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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 oct. 2024, n° 23/01377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | la caisse d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01377 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YAH3
Jugement du 10 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01377 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YAH3
N° de MINUTE : 24/01970
DEMANDEUR
Madame [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DEFENDEUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M.[I] [S] audiencier à la caisse d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Septembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01377 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YAH3
Jugement du 10 OCTOBRE 2024
Mme [G] [X], salariée de la société [5] en qualité de manageur responsable de caisse et relation client, a transmis le 22 novembre 2022 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis une déclaration de maladie professionnelle du 15 novembre 2022 au titre de “lombocruralgies avec hernie discales L4 L5 objectivée au scanner – MP tableau 98".
Le certificat médical initial daté du 19 octobre 2022 et joint à cette demande mentionne que Mme [X] est atteinte de la même pathologie.
Par courrier en date du 2 mars 2023, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [G] [X] le rejet de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie inscrite au tableau n°98 au motif de l’absence de hernie discale conflictuelle objectivée.
Mme [G] [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a, par lettre du 24 avril 2023, accusé réception dudit recours.
A défaut de réponse, par requête reçue le 25 juillet 2023 au greffe, Mme [X] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la CPAM de la Seine Saint Denis lui refusant la prise en charge de sa maladie.
Par jugement du 6 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre, avant dire droit, a ordonné une expertise médicale judiciaire, désigné M. [K] [M], docteur, pour y procéder, avec notamment pour mission de dire si la maladie professionnelle déclarée le 15 novembre 2022 par Mme [G] [X] correspond à l’une des affections désignées au tableau 98 des maladies professionnelles, et renvoyé l’affaire à l’audience du mercredi 11 septembre 2024.
A l’audience du 11 septembre 2024, par observations soutenues oralement, Mme [G] [X], comparant en personne, demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles.
Par observations oralement développées à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, comparant en personne, sollicite l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Est ainsi instaurée une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute personne atteinte d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et indiquent le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Ainsi, lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable. La preuve peut être rapportée, par l’employeur ou l’organisme social, que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux.
Le tableau n°98 relatif aux “affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes” prévoit ainsi les conditions de prise en charge suivantes :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : – dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; – dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; – dans les mines et carrières ; – dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ; – dans le déménagement, les garde-meubles ; – dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ; – dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; – dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; – dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; – dans les travaux funéraires.
Le rapport d’expertise conclut qu’au « jour de l’expertise et d’après les documents communiqués, Madame présente une radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante du côté gauche à partir de juillet 2023.
Le délai de prise en charge : Madame a été exposée pendant plus de 5 ans et le délai de prise en charge est respecté de 6 mois.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies est respectée puisque Madame a effectué des travaux de manutention manuelle habituelle avec chargement et déchargement de charges lourdes.
Ainsi, nous ne disposons pas de documents d’imageries permettant de retenir une hernie discale à la date du 15 11 2022 mais nous disposons d’éléments d’imagerie en juillet 2023 permettant de retenir une maladie professionnelle inscrite au tableau 98 des maladies professionnelles.
En nous basant sur les déclarations de l’assurée, il est possible de retenir comme date de début le 15 11 2022, néanmoins, sur la plan médico-légal, la première imagerie objectivant les hernies discales est le 06 07 2023 sauf si Madame nous communique des résultats d’IRM objectivant une hernie discale en 2022 ou antérieurement. »
Il en résulte qu’au moment du certificat médical initial de la déclaration de la maladie professionnelle, Mme [X] ne rapporte pas la preuve médicale (IRM) qu’elle souffrait d’une radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante du côté gauche inscrite au tableau 98 des maladies professionnelles, maladie dont l’existence est établie, selon l’expert, au 6 juillet 2023.
Par ailleurs, Mme [X] qui conteste les conclusions de l’expert n’apporte aucun élément de nature médicale, susceptible de les remettre en cause.
En conséquence, Mme [X] sera déboutée de sa demande de voir reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont elle dit souffrir.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire de la décision sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de Mme [G] [X] de voir reconnaître le caractère professionnel de sa maladie du 15 novembre 2022 « lombocruralgies avec hernie discale L4L5 objectivée au scanner » inscrite au tableau 98 des maladies professionnelles ;
Condamne Mme [G] [X] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être
formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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