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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 23 juin 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 2 ] DE LOMAGNE [ Adresse 3 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00038 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YUF
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
S.A.S. [Adresse 2] DE LOMAGNE [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Lionel PETEAU
GREFFIER : C. AUDRAN à l’audience du 24 avril 2025
C. TROADEC lors de la mise à disposition du 23 juin 2025
DÉBATS : 24 Avril 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 23 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 23/06/2025
Exécutoire à : la SAS BRODERIE DE LOMAGNE
Copie à : M. [L] [M]
M [M] [L] a fait l’acquisition auprès de la SAS BRODERIE DE LOMAGNE d’une tasse en céramique et d’un tablier sans poche pour une somme totale de 61,73 euros frais de port inclus.
Par requête reçue au greffe le 26 février 2025 M [M] [L] a sollicité la convocation de la SAS BRODERIE DE LOMAGNE devant le tribunal judiciaire de Lorient afin d’obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 61,73 € outre 300 € à titre de dommages-intérêts.
À l’appui de ses prétentions M [M] [L] fait valoir malgré plusieurs relances amiables n’avoir jamais reçu les objets commandés.
Il précisait que la demande au titre de dommages-intérêts correspondait au temps passé et aux déplacements opérés.
A l’audience du 24 avril 2025, M [M] [L] réitérait ses demandes.
La SAS BRODERIE DE LOMAGNE ayant signé l’accusé de réception de la convocation n’était pas représentée.
L’affaire était mise en délibéré au 23 juin 2025.
Par courriel en date du 7 mai 2025, M [M] [L] était informé de l’existence à l’égard de la SAS BRODERIE DE LOMAGNE d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 26 juillet 2023 convertie en liquidation judiciaire par jugement du 23 mars 2025 Maître [T] [U] ayant été nommé liquidateur, afin de recueillir ses observations.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes
L’article 631-14 alinéa 1er du code de commerce dispose que les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l’exception de l’article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent.
L’article 622-21 I du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce la présente instance a été engagée par M [M] [L] postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire intervenue par jugement du tribunal de commerce du 26 juillet 2023.
Il appartenait en conséquence à M [M] [L], avant d’engager la présente instance, de déclarer sa créance au passif de la SAS BRODERIE DE LOMAGNE et en cas de contestation de la créance par cette dernière ou par le liquidateur, le juge-commissaire pouvait autoriser la saisine du juge de la créance.
A défaut d’avoir procédé à la déclaration de sa créance, les demandes formées par M [M] [L] à l’encontre de la SAS BRODERIE DE LOMAGNE sont irrecevables.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M [M] [L] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
Déclare irrecevables les prétentions formées par M [M] [L] à l’encontre de la SAS BRODERIE DE LOMAGNE.
Condamne M [M] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Rappelle l’exécution à titre provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par L. PETEAU, président de l’audience et par C.TROADEC, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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