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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 30 oct. 2025, n° 24/01259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01259 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPTJ
Jugement du 30 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01259 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPTJ
N° de MINUTE : 25/02366
DEMANDEUR
Monsieur [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-010293 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEUR
*[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 18 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01259 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPTJ
Jugement du 30 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [B] a été victime d’un accident du travail le 31 mai 2019 en tombant dans les escaliers lors de sa ronde.
Le certificat médical initial établi le 31 mai 2019 mentionne une « contusion genou droit ».
Par courrier du 27 septembre 2022, la [6] ([8]) de la Seine Saint Denis a indiqué à M. [B] que son état était guéri le 1er octobre 2022.
Par courrier du 25 novembre 2022, M. [B] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([7]) laquelle, dans sa séance du 9 avril 2024, a confirmé la décision de la [8].
M. [B] a déclaré une rechute. Le certificat médical de rechute du 7 novembre 2022 indique : « Entorse grave genou droit sur arthrose bilatérale (AT du 31.05.2019). »
Par courrier du 6 juin 2023, la [8] a refusé de prendre en charge la rechute de M. [B] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 5 juillet 2023, M. [B] a contesté cette décision devant la [7] laquelle, dans sa séance du 9 avril 2024, a confirmé la décision de la [8].
Par requête reçue par le greffe le 30 mai 2024, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation du rejet de la prise en charge de la rechute et de la décision de guérison. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 24-1259.
M. [B] a déposé une autre requête pour la même contestation reçue par le greffe le 30 juillet 2024. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 24-1757.
Par jugement du 12 mars 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la jonction des affaires n° 24-1259 et 24-1757 sous le numéro 24-1259 et une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [R] [L] avec pour mission notamment de :
— dire si l’état de santé de M. [G] [B] pouvait être considéré comme consolidé et guéri le 1er octobre 2022 à la suite de son accident du travail du 31 mai 2019,
— dans la négative, déterminer la date de consolidation et de guérison,
— dans la négative, dire si « Entorse grave genou droit sur arthrose bilatérale » constitue une rechute de l’accident du travail du 31 mai 2019.
Le docteur [L] a déposé son rapport d’expertise établi le 24 juin 2025, le 27 juin 2025 au greffe lequel a été notifié aux parties par lettre du 18 juillet 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 18 septembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
A l’audience, M. [B], représenté par son conseil, sollicite l’homologation du rapport d’expertise retenant une date de consolidation au 1er octobre 2022.
La [9], régulièrement convoquée à l’audience, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, la [9] a été informé du renvoi de l’affaire par notification du jugement en date du 12 mars 2025 par lettre recommandé reçue le 7 avril 2025. A l’audience, elle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la contestation de la date de consolidation
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, « la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant. »
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, « est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive. »
Dans son rapport d’expertise établi le 24 juin 2025, le docteur [R] [L] retient dans la partie discussion que « Monsieur [G] [B] a présenté le 31/05/2019 un accident du travail, suite à une chute dans les escaliers, lors d’une ronde. Le certificat médical initial indique une contusion du genou droit le 31/05/2019. Le patient va bénéficier de traitement comportant kinésithérapie, infiltrations du genou droit, antidouleur pommade. Plusieurs examens seront réalisés dont une IRM le 30/05/2022 du genou droit qui mentionne « gonalgies post-traumatiques invalidantes, gonarthrose avec méniscopathie et rupture du LCA ancienne sur l’IRM de 2019. Ainsi, il existait déjà sur l’IRM de 2019 des stigmates d’une rupture de ligament croisé antérieur bien antérieur à l’accident du 31/05/2019. D’ailleurs, le compte rendu du chirurgien du 24/10/2022 mentionne aussi une rupture du LCA du cote gauche.
Par ailleurs, le patient présente une gonarthrose qui par ailleurs est bilatérale, lésions qui ne sont pas traumatiques mais qui relèvent d’une prise en charge sur le risque maladie. Il existe un trouble majeur de la statique, le chirurgien mentionne un genu varum bilatéral respectivement de 14° à droite et 10 à gauche. A la suite de l’accident du 31/05/2019, il y a eu une acutisation douloureuse de l’état antérieur dégénératif du genou (gonarthrose, lésions dégénératives des ménisques et acutisation douloureuse au niveau du LCA). L’accident du travail est consolidé. L’intervention chirurgicale du 10/01/2023 est une intervention destinée à corriger le trouble de la statique qui accélère le processus dégénératif au niveau des deux genoux. Le chirurgien commence par le genou droit qui comporte selon l’observation médicale du chirurgien du 24/10/2022 « un tableau d’instabilité du genou bilatérale sur une arthrose de stade [10] sur genu varum bilatéral d’où indication 61 un traitement chirurgicale avec OTV ligamentoplastie LCA on commence par le côté droit… ». Il n’y avait pas de lésion post-traumatique probante osseuse ostéoarticulaire ligamentaire imputable de manière directe certaine et exclusive avec le fait accidentel du 31/05/2019. Il y a eu acutisation douloureuse d’une affection dégénérative (gonarthrose, méniscopathie) et constitutionnelle (genu varum bilatéral. »
Elle conclut « il existe un antécédent de rupture de ligament croisé antérieur apparaissant sur l'|RM de 2019 et des lésions dégénératives (gonarthrose bilatérale méniscopathie fissuraire) troubles de la statique (genu varum bilatéral) qui ne sont pas des lésions traumatiques. Ces anomalies dégénératives et constitutionnelle ont été rendues temporairement douloureuses au moment de la chute du 31/05/2019. A compter du 01/10/2022, l’arthrose du genou droit, et le trouble de la statique du genou droit continue d’évoluer de manière physiologique pour leur propre compte et relève d’une prise en charge sur le risque maladie.
4. Monsieur [G] [B] est consolidé de son accident du travail du 31/05/2019 a la date du 01/10/2022.»
M. [B] sollicite l’homologation du rapport d’expertise.
La [9] non comparante et non représentée n’a adressé aucune observation sur le rapport.
Les conclusions de l’experte, non contestées par les parties sont claires, précises et étayées. Il convient dès lors de les entériner et de fixer la date de consolidation de l’accident du travail du 31 mai 2019 de M. [B] au 1er octobre 2022.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [9] qui succombe supportera les dépens qui comprendront les frais d’expertise.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe la date de consolidation au 1er octobre 2022 de l’état de santé de M. [G] [B] en lien avec l’accident du travail du 31 mai 2019 ;
Met les dépens à la charge de la [9] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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