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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 déc. 2024, n° 24/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. KBTP, S.A.S.U. HUS RGE, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, MUTUELLE BRESSE BUGEY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00041 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Y3NH
N° de minute :
[W] [L], [K] [L]
c/
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
MUTUELLE BRESSE BUGEY, S.A.R.L. KBTP,
S.A.S.U. HUS RGE
Parties intervenantes:
[D] [V],
[P] [A]
[N] [E]
[Y] [R]
[C] [R]
DEMANDEURS
Madame [W] [L]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Monsieur [K] [L]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentés par Me Alexandra MANCHES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0038
DEFENDERESSES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
Société MUTUELLE BRESSE BUGEY
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130
S.A.R.L. KBTP
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Maître Asma FRIGUI de l’AARPI FP AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121, Me Chloé SAVOLDELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0141
S.A.S.U. HUS RGE
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202
PARTIES INTERVENANTES
Madame [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Maître Diana ASSI-ANTOINE de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713, avocat postulant
et par Maître Michel BARON de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE, avocat plaidant
Monsieur [P] [A]
16 et [Adresse 2]
[Localité 14]
Madame [N] [E]
16 et [Adresse 2]
[Localité 14]
Madame [Y] [R]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Monsieur [C] [R]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentés par Maître Florence eva MARTIN de la SELARL GMR AVOCATS – GRANGE MARTIN RAMDENIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R251
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [L] et Madame [W] [L], ci-après « les époux [L] », sont propriétaires d’un terrain avec une maison d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 14].
Monsieur [P] [A], Madame [N] [A], Madame [D] [V], Monsieur [C] [R], Madame [Y] [R], voisins, sont propriétaires de maisons au 16, 18 et 22 de la même rue.
Après avoir déposé une demande de permis de construire en juin 2015, en février 2022, les époux [L] ont entrepris des travaux d’édification d’une seconde maison sur leur terrain.
Selon devis en date du 27 janvier 2022, les travaux de terrassement, fondations et une partie du gros œuvre ont été confiés à la société HUS RGE , entreprise en bâtiment, assurée auprès de la société Mutuelle Bresse Bugey, pour un montant total de 96 219,60 euros. Cette dernière a sous-traité tout ou partie des travaux de terrassement à la société KBTP assurée auprès de la société MIC INSURANCE Company.
A la requête de leurs voisins les consorts [A]-[R] et Madame [V] se plaignant de risques d’éboulement sur leurs propriétés respectives, par ordonnance de référé en date du 9 août 2022, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la suspension du chantier de construction sous astreinte de 300 euros par jour de retard, désigné Monsieur [T] en qualité d’expert judiciaire et ordonné aux parties de rencontrer un médiateur.
Le 11 mai 2023 l’expert judiciaire a déposé un pré-rapport concluant qu’il y a urgence à faire réaliser les travaux de reprise des fondations, tout en estimant qu’il ne rentrait pas dans sa mission d’autoriser la reprise des travaux et qu’il convenait de saisir le juge.
Par actes en date des 6, 7, 15 et 21 décembre 2023, les époux [L] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société HUS RGE et son assureur la société MUTUELLE BRESSE BUGEY, la société KBTP et son assureur la société MIC INSURANCE COMPANY pour obtenir :
— la levée de la suspension du chantier prononcée dans l’ordonnance de référé du 9 août 2022,
— l’autorisation de faire réaliser, par l’entreprise de leur choix, les travaux de reprise des terrassements tels que précisés dans le devis de la société PROJEX et tels que validés par l’expert judiciaire, Monsieur [T], dans son pré-rapport,
— leur condamnation in solidum à titre provisionnel à leur verser la somme de 182 000 euros à parfaire au titre des travaux de reprise des terrassements,
— leur condamnation in solidum à titre provisionnel à leur verser la somme de 133 444 euros à parfaire pour les préjudices non sérieusement contestables d’ores et déjà subis par ces derniers du fait des fautes commises par la société HUS RGE,
— leur condamnation in solidum à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation in solidum aux dépens.
A l’audience du 30 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée au 25 avril 2024 avec injonction à rencontrer un médiateur. Les parties ne sont pas entrées en médiation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 octobre 2024.
A l’audience, les époux [L] ont soutenu des conclusions dans lesquelles ils actualisent leurs demandes et sollicitent :
— déclarer irrecevables dans leurs interventions volontaires les époux [A], les époux [R] et Madame [V] pour défaut d’intérêt à agir dans le cadre de la présente instance,
— à défaut, rejeter l’intégralité de leurs demandes,
— lever la suspension du chantier prononcée dans l’ordonnance de référé du 9 août 2022,
— rejeter la demande d’injonction sous astreinte de réaliser les travaux prescrits par Monsieur [T], expert judiciaire, dans un délai inférieur à celui prescrit par le BET BEST INTERNATIONAL, qui serait en tout état de cause contraire aux prescriptions techniques pour leur réalisation,
— la condamnation in solidum des sociétés HUS RGE, MUTUELLE BRESSSE BUGEY, KBTP et MIC INSURANCE COMPANY à titre provisionnel à leur verser la somme de 106 638 euros à parfaire au titre des travaux de reprise des fondations,
— la condamnation in solidum des sociétés HUS RGE, MUTUELLE BRESSSE BUGEY, KBTP et MIC INSURANCE COMPANY à titre provisionnel à leur verser la somme de 199 898 euros à parfaire pour les préjudices non sérieusement contestables d’ores et déjà subis par ces derniers du fait des fautes commises par les sociétés HUS RGE et KBTP,
— leur condamnation in solidum à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation in solidum aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que l’expert judiciaire dans son rapport définitif du 28 mars 2024 préconise de reprendre les travaux touchant aux fondations pour obtenir une solution pérenne et sécurisante.
Ils soutiennent que leurs voisins ne disposent d’aucun intérêt légitime à agir puisqu’ils ne souffrent d’aucun préjudice et que ce sont eux qui ont refusé à 2 reprises la médiation proposée par les juges des référés ; que la responsabilité des sociétés défenderesses dans les désordres affectant le chantier est démontrée par l’expert de sorte qu’il leur revient de prendre en charge le coût des travaux selon devis PROJEX du 9 juin 2023 d’un montant de 189 638,10 euros ;qu’ils ont subi une perte de jouissance de la maison déjà existante sur le terrain et une perte de valeur locative de la maison à construire en raison du retard de chantier ; que la société MUTUELLE BRESSE BUGEY, assureur de la société HUS RGE, doit garantir les travaux de terrassements du fait de la police d’assurance souscrite , ainsi que la société MIC INSURANCE COMPANTY, assureur de la société KBTP, dont l’obligation d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
Madame [D] [V] intervient volontairement à l’instance et sollicite du juge des référés :
— qu’il déclare irrecevable la demande de levée de suspension du chantier des demandeurs
— la condamnation solidaire de ces derniers à lui payer la somme de 189.638,10 euros à titre d’indemnité provisionnelle avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du 9 juin 2023,
— leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— d’autoriser la société PROJEX à réaliser les travaux depuis la [Adresse 15] sur la parcelle leur appartenant
— dire que les sommes pouvant être mises à la charge des sociétés défenderesses à la demande des époux [L] seront versées directement entre ses mains ;
— de condamner les demandeurs aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle soutient que le permis de construire des demandeurs est devenu caduc empêchant la reprise des travaux initialement prévus pour édifier une maison neuve sur rue ; que pour effectuer les travaux de reprise/confortement des fondations réclamés par l’expert les demandeurs n’avaient pas besoin d’autorisation du juge des référés ; qu’elle subit un dommage imminent car sa maison risque de s’effondrer, qui permet au juge des référés de lui accorder une provision pour réaliser les travaux de confortement elle-même mais sur la parcelle des époux [L].
Monsieur [P] [A], Madame [N] [A], Monsieur [C] [R] et Madame [Y] [R], interviennent volontairement à l’instance et sollicitent :
— rejeter la prétention des demandeurs tendant à la levée de suspension du chantier
— les enjoindre à faire exécuter les travaux prescrits par le rapport d’expertise en date du 28 mars 2024 mais seulement en ce qui concerne les fondations et la remise des lieux en leur état antérieur à l’incident du 15 février 2022, sans aucune construction nouvelle, avec astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir
— la condamnation des demandeurs à leur verser à chacun la somme de 8.400 euros au titre du trouble anormal de voisinage subi d’août 2015 à août 2022
— la condamnation in solidum des demandeurs et des quatre sociétés défenderesses à verser aux époux [R] les sommes de 2.470 euros pour la réfection provisoire de leur clôture, 3.630 euros pour la réfection définitive de leur clôture, 19.200 euros au titre du préjudice de jouissance, 270 euros au titre de la facture du BE PRATEC du 16 février 2022, 3.386,40 euros au titre des frais d’expertise avancés et 285,41 euros au titre des frais d’assignation
— la condamnation in solidum des demandeurs et des quatre sociétés défenderesses à verser aux époux [A] la somme de 2.000 euros au titre de la reprise des allées de leur jardin, 2.215 euros au titre du remplacement de leur olivier, 29.440 euros au titre du préjudice de jouissance, 270 euros au titre de la facture du BE PRATEC du 16 février 2022, 3.386,40 euros au titre des frais d’expertise avancés et 285,41 euros au titre des frais d’assignation
En tout état de cause,
— la condamnation in solidum des défendeurs à leur verser à chacun la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils invoquent l’absence d’autorisation d’urbanisme pour reprendre les travaux de construction sur le terrain litigieux. Ils soutiennent que seuls les travaux de reprise des fondations peuvent donc être autorisés ; que la ville de [Localité 14] a d’ailleurs émis un arrêté constatant la caducité du permis de construire en date du 24 février 2023 ; qu’ils subissent un trouble anormal du voisinage au vu de conditions d’occupation irrégulières, notamment avec une véranda non autorisée, divers préjudices liés au chantier dont un préjudice de jouissance sur leurs propriétés respectives, qui pour certains figurent dans le rapport de l’expert en page 19 ; que l’assureur de la société HUS RGE prétend à tort que sa garantie n’est pas mobilisable pour les travaux de terrassement alors qu’il est constant que le terrassement est en rapport avec le gros œuvre que la police prévoit expressément.
La société HUS RGE, soutient des conclusions aux termes desquelles elle sollicite :
— débouter les demandeurs de leurs prétentions à son encontre ainsi que les parties intervenantes à l’instance
— la condamnation des époux [L] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Elle fait valoir que l’expert impute le sinistre au terrassement exécuté par la société KBTP et conteste le calcul des postes de préjudices évoqués par les demandeurs leur montant étant injustifié.
La société MUTUELLE BRESSE BUGEY assureur de la société HUS RGE, soutient des conclusions selon lesquelles elle sollicite :
— sollicite à titre principal de prononcer la nullité de l’assignation délivrée par les demandeurs
— de débouter les époux [L], les consorts [A], [R] et Madame [D] [V] de toutes leurs demandes,
— de les condamner ou tout succombant à lui verser respectivement la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens.
A titre subsidiaire,
— de limiter sa condamnation à la somme de 85.280 euros au titre des travaux de reprise des terrassements,
— de limiter sa condamnation à la somme de 50.000 euros au titre des préjudices immatériels,
— de déduire de toutes ses condamnations ses franchises contractuelles cumulables et opposables aux tiers d’un montant respectif de 2.000 euros soit 4.000 euros,
de débouter toutes les parties du surplus de leurs demandes
de condamner in solidum les sociétés KBTP et MIC INSURANCE COMPANY à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20%.
Oralement, elle indique qu’elle abandonne la prétention relative à la nullité de l’assignation. Elle affirme que la société HUS RGE n’était pas assurée pour mener des activités de terrassements et que cette activité sous-traitée à la société KBTP est bien distincte de l’activité de maçonnerie ; que la garantie responsabilité civile professionnelle n’a pas vocation à couvrir la responsabilité contractuelle de l’assuré ; que les préjudices de jouissance et moral ne sont pas des préjudices économiques de sorte qu’ils ne sont pas couverts par les polices d’assurance. S’agissant des dommages matériels subis par les consorts [A], elle conteste leur teneur et fait valoir que les franchises dans le cadre de garanties sont licites et opposables aux tiers lésés.
La société KBTP soutient des conclusions aux termes desquelles elle sollicite :
— de débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions,
— de prononcer la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur ses comptes à la requête des époux [L] pour un montant de 11.733,86 euros.
A titre subsidiaire,
— la condamnation de la société MIC INSURANCE COMPANY à la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
— la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle conteste avoir commis une faute dans l’exécution des travaux ; que la garantie décennale de l’assureur a vocation à jouer puisqu’elle est intervenue sur le chantier en février 2022, date de couverture de la garantie, et que les travaux ont bien été réceptionnés ; que les travaux de terrassements étaient bien pris en compte dans la police d’assurance ; que la garantie responsabilité civile professionnelle de son assureur la société MIC INSURANCE COMPANY est également mobilisable.
La société MIC INSURANCE COMPANY assureur de la société KBTP sollicite du juge des référés :
— qu’il prenne acte qu’elle se remet à son appréciation quant à la demande de levée de suspension des travaux formée par les époux [L],
A titre principal,
— de déclarer irrecevables les demandes de Madame [V] pour défaut de fondement et d’intérêt légitime,
— de la débouter en conséquence et de débouter toutes les autres parties de leurs demandes.
A titre subsidiaire,
— d’appliquer l’indice BT01 sur le coût des travaux réparatoires en cas d’actualisation du montant de la condamnation,
— de limiter le préjudice des demandeurs liés à une perte de jouissance du bâtiment A à la somme de 12.364,80 euros, limiter le préjudice lié à une perte locative du bâtiment B à la somme de 26.208 euros,
— déduire des condamnations susceptibles d’être prononcées le montant des saisies-conservatoires pratiquées par les demandeurs,
— limiter ses condamnations à de plus justes proportions et à hauteur de 20%,
— condamner in solidum la société HUS RGE et la société MUTUELLE BRESSE BUGEY à la relever et garantir à hauteur de 80% des condamnations prononcées à son encontre,
— faire application des franchises contractuelle prévues dans le contrat d’assurance et faire application du plafond de garantie de 50.000 euros prévu au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle.
En tout état de cause,
— limiter ses condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 20%,
— limiter toute condamnation à hauteur de 20%,
— débouter les sociétés KBTP et MUTUELLE BRESSE BUGEY de leur demande d’appel en garantie
— condamner les époux [L] à payer à la société MIC INSURANCE COMPANY la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la responsabilité de la société KBTP ne saurait être engagée puisque les désordres constatés par l’expert sont imputables à la société HUS RGE. Elle soutient que Madame [V] ne dispose d’aucun intérêt légitime à agir pour exécuter des travaux sur le terrain des demandeurs, sa demande n’étant ni justifiée en droit ni en fait. Elle conteste la mobilisation de ses garanties et considère que les demandes d’indemnisation des parties intervenantes sont entachées d’une contestation sérieuse.
Elle fait également valoir que ses garanties ne sont pas mobilisables en raison de l’antériorité du chantier, de l’absence de réception des travaux litigieux, du caractère apparent des désordres et de l’absence d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Elle soutient également que les dommages immatériels allégués par certaines parties sont exclus de sa garantie responsabilité civile avant livraison. Sur la demande de paiement de la somme de 34.000 euros pour réaliser des travaux réparatoires, elle considère ne pas devoir payer cette somme puisque les travaux ont déjà été réalisés. Elle conteste les divers préjudices de jouissance et de perte de valeur locative invoqués par les demandeurs mais aussi par les époux [R] et les époux [A]. Enfin, elle considère que si la responsabilité de la société KBTP devait être engagée, il y aurait lieu de tenir compte du partage de responsabilité opéré par l’expert judiciaire dans son rapport définitif.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité des interventions volontaires
L’article 325 du CPC dispose : l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions par un lien suffisant.
Selon l’article 329, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce,
Les demandeurs soutiennent que les interventions volontaires sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir et absence de lien suffisant avec leurs prétentions.
L’ordonnance de référé du 9 aout 2022 désignant l’expert judiciaire a été obtenue par les consorts [V]-[R]-[A].
Principalement elle :
— ordonne la suspension du chantier de construction entrepris sur le terrain des époux [L]
— demande à l’expert de donner son avis sur la prolongation de la suspension ordonnée ou sur la poursuite du chantier, de sorte que la reprise du chantier pourra être sollicitée ou non, et de donner son avis sur la cause des désordres, les mesures réparatoires, les préjudices résultant des désordres,
— dit qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert la partie la plus diligente pourra en référer au juge pour être autorisée à faire exécuter les travaux estimés indispensables à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra.
Les demandes des époux [L] dans le cadre de la présente instance consistent principalement à voir lever la suspension de leur chantier de construction et condamner in solidum leur entrepreneur la société HUS RGE, son sous-traitant et leurs assureurs, à leur verser une provision pour qu’ils puissent réaliser les travaux urgents de reprise des fondations préconisés par l’expert et une autre à valoir sur leur indemnisation au titre des préjudices subis de leur fait.
Les prétentions des intervenants volontaires consistent principalement à voir rejeter la demande de levée de suspension du chantier sauf pour la reprise des fondations préconisée par l’expert, et à solliciter diverses provisions sur indemnisation de leurs préjudices, et pour madame [V], à sa voir attribuer la provision nécessaire à effectuer elle-même les travaux de reprise des fondations sur la parcelle des demandeurs.
Il résulte de ces éléments que seules les prétentions des intervenants volontaires directement relatives aux travaux de reprise des fondations suite aux risques d’effondrement objets de l’ordonnance de référé du 9 aout 2022 ont un lien suffisant avec les demandes des époux [L].
Dès lors, sont irrecevables les demandes des consorts [A]-[R] autres que la demande d’injonction à exécution des travaux de reprise des fondations sous astreinte, à savoir, toutes leurs demandes en paiement de provisions.
Sur la demande de levée de la suspension du chantier et d’autorisation de faire les travaux réparatoires
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce,
L’ordonnance de référé du 9 aout 2022 ordonne la suspension du chantier de construction entrepris sur le terrain sis [Adresse 3] à [Localité 14] appartenant aux époux [L] sous astreinte et une expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [T] dont le rapport définitif a été déposé le 28 mars 2024.
Les demandeurs sollicitent dans leurs écritures la reprise du chantier puisque selon l’expert les terrassements interrompus ne peuvent rester en l’état, reprise du chantier dont ils ne précisent pas clairement dans le par ces motifs si elle consisterait uniquement en la reprise des fondations, ou s’ils sollicitent la poursuite du chantier de construction. Ils indiquent dans leurs écritures qu’ils sollicitent d’être autorisés à effectuer les travaux prescrits par l’expert judiciaire tels que décrits dans le devis de la société PROJEX (pièce demandeurs n° 8) d’un montant de 182 150,10 euros, modifié par devis PROJEX du 27 février 2023 d’un montant de 189 638,10 euros du 9 juin 2023, devis validé par l’expert (pièce demandeurs n° 8 bis).
En revanche les consorts [A]-[R] sollicitent clairement que soit rejetée la levée de suspension des travaux de construction mais que soient ordonnés sous astreinte les travaux prescrits par l’expert pour ce qui concerne les fondations et la remise des lieux en l’état antérieur. Madame [V] quant à elle sollicite que la somme de 189 638,10 euros (devis PROJEX validé par l’expert) lui soit versée par provision afin que ce soit elle qui fasse son affaire des travaux de reprise des fondations, dont la plus grande partie est à effectuer sur la parcelle des époux [L].
Le rapport d’expertise définitif du 28 mars 2024 indique en substance :
Bâtiment B du chantier en construction, il existe un trou suite aux terrassements interrompus. Chez Mme [V] les terrassements ont provoqué des affouillements sous les fondations. La responsabilité des désordres relève de la société HUS RGE qui a réalisé talus et étayages pour 80% et de son sous-traitant KBTP qui a laissé le chantier avec des talus non protégés pour 20%.
Les terrassements interrompus ne peuvent rester en l’état même avec talutages et bâchages, une solution perenne est urgente. Est retenue la solution de murs périphériques faces contre terre et butonnés selon devis PROJEX. Il est cependant noté que cette solution revient à reprendre les travaux tels que prévus initialement, et que les murs de soutènement et semelles de fondations doivent donc rester à la charge des époux [L] à hauteur de la somme de 60 000 et 9400 euros hors taxes. La solution technique prévoit l’ajout de poteaux sous les fondations de la maison de Madame [V].
Le devis PROJEX de 189 600 euros est donc retenu étant noté que sur cette somme, 83 000 euros devrait être à la charge des époux [L] et le reste devrait à la charge des sociétés HUS RGE et KBTP selon le partage 80%-20%.
Le rapport d’expertise note en outre que le permis de construire est caduc et cite le courrier du 2 février 2023 de la Ville de [Localité 14] établissant cette caducité (pièce 46 des consorts [A]-[R]).
Au vu de ces éléments, il est établi qu’il existe un risque de dommage imminent aux propriétés voisines du fait de l’instabilité des terrassements interrompus, et que de manière à le prévenir il convient d’autoriser les époux [L] à effectuer les travaux de reprise des fondations décrits au devis PROJEX du 9 juin 2023 d’un montant de 189 638, 10 euros, et selon le planning décrit par le BET BEST International en date du 28 juin 2024 (pièce demandeur n°25). Il y a lieu si nécessaire, de les enjoindre à effectuer ces travaux sous astreinte selon les termes du dispositif.
Il n’y a pas lieu à référé sur une éventuelle levée de suspension de travaux pour le surplus, en l’absence en tout premier lieu de toute demande claire à ce titre.
Par conséquent la demande de Madame [V] d’être autorisée à faire les travaux elle-même en recevant pour ce faire une provision de 189 638,10 euros devient sans objet, et en tant que de besoin, elle sera rejetée.
Sur la demande de paiement in solidum d’une provision de 106 638 euros à actualiser au titre des travaux de reprise des fondations
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce,
Les demandeurs sollicitent que les 4 défenderesses soient condamnées in solidum à leur payer une provision de 106 638 euros afin qu’ils puissent effectuer les travaux de reprise des fondations préconisés par l’expert, selon devis PROJEX validé par l’expert.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 28 mars 2024 que les désordres générés par les terrassements, objets du devis de reprise PROJEX de 189 638,10 euros, sont selon l’expert, à imputer aux sociétés HUS RGE et son sous-traitant KBTP déduction faite de la somme de 83 000 euros TTC qui devrait rester à la charge des époux [L] puisqu’elle correspond aux fondations prévues initialement, soit un total de 106 638,10 euros.
La société HUS RGE qui se défend en soutenant que les travaux de terrassement ont été sous traités à la société KBTP, ne conteste pas être l’entreprise co-contractante des époux [L] pour les travaux objets du devis du 27 janvier 2022.
La société KBTP se défend en contestant le rapport d’expertise qui lui attribue une responsabilité de 20% dans les désordres, rejetant toute la responsabilité des désordres sur la société HUS RGE et confirmant qu’il n’a été que sous-traitant de cette dernière.
Il en résulte que seule la société HUS RGE a un lien contractuel avec les demandeurs au titre des travaux litigieux qui lui ont été confiés par ces derniers.
Dès lors, il n’existe pas de contestation sérieuse à la demande de condamnation de la société HUS RGE à payer par provision aux demandeurs la somme de 106 638 euros. Cette somme correspondant au devis de juin 2023 de la société PROJEX, elle sera actualisée en fonction des variations de l’indice BT01, entre la date du rapport d’expertise et la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation in solidum de la société KBTP et de son assureur.
Sur la demande de condamnation in solidum de la société Mutuelle Bresse Bugey assureur de la société HUS RGE :
L’assureur conteste la demande de condamnation in solidum avec son assurée au motif que celle-ci n’est pas assurée pour l’activité de terrassement. Elle soutient que l’activité terrassement ne peut être non plus considérée comme une activité complémentaire/accessoire dans la mesure où l’activité maçonnerie n’a pas été réalisée, et qu’elle est bien distincte du lot « terrassement « dans le devis établi par la société HUS RGE.
Les Conditions particulières de la police d’assurance responsabilité civile et décennale de la société HUS RGE mentionnent notamment les activités maçonnerie-béton armé, couverture, revêtements de façades, électricité. La description de l’activité « maçonnerie-béton armé » dans les conditions particulières (page12) est la suivante :
« Réalisation de maçonnerie en béton armé préfabriqué ou non (…), fondations superficielles (semelles filantes, isolées, radiers et puits courts (…). Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de terrassement, drainage et canalisations enterrées, pose de renforts de bois ou métal nécessités par l’ouverture de baies et les reprises en sous œuvre- Démolition (…). »
Le document indique en page 3, au-dessous de la liste des activités déclarées :
« Dès lors que figure dans la définition d’une activité la mention « travaux accessoires et/ou complémentaires » il est rappelé que lesdits travaux répertoriés comme « accessoires et/ou complémentaires » ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un marché de travaux à part entière. Si tel était le cas, ces travaux seraient alors réputés non garantis. »
A la lecture du devis de la société HUS RGE en date du 27 janvier 2022 signé par les époux [L] le 29 janvier 2022, les travaux commandés sont décrits de la manière suivante :
Terrassement et fondations maison individuelle
Terrassement (descriptif) 38 000 euros HT
Fondations (descriptif ) 21 680 euros HT
Plancher RDC (descriptif) 16 500 euros HT
Escalier ss-sol RDC (descriptif) 3800 euros HT.
TOTAL 80 183 euros HT.
Il en résulte que le devis de la société HUS RGE incluait des travaux de terrassement représentant moins de la moitié du prix des travaux, et que par conséquent les travaux de terrassement n’ont pas fait l’objet d’un marché de travaux à part. Par ailleurs le fait que l’activité maçonnerie (fondations) n’est pas été réalisée comme l’invoque l’assureur ne saurait être considéré comme une contestation sérieuse puisque ces travaux ne pouvaient être réalisés qu’après le terrassement. De la même manière, la contestation de l’assureur tenant à ce que les travaux de terrassement dans le devis étaient bien distincts de ceux des fondations, n’est pas sérieuse. Au surplus, ces travaux de terrassement ont été sous traités à une société spécialisée en terrassement la société KBTP.
L’assureur oppose également la nature de la garantie Responsabilité Civile avant Réception-Livraison , qui ne couvrirait pas selon lui la responsabilité contractuelle de l’Assuré. Ainsi aux termes de la clause 3.1.1.1 des Conditions Générales relative à cette garantie :
« Sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’Assuré en raison de Dommages corporels matériels, immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des Tiers au cours de l’exploitation des activités assurées mentionnées aux Conditions Particulières, et ce en tant que :
— Employeur
— Propriétaire, locataire, exploitant, dépositaire à quelque titre que ce soit, de tous biens meubles ou immeubles.
(…) »
En page 9 des Conditions Générales (pièce assureur n°6) le Tiers est défini ainsi :
« Ceux n’ayant pas la qualité d’Assuré.
Dans l’exercice de leur fonction : les préposés de l’Assuré et les représentants légaux de l’Assuré quand ce dernier est une personne morale. »
Les demandeurs peuvent donc être qualifiés de Tiers au regard de ladite clause. Contrairement à ce qui est soutenu par la Mutuelle Bresse Bugey, il ne ressort pas de la clause 3.1.1.1 des Conditions Générales de façon claire et non équivoque que la garantie ne couvre pas une mauvaise exécution des travaux par l’Assuré qui aurait provoqué des dommages à des tiers.
Dès lors, la contestation opposée par la société Mutuelle Bresse Bugey n’est pas sérieuse.
Subsidiairement, l’assureur oppose également la franchise et le plafond de la garantie, d’un montant de 2 000 euros pour les dommages matériels. Au vu des conditions particulières du contrat il y a lieu d’accueillir cette demande.
Partant, elle sera condamnée in solidum avec son assuré à verser aux demandeurs une provision de 104 638 euros.
Sur la demande de condamnation in solidum des sociétés KBTP et MIC INSURANCE Company
La société KBTP soutient qu’il existe une contestation sérieuse aux demandes de condamnations in solidum, au motif qu’elle n’est intervenue que pour déblayer et évacuer la terre, n’a pas posé d’étais ni réalisé des fondations, et que c’est la société HUS qui a détruit la banquette en limite de propriété qu’elle avait pris soin d’aménager pour protéger les terrains voisins. Elle souligne que le rapport définitif de l’expert précise : « les talus ont été retirés par HUS RGE qui a essayé sans réel succès d’étayer les terres et bâtiments en vue de réaliser les fondations ».
Au vu du contenu du rapport d’expertise, seul le juge du fond pourra trancher le partage de responsabilité entre les sociétés HUS RGE et KBTP.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse à la demande de condamnation in solidum de la société KBTP et par conséquent de son assureur la société MIC INSURANCE Company.
Sur la demande de 199 898 euros de provision sur indemnisation des préjudices
Les demandeurs sollicitent la condamnation in solidum des 4 défenderesses à lui verser cette somme au titre de :
— l’acompte versé au démarrage des travaux pour 34 000 euros
— des travaux conservatoires de stabilisation effectués à ses frais pour 14 460 euros
— la perte de jouissance de la maison déjà existante enclavée du fait de la suspension du chantier ne pouvant être louée pour 50 170 euros
— perte de la valeur locative de la maison à construire en raison du retard du chantier pour 108 750 euros.
En réplique à cette demande la société HUS RGE oppose que cette demande est sérieusement contestable, le calcul des postes de préjudices débutant au moment du départ des travaux alors que la maison n’aurait pas été louable avant sa finition, et que le chiffrage des préjudices est sérieusement contestable.
Les demandeurs n’indiquent pas sur quel fondement ils demandent le remboursement de l’acompte de 34 000 euros versé au démarrage des travaux. Par ailleurs il ne peut être statué en référé sur le calcul de la perte de jouissance de la maison déjà existante, ni sur la perte de valeur locative de la maison à construire en raison du retard de chantier.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse sur ces demandes au stade du référé.
En revanche, il n’est pas sérieusement contestable que les travaux conservatoires pour la stabilisation provisoire du terrain (talutage) effectués aux frais des demandeurs par la société CTP pour un montant de 14 460 euros doivent leur être remboursés par l’entreprise co-contractante.
Dès lors, la société HUS RGE sera condamnée à payer aux demandeurs par provision la somme de 14 460 euros, in solidum avec son assureur la société Mutuelle Bresse Bugey à hauteur de la même somme déduction faite de 2000 euros de franchise contractuelle.
Pour les mêmes motifs que ceux indiqués plus haut, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation in solidum des sociétés KBTP et MIC INSURANCE Company.
Sur les demandes accessoires
La demande de main levée de saisie conservatoire formulée par la société KBTP dans son dispositif n’est pas reprise ni explicitée dans ses écritures ni oralement. Aussi, il ne sera pas statué sur cette demande qui au surplus ne rentre pas dans les pouvoirs du juge des référés.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés HUS RGE et Mutuelle Bresse Bugey qui succombent, doit supporter in solidum la charge des dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner les sociétés HUS RGE et Mutuelle Bresse Bugey à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes d’indemnité de procédure des intervenants volontaires dont l’action était inutile puisque les demandeurs avaient assigné justement pour être autorisés à effectuer les travaux de reprise, seront rejetés.
L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité de procédure des sociétés KBTP et MIC INSURANCE Company.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé après débats publics, par ordonnance contradictoire remise au greffe le jour du délibéré, en premier ressort, d’exécution provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision;
RECEVONS l’intervention volontaire de Madame [D] [V]
RECEVONS l’intervention volontaire des consorts [A] et des consorts [R] mais uniquement pour leur demande d’injonction à exécuter les travaux de reprise des fondations,
DÉCLARE irrecevables les demandes des consorts [A] et des consorts [R] en paiement de provisions au titre de trouble anormal de voisinage, de différents préjudices matériels , de préjudices de jouissance , de frais d’expertise, de frais d’assignation,
CONSTATONS que la société Mutuelle Bresse Bugey abandonne son exception de nullité de l’assignation,
AUTORISONS Monsieur et Madame [K] et [W] [L] à effectuer les travaux de reprise des fondations décrits au devis PROJEX du 9 juin 2023 validé par l’expert judiciaire, d’un montant de 189 638, 10 euros selon le planning décrit par le BET BEST International,
ET AU BESOIN LEUR ORDONNONS de procéder à ces travaux, avec un démarrage dans les 50 jours de la signification de la présente ordonnance sous astreinte de 300 euros par jour de retard, pendant 90 jours,
DISONS que la suspension des travaux ordonnée par notre ordonnance du 9 aout 2022 n’est levée que pour effectuer lesdits travaux,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [V] de se voir verser une provision de 189.638,10 euros,
CONDAMNONS la société HUS RGE à payer par provision aux époux [L] la somme de 106 638 euros actualisée en fonction des variations de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise et la présente ordonnance, et ce, in solidum avec la société Mutuelle Bresse Bugey à hauteur de la même somme déduction faite d’une franchise de 2 000 euros,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la condamnation in solidum des sociétés la société KBTP et la société MIC INSURANCE Company à leur payer ladite provision,
CONDAMNONS par provision la société HUS RGE à payer aux époux [L] la somme de 14 460 euros à valoir sur son indemnisation au titre des frais de travaux de talutage de la société CTP, in solidum avec son assureur la société Mutuelle Bresse Bugey à hauteur de la même somme déduction faite de 2000 euros de franchise contractuelle,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la condamnation in solidum des sociétés la société KBTP et la société MIC INSURANCE Company à leur payer ladite provision,
CONDAMNONS la société HUS RGE et la société Mutuelle Bresse Bugey in solidum aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS in solidum la société HUS RGE et la société Mutuelle Bresse Bugey à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes formulées par les intervenants volontaires et les sociétés KBTP et MIC INSURANCE Company sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
FAIT À NANTERRE, le 02 décembre 2024.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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