566.677,07
35.083,06
35.083,06
Incidence professionnelle
100.000
—
—
Déficit fonctionnel permanent
240.500
140.134,65
219.375
Préjudice esthétique
permanent
10.000
10.000
10.000
préjudice sexuel
40.000
7.000
15.000
Préjudice d’agrément
30.000
5.000
20.000
TOTAL
—
—
644.020,88
Observations sur les sommes allouées
Sur les dépenses de santé actuelles, l’engagement de frais est justifié à hauteur de 256.467,12 euros tandis que la créance des tiers payeurs s’élève à 254.041,62 euros. Il en résulte que la somme de 2.425,50 euros est restée à charge de monsieur [A] du chef de ce poste de préjudice, somme qui lui est due par l’assurance MMA.
Relativement à l’aide par tierce personne avant consolidation, l’indemnisation est sollicitée pour une aide à hauteur de quatre heures par jour du 16 juin 2019 au 14 septembre 2020, date de la consolidation, soit 457 jours. Tandis que monsieur [A] sollicite un calcul de ce poste sur la base d’un tarif horaire de 24 euros, l’assurance propose une indemnisation sur la base d’un tarif horaire de 15 euros, tout en retenant une base de 564 jours indemnisables. Au niveau du nombre de jours, le calcul de monsieur [A], à compter du retour au domicile jusqu’à la date de consolidation apparaît exact pour être de 457 jours. Au regard des circonstances de l’espèce et notamment de la nature non spécialisée de l’aide apportée ainsi que des particularités locales d’embauche d’un personnel de ce type, il a été statué sur la base de 18 € de l’heure. Il s’ensuit que la proposition de l’assurance a été jugée satisfactoire.
Sur la question de l’aide par tierce personne à titre viager, il doit être observé que l’expert a répondu aux dires de l’ergothérapeute diligenté par la victime suite à son pré-rapport. Ce faisant, il apparaît qu’il s’est acquitté de sa mission en conscience que les documents versés aux débats pour contester son évaluation du besoin en aide humaine, sont insuffisants, au regard de la réponse apportée (notamment en page six du rapport), pour justifier retenir un taux horaire d’intervention plus important ou même justifier qu’il soit fait droit à la demande formulée subsidiairement de désigner un nouvel ergothérapeute. À cet égard, il sera précisé que l’évaluation d’une taux horaire nécessaire relève exclusivement de la mission du médecin expert, qui peut éventuellement solliciter l’avis d’un sapiteur, ce qui a été fait en l’espèce. Sera de nouveau observé, à ce sujet, qu’aucune demande de contre-expertise n’a été formulée en contradiction du rapport sur cette question.
En conséquence, l’aide tierce personne viagère sera calculée comme suit, en tenant compte d’une base de 18 € de l’heure, ce qui correspond à 2.400 € mensuels :
— du 14 septembre 2020 au 31 décembre 2020 : 4 (h) x 109 x 18 = 7.848 euros
— du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021 : 2400 – 1687,90 x 6 (mois) = 4.272,60 euros
— du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 : 28 800 -20 254,80 (majoration tierce personne versée à hauteur de 1687,90 euros par mois) = 8.546 euros
— compter du 1er juillet 2022 : 4 x 400 x18 – 20 254,80= 8.545,20 x 25.31 (barème BECRIV 2021 pour un homme de 55 ans à la date de consolidation)= 216.279,01euros.
Soit un total de 236.945,61 euros.
Sur la « perte de gains professionnels actuels », s’il n’est pas contesté que monsieur [A] n’a pu reprendre ses activités professionnelles, il ne fait pas réponse à l’objection soulevée par l’assurance selon laquelle il aurait reçu la somme totale de 46.680 qui correspondrait à la perte de gains professionnels sur la période d’arrêt de travail, soit du 29 avril 2018 au 14 septembre 2020. Il en résulte que la perte alléguée n’est pas démontrée.
Le déficit fonctionnel temporaire a été calculé sur la base de 27 € par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
Relativement au déficit fonctionnel permanent, il y a lieu de statuer au regard du taux retenu par l’expert judiciaire, celui-ci étant justifié en ce qu’il intègre non seulement les répercussions neurologiques de l’accident mais également les séquelles physiques et après consultation d’un sapiteur dont l’avis est annexé au rapport. En outre, compte tenu de l’âge de monsieur [A] au jour de la consolidation, le montant de l’indemnité correspondante a été calculé sur la base de 3375 euros le point.
Concernant la demande au titre des pertes de gains professionnels futurs, il a été arbitré en référence au salaire effectif de monsieur [A] au moment de l’accident, l’allégation selon laquelle son salaire était en hausse constante en raison de l’inflation n’étant pas démontrée et demeurant, en l’état des documents produits, hypothétique.
Il n’y a pas lieu à indemnisation sur le poste de « l’incidence professionnelle ». En effet, contrairement à ce qui est allégué par monsieur [A], il s’agit d’un poste de préjudice tendant à dédommager les personnes du fait de leur dévalorisation sur le marché de l’emploi et également du fait de la pénibilité accrue des tâches professionnelles (en tant que conséquence directe d’un accident). Or, en l’espèce, une telle indemnisation ne se justifie pas ; d’autant moins tandis qu’une rente viagère est allouée en dédommagement d’une perte de gains professionnels et définitive.
Pour le surplus (notamment les préjudices esthétique, d’agrément et sexuel), il a été arbitré au regard des référentiels habituels compte tenu des séquelles importantes subies par monsieur [A], qui était encore jeune au jour de l’accident et démontre, de par les pièces produites aux débats, qu’il exerçait une activité physique de loisir soutenue et régulière.
Enfin, il n’y aura pas lieu de réserver expressément les frais de logement adapté et les frais de véhicule adapté, ces postes de préjudice n’ayant pas été retenus par le médecin expert et aucune circonstance résultant de l’avis de l’ergothérapeute joint au rapport d’expertise ne permettant de penser il y aura lieu à indemnisation de ces chefs, notamment en l’état d’une mobilité de monsieur [A] préservée et de l’absence de perspective de reprise de conduite de véhicule à moteur (en raison des séquelles neurologiques subies).
Au total
L’indemnisation du préjudice corporel total subi par monsieur [B] [A] consécutivement à l’accident du 29 avril 2018 s’élève à 644.020,88 euros, somme due par l’assurance MMA.
A cette somme, il conviendra de déduire la somme de 120.000 € versée au total par la mutuelle MMA à titre provisionnel.
Le montant restant dû à monsieur [A] pour la réparation intégrale du préjudice subi s’élève donc à la somme de 524.020,88 euros.
Sur les demandes formulées par l’épouse et les descendantes de monsieur [A]
Sur la demande de madame [T] [P] épouse [A]
Madame [T] [A] a subi un préjudice d’affection du fait de l’état séquellaire conservé par son époux.
Compte tenu de la jurisprudence en matière d’indemnisation du préjudice d’affection découlant du décès d’un conjoint (30.000 euros), il sera fait droit à la demande formulée à hauteur de 15.000 €.
En outre, une indemnisation des troubles dans les conditions de l’existence devront s’ajouter à cette somme à hauteur de 10.000 €.
Concernant le préjudice sexuel du conjoint, il sera précisé qu’il est inclus dans l’indemnité versée en réparation du préjudice d’affection.
Enfin, la demande de remboursement des frais engagés pour l’obtention du permis de conduire par madame [A] sera rejetée ; en effet, le passage du permis de conduire ne peut s’apparenter à une conséquence en lien direct et certain avec l’accident intervenu au préjudice de son époux.
Sur les demandes aux intérêts de mesdames [U] et [F] [A] et de madame [I] [K]
Les descendantes de monsieur [B] [A] devront être indemnisées de leur préjudice moral incluant le préjudice d’affection et celui découlant des troubles dans les conditions d’existence résultant de l’accident, à hauteur d’un montant de 10.000 € pour [U] et [F] [A] (chacune).
Madame [K] ne résidant plus au domicile de monsieur [B] [A] sera, quant à elle, indemnisée à hauteur de la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La compagnie MMA sera condamnée aux dépens, qui incluront les frais d’expertise ainsi que prévu aux termes de l’article 695 du Code de procédure civile, sans qu’il ne soit nécessaire de mentionner cette précision au dispositif du présent jugement.
En outre, la MMA sera condamnée à payer à l’ensemble des demandeurs, ayant communément conclu à procédure, la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le principe de l’exécution provisoire, applicable au vu des dispositions de l’article 514 en vigueur au jour de la saisine de la juridiction, sera rappelé ; aucun élément ne justifiant que le principe soit écarté.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,
CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à monsieur [B] [A] la somme de 524.020,88 euros en réparation de son entier préjudice découlant de l’accident subi par monsieur [A] en date du 29 avril 2018 ;
PRECISE que cette somme est mentionnée déduction faite de la somme de 120.000 euros déjà versée par la société MMA à monsieur [A] à titre provisionnel ;
CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à madame [T] [P] épouse [A] la somme de 25.000 euros en réparation de son entier préjudice moral en tant que victime par ricochet de l’accident subi par monsieur [B] [A] ;
CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à [U] [A] la somme de 10.000 euros en réparatin de son entier préjudice moral en tant que victime par ricochet de l’accident subi par monsieur [B] [A] ;
CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à [F] [A] la somme de 10.000 euros en réparatin de son entier préjudice moral en tant que victime par ricochet de l’accident subi par monsieur [B] [A] ;
CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à [I] [K] la somme de 5.000 euros en réparatin de son entier préjudice moral en tant que victime par ricochet de l’accident subi par monsieur [B] [A] ;
CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à monsieur [B] [A], à madame [T] [P] épouse [A], à mesdames [F] [A] et [U] [A] et à madame [I] [K] ensemble la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, incluant tous les frais visés à l’article 695 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 15 MAI 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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