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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 23/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU, Etablissement KORIAN VILLA BERAT |
Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [H] [L]
1 70 12 50 147 019 51
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Etablissement KORIAN VILLA BERAT
N° RG 23/00308 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IODI
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
Demandeur : Monsieur [H] [L]
54 Impasse Baniel Barbé
Appt 295
14500 VIRE NORMANDIE
Représenté par Me MARTIN, substituant Me BALOUKA,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : Etablissement KORIAN VILLA BERAT
70 Rue du Général Leclerc
14100 LISIEUX
Représentée par Me RUIMY, substituant Me FERRE,
Avocat au Barreau de Marseille ;
Mise en cause : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [M], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme GUERTON Isabelle Assesseur Employeur assermenté,
Mme [U] [F] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 25 Février 2025, l’affaire était mise en délibéré au 7 Mai 2025, à cette date prorogée au 18 Juin 2025, puis prorogée au 01 Août 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [H] [L] -Me Sarah BALOUKA
— Etablissement KORIAN VILLA BERAT -Me Denis FERRE
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant requête déposée le 10 octobre 2019, M. [H] [L], représenté par son conseil, a saisi le tribunal de grande instance de Caen d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable et de condamnation à l’encontre de son employeur, la société La Normandie prise en son établissement Korian Villa Bérat, à la suite de l’accident du travail ayant causé, à la suite d’une agression, une “plaie à l’arcade sourcilière gauche, une plaie sous-claviculaire gauche et six points de suture” selon certificat médical initial du 25 juillet 2018, dont il a été victime le même jour, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) par décision du 8 août 2018.
Par jugement du 19 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [L] le 25 juillet 2018 a pour cause a faute inexcusable de la société Les Bégonias (la société), agissant pou rle compte de son établissement Korian Villa Bérat,
Avant dire droit :
— ordonné une mesure d’expertise afin d’évaluer les préjudices subis par M. [L],
— commis M. [J] pour y procéder,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— réservé le sort des frais irrépétibles et des dépens.
L’expert a déposé son rapport le 12 juillet 2021.
Faute de consolidation de l’état de M. [L], le dossier a fait l’objet d’une radiation, ordonnée le 11 janvier 2022.
Par décision du 3 janvier 2023, la caisse a notifié à M. [L] que la guérison de ses lésions serait constatée au 25 août 2022.
Cependant, le 6 mars 2023, la caisse a notifié à M. [L] qu’elle retenait une date de consolidation au 25 août 2022, en fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 25 % et en lui attribuant une rente dont le montant a été modifié par décision rectificative du 5 avril 2023.
Ces décisions ont été contestées par M. [L] devant la commission de recours amiable sans qu’il soit justifié au dossier de l’issue de ce recours.
Par conclusions déposées le 5 juin 2023, M. [L], représenté par son conseil, a sollicité :
— la réinscription du dossier au rang des affaires en cours,
Avant dire droit :
— d’ordonner une mesure d’expertise confiée à un médecin et un psychologue ou un médecin psychiatre, de condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La réinscription du dossier au rôle des affaires en cours a été ordonnée le 15 juin 2023.
A l’audience, M.[L], représenté par son conseil s’est rapporté à ces conclusions et a été autorisé à déposer son dossier de plaidoirie.
Par dernières conclusions déposées le 25 février 2025, auxquelles se rapporte oralement à l’audience son conseil autorisé à déposer son dossier de plaidoirie, la société demande au tribunal :
— de juger ce que de droit relativement à la demande d’expertise formée par M. [L].
La caisse s’en est rapportée aux termes de son courriel du 10 octobre 2024 et ne s’oppose pas à l’expertise médicale. Elle ajoute qu’elle pourra récupérer auprès de la société toutes les sommes dont elle serait tenue de faire l’avance, y compris les frais d’expertise.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La date de consolidation de l’état de santé de M. [L] a été fixée au 25 août 2023 par la caisse qui a également fixé à 25 % le taux d’incapacité permanente partielle dont il demeure atteint.
Dans ces conditions, il pourra être procédé à l’évaluation de l’ensemble des préjudices subis par M. [L] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 25 juillet 2018, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il résulte en outre de la réponse donnée le 18 juin 2010 par le Conseil Constitutionnel à une question prioritaire de constitutionnalité (décision n°2010-8) que la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle découlant de la faute inexcusable de l’employeur peut demander sur le fondement de l’article L. 452-3 précité devant la juridiction de la sécurité sociale la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, mais à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il est désormais admis que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Pour éclairer le tribunal, une expertise médicale sera ordonnée selon les modalités déterminées au présent dispositif.
Compte tenu de la nature des séquelles déjà constatée dans le précédent rapport d’expertise, il conviendra de permettre à l’expert désigner de s’adjoindre les compétences d’un psychiatre ou d’un psychologue afin de mener à bien sa mission.
M. [L] sera également invité, dans l’attente du rapport d’expertise, de justifier du changement de nom évoqué dans le courrier en date du 31 mai 2023 adressé à la commission de recours amiable de la caisse.
L’employeur sera également invité à justifier de sa dénomination sociale.
Enfin, il conviendra de surseoir à statuer sur toutes les demandes au fond dans l’attente du rapport déposé par l’expert.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Invite M. [L] à justifier du changement de nom évoqué dans le courrier en date du 31 mai 2023 adressé à la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados,
Invite la société Les Bégonias à justifier de sa dénomination sociale exacte,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [L],
Ordonne une expertise médicale,
Commet pour y procéder M. [G] [I] , médecin expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de Caen, Centre hospitalier mémorial, Unité Médico-judiciaire, 715 rue Henri Dunan 50000 Saint-Lô, valentin.ambert@ch-stlo.fr avec la mission suivante :
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur indiquant la date, l’heure et le lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’elles ont de s’y faire assister par un médecin de leur choix,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— examiner M. [L], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à l’accident du travail dont il a été victime le 25 juillet 2018 en mentionnant l’existence d’éventuels états antérieurs,
— donner son avis sur le déficit fonctionnel temporaire subi par M. [L] compris entre la date de l’accident dont il a été victime et sa consolidation telle que fixée par la caisse, en précisant l’importance de l’incapacité en pourcentage, voire le cas échéant de ses variations en pourcentage au cours de la période en indiquant leur durée,
— décrire la nature et l’importance du préjudice de souffrances physiques et morales lié à l’accident du travail, avant consolidation telle que fixée par la caisse, ce en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7,
— décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique lié à l’accident du travail, le cas échéant en distinguant avant et après la date de consolidation fixée par la caisse, ce en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7,
— décrire la nature et l’importance du préjudice d’agrément lié à l’accident du travail, ce en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7,
— dire s’il y a lieu de prévoir de manière nécessaire, en lien avec l’accident du travail, d’éventuelles dépenses de santé futures non prises en charge au titre de l’assurance maladie (prothèses, appareillages, ainsi que tous éléments matériels d’adaptation dans son environnement – habitat, transport, aide à la personne),
— évaluer la nécessité de l’aide d’une tierce personne, dire pour quelle durée selon les périodes considérées,
— décrire et évaluer, selon un barème propre dont l’expert indiquera les références, le déficit fonctionnel permanent (DFP) postérieur à la date de consolidation retenue par la caisse et qui indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou, intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral ainsi que les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales,
— évaluer un éventuel préjudice sexuel,
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir la présidente de la juridiction informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, particulièrement un médecin psychiatre ou un psychologue, sous réserve d’en informer la présidente de la juridiction,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de cinq mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée),
Fixe la rémunération de l’expert pour cette expertise à la somme de 1 250 euros H.T, soit 1 500 euros T.T.C. (TVA incluse),
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados qui devra consigner la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard le 15 septembre 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— M. [L] est autorisé à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de caisse primaire d’assurance maladie du Calvados en cas de carence ou de refus, sauf dispense de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe, avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Commet la présidente de la juridiction pour surveiller l’exécution de la mesure,
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise,
Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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