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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 8 janv. 2025, n° 12/00992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, Société R.A.M c/ MUTUELLE D' ASSURANCES DE L' ARTISANAT DES TRANSPORTS, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 25 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 12/00992 – N° Portalis DB3S-W-B64-LJGK
N° de MINUTE : 25/00005
Madame [P] [J]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 19] (MAROC)
[Adresse 8]
[Localité 31]
représentée par Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 27
DEMANDEUR
C/
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 23]
[Adresse 13]
[Localité 15]
représenté par Me Yaniras VALLEJO-FARGUES, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : D0828 et par Me Virginie SUTTY, avocat plaidant au barreau de CAEN
ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056
Société R.A.M
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 11]
Non représentée
DEFENDEURS
MUTUELLE D’ASSURANCES DE L’ARTISANAT DES TRANSPORTS
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Pascal BROUARD, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : P0064
et par Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES avocat plaidant au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 25]
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 9]
[Localité 12]
Non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 5]
[Localité 17]
Non représentée
INTERVENANTS FORCES
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 09 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.
****************
EXPOSÉ DU LITIGE
Un accident de la circulation survenu le 21 août 2009 vers 0 heure 55 à [Localité 31] (93) a impliqué une motocyclette conduite par Monsieur [G] [W], ayant pour passagère Madame [K] [V] et assurée par l’Assurance mutuelle des motards et une automobile Mercedes à usage de taxi, conduite par Madame [P] [J] et assurée par la Mutuelle d’assurance de l’artisanat et des transports (ci-après « la MAT »).
Les circonstances de l’accident sont les suivantes : Monsieur [G] [W], motocycliste, circulait [Adresse 29] en direction de l’intersection formée avec la [Adresse 28], un panneau « stop » étant implanté à cette intersection dans sa voie de circulation, rendant prioritaires les usagers de la [Adresse 28]. Madame [P] [J], automobiliste, circulait [Adresse 28] et à l’intersection formée avec la [Adresse 29], et s’apprêtait à bifurquer à gauche pour emprunter cette dernière. La collision est survenue sur la [Adresse 28] et le motocycliste et sa passagère ont été projetés à l’avant gauche de leur trajectoire.
Par actes séparés des 22, 28 décembre 2011 et 10 janvier 2012, Madame [P] [J] a fait assigner Monsieur [G] [W], la Mutuelle des motards et la RAM devant le tribunal de grande instance de Bobigny en indemnisation.
Par actes séparés des 24 avril et 2 mai 2012, Monsieur [G] [W] a fait assigner en intervention forcée la CPAM de [Localité 25] et la mutuelle d’assurance de l’artisanat des transports.
Les affaires ont été jointes le 24 mai 2012 sous le numéro de RG 12/00992.
Une instruction a été ouverte suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par Monsieur [W] auprès du Doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Bobigny le 26 octobre 2011.
Le juge d’instruction a désigné Monsieur [I] en qualité d’expert en accidentologie.
Ce dernier a rendu un rapport le 16 novembre 2012.
Le juge d’instruction a ordonné une nouvelle expertise confiée à un collège d’experts, MM. [R] et [M] lesquels ont déposé leur rapport le 9 février 2015.
La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a rendu une ordonnance de non-lieu le 25 novembre 2015.
Le pourvoi de Monsieur [W] à l’encontre de cette décision a été rejeté par la Cour de cassation le 24 octobre 2017.
L’Assurance mutuelle des motards, assureur de la motocyclette conduite par Monsieur [W], a indemnisé, par transaction, Madame [V], passagère de ce véhicule, ainsi que ses proches, victimes par ricochet.
Elle a également réglé la créance de la CPAM à laquelle était affiliée Madame [V].
Par jugement du 26 septembre 2017 (RG n° 12/00992), le tribunal de grande instance de Bobigny a :
• déclaré que le droit à indemnisation de Madame [P] [J] était réduit de 10 % et a déclaré que le droit de Monsieur [G] [W] était réduit de 50 %,
• fixé le partage de responsabilité entre les 2 conducteurs comme suit : 10 % à la charge de Madame [P] [J] et 90 % à la charge de Monsieur [G] [W],
• condamné la MAT à garantir Madame [P] [J] des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du jugement,
• condamné la mutuelle des motards à garantir Monsieur [G] [W] des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du jugement,
• condamné in solidum Monsieur [W] et la mutuelle des motards à payer à Madame [P] [J] la somme de 4.549,96 € au titre du prêt d’acquisition de son véhicule accidenté avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
• débouté Madame [P] [J] de sa demande formée à l’encontre de Monsieur [G] [W] et de la mutuelle des motards au titre de son prêt d’acquisition de la licence de taxi,
• débouté Madame [P] [J] de sa demande provisionnelle formée à l’encontre de Monsieur [G] [W] et la mutuelle des motards,
• condamné in solidum Madame [P] [J] et la MAT à payer à Monsieur [G] [W] la somme de 3.000 € au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
• condamné in solidum Madame [P] [J] et la MAT à payer à Monsieur [G] [W] les sommes provisionnelles suivantes à valoir sur son préjudice corporel définitif :
— déficit fonctionnel temporaire : 6.000 €
— souffrances endurées : 34.000 €
— préjudice esthétique temporaire : 5.000€
• condamné in solidum Madame [P] [J] et la MAT à payer à la mutuelle des motards les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
— 28.244, 09 € au titre des sommes versées par la mutuelle des motards en indemnisation des préjudices de Monsieur [G] [W],
— 16.530 78 € au titre de l’indemnisation de Madame [K] [V],
— 9.665,23 € au titre de l’indemnisation de la CPAM du fait de la prise en charge de Madame [K] [V],
— 500 € au titre de l’indemnisation de Madame [L] [Z],
— 500 € au titre de l’indemnisation de Monsieur [H] [Z],
— 544€ au titre de l’indemnisation de Madame [B] [V] mère de Mme [K] [V],
• condamné in solidum Monsieur [G] [W] et la mutuelle des motards à payer à la MAT la somme de 13.701,75 € au titre de l’indemnisation par la MAT des préjudices matériels de Madame [P] [J],
• rejeté la demande formée par la MAT à l’encontre de Monsieur [G] [W] et de la mutuelle des motards fondés sur la résistance et la procédure abusive,
• rejeté la demande provisionnelle formée par la CPAM de [Localité 25],
• ordonné une double mesure d’expertise sur la personne de Madame [P] [J] et sur la personne de Monsieur [G] [W], et commis pour y procéder le docteur [N] [C],
• condamné la mutuelle des motards à verser à Mme [P] [J] la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles,
• condamné la MAT à verser à Monsieur [G] [W] la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles,
• condamné la MAT à verser à la CPAM de [Localité 25] la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles,
• rejeté les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la mutuelle des motards à payer 90 % des dépens
• condamné la MAT payé 10 % des dépens,
• dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande,
• déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 25],
• ordonné l’exécution provisoire.
La MAT a interjeté appel par déclaration du 12 octobre 2017 et Monsieur [G] [W] par déclaration du 16 octobre 2017.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 7 mai 2018.
Par un arrêt rendu le 9 septembre 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement en ce qu’il a :
• condamné l’Assurance mutuelle des motards à garantir Monsieur [G] [W] des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du jugement,
• débouté Madame [P] [J] de sa demande formée à l’encontre de Monsieur [G] [W] et de l’Assurance mutuelle des motards au titre de son prêt d’acquisition de la licence de taxi,
• ordonné une expertise médicale de Monsieur [G] [W],
• ordonné une expertise médicale de Madame [P] [J],
• rejeté la demande de provision de la CPAM de [Localité 25],
• rejeté la demande formée par la MAT au titre de la résistance abusive.
Infirmant le jugement dans ses autres dispositions et statuant à nouveau dans cette limite, la cour d’appel de Paris a :
• dit que le droit à indemnisation de Monsieur [G] [W] est limité à un tiers,
• dit que le droit à indemnisation de Madame [P] [J] est entier,
• débouté la MAT de son recours subrogatoire au titre des sommes versées à Mme [V], à ses proches, victime par ricochet et à son organisme social,
• condamné in solidum Madame [P] [J] et la MAT à payer à Monsieur [G] [W] une somme de 200 € en réparation de son préjudice matériel et une provision de 150.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
• réservé la demande de Monsieur [G] [W] au titre de sa perte de chance professionnelle et invité à la formuler devant le tribunal de grande instance de Bobigny après dépôt du rapport d’expertise médicale,
• débouté Monsieur [G] [W] de sa demande au titre de son préjudice moral distinct de celui causé par l’accident,
• condamné in solidum Monsieur [G] [W] et l’Assurance mutuelle des motards à payer à Madame [P] [J] une provision de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
• rejeté la demande de Madame [P] [J] au titre du remboursement des échéances du prêt destiné à financer l’achat de son véhicule automobile,
• réservé la demande de l’Assurance mutuelle des motards quant à son recours subrogatoire au titre du versement d’un capital invalidité permanente au profit de son assuré et invité à la formuler devant le tribunal de grande instance de Bobigny après dépôt du rapport d’expertise médical,
• condamné in solidum Madame [P] [J] et la MAT à payer à l’Assurance mutuelle des motards la somme de 3.462,72 € au titre de l’indemnisation du préjudice matériel de son assuré,
• condamné in solidum Monsieur [G] [W] et l’Assurance mutuelle des motards à payer à la MAT la somme de 15.095,50 € au titre de l’indemnisation du préjudice matériel de son assuré
• réservé les droits de la CPAM de [Localité 25] quant à son recours subrogatoire au titre des prestations versées pour le compte de Monsieur [G] [W] et invité à formuler sa demande devant le tribunal de grande instance de Bobigny après dépôt du rapport d’expertise médicale,
• débouté Monsieur [G] [W] de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et exercice abusif d’une voie de droit,
• condamné in solidum aux dépens d’une part Monsieur [G] [W] et l’Assurance mutuelle des motards à hauteur de 2/3 et d’autre part Madame [P] [J] et la MAT à hauteur d'1/3 lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
• condamné Monsieur [G] [W] et l’Assurance mutuelle des motards in solidum à payer Madame [P] [J] la somme de 8.000 € à la MAT celle de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• rejeté la demande de Monsieur [G] [W] et de l’Assurance mutuelle des motards sur le même fondement.
Monsieur [G] [W] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
L’Assurance mutuelle des motards a formé un pourvoi incident.
Par arrêt du 6 mai 2021, la Cour de cassation a rejeté les pourvois des demandeurs.
A la suite de ces décisions, le Docteur [N] [C], expert désigné à l’issue du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 26 septembre 2017 confirmé en appel, a convoqué les parties pour ses opérations d’expertise concernant, d’une part, Madame [P] [J] et d’autre part, Monsieur [G] [W].
Les opérations concernant Monsieur [G] [W] ont eu lieu le 4 septembre 2020.
L’expert a adressé un pré-rapport aux parties le 13 septembre 2020.
L’expert a déposé son rapport définitif le 27 novembre 2020 (Pièce n°1 rapport d’expertise du 27.11.20).
Par ordonnance du 12 juillet 2022, le juge de la mise en état a condamné in solidum la MAT et Madame [J] à verser à Monsieur [W] la somme de 175.000 € à titre d’indemnité provisionnelle, outre la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum l’Assurance mutuelle des motards et Monsieur [W] à verser la somme de 50.000 € à Madame [J] à titre de provision, outre la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 13 mars 2024.
La créance définitive de l’organisme social de Madame [P] [J] n’ayant pas été produite, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats et d’un renvoi à l’audience de la mise en état du 8 octobre 2024.
Par exploits séparés des 10 et 11 avril 2024, Madame [P] [J] a fait assigner en intervention forcée la CPAM du Puy-de-Dôme ainsi que la CPAM de Seine-Saint-Denis aux fins d’obtenir la communication des créances définitives.
Par conclusions en ouverture de rapport n°3 notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, Madame [P] [J] sollicite du tribunal de :
— la RECEVOIR en ses demandes et la déclarer bien fondée ;
— CONDAMNER la Mutuelle d’Assurance de l’Artisanat et des Transports à la garantir des condamnations qui seront prononcées à son encontre,
— REJETER les conclusions de l’expert judiciaire en ce qu’il impute les séquelles du syndrome de stress post-traumatique sévère dont elle souffre et ses effets préjudiciables, à l’agression qu’elle a subie en 1996,
— ENTERINER les conclusions de l’expert judiciaire en ce qu’il impute à l’accident du 21/08/2009 son préjudice professionnel majeur,
— JUGER que les séquelles du syndrome de stress post-traumatique sévère et ses effets préjudiciables sont imputables à l’accident du 21 août 2009,
A TITRE PRINCIPAL,
— ORDONNER une expertise complémentaire, confiée à tel expert qu’il lui plaira avec la mission habituelle en pareille matière,
— FIXER la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera précisé dans le jugement,
— METTRE cette provision à la charge de l’Assurance mutuelle des motards,
SUBSIDIAIREMENT,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [W] et sa compagnie d’assurance, l’Assurance mutuelle des motards, à lui payer les sommes suivantes :
Au titre de gains professionnels actuels : 324.920 €
Au titre de perte de gains professionnels futurs : 1.122.921 €
Au titre de l’incidence professionnelle : 150.000 €
Au titre du DFT : 108.000 €
Au titre des souffrances endurées : 30.000 €
Au titre du DFP : 75.000 €
Au titre du préjudice d’établissement : 30.000 €
Au titre d’incapacité éducation parentale : 5.000 €
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 10.000 €
— CONDAMNER in solidum Monsieur [W] et l’Assurance mutuelle des motards aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître TALEB ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— DECLARER le jugement commun à la CPAM.
A l’appui de ses prétentions, et à titre liminaire, Madame [P] [J] sollicite le rejet des conclusions du rapport d’expertise établi le 28 juillet 2020 par le Docteur [C] au motif que ce dernier attribue à tort la symptomatologie de stress post-traumatique à la tentative de meurtre dont elle a été victime en 1996 par son ancien compagnon. Elle sollicite à titre subsidiaire que soit ordonnée une nouvelle mesure d’expertise arguant que l’expert n’a pas évalué séparément les séquelles de la symptomatologie de stress post-traumatique. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que soit écartée par le tribunal l’évaluation des postes de déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du préjudice professionnel faites par l’expert qu’elle considère insuffisante au regard des préjudices subis. Elle sollicite ainsi que le taux de déficit fonctionnel permanent soit réévalué à 30% et que le poste de souffrances endurées soit fixé à 4,5/7. Elle sollicite la mise en cause des organismes sociaux, à savoir la RAM, outre la CPAM du Puy-de-Dôme et la CPAM de Seine-Saint-Denis dont elle dépend.
Les moyens et prétentions de Madame [P] [J] concernant chaque poste de préjudice seront repris dans le corps de la discussion, comme en ce qui concerne les prétentions et moyens des autres parties.
Par conclusions récapitulatives en réplique, l’Assurance mutuelle des motards sollicite du tribunal de :
— ENTERINER le rapport d’expertise Judiciaire du Docteur [C],
— DEBOUTER Madame [J] de sa demande de rejet des conclusions du Docteur [C],
— DEBOUTER Madame [J] de sa demande d’expertise complémentaire,
— A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande de Madame [J] au titre d’une nouvelle mesure d’expertise,
ORDONNER une contre-expertise complète, selon mission habituelle,
JUGER que les frais d’expertise seront mis à la charge de la demanderesse,
— REDUIRE l’indemnisation allouée à Madame [J] aux sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux :
Dépenses de santé actuelles : néant
Préjudices extrapatrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire : 5.697,50 €
Souffrances endurées : 6.000 €
Déficit fonctionnel permanent : 9.600 €
— DEBOUTER Madame [J] de ses demandes formulées pour les postes de préjudice suivants :
Pertes de gains professionnels actuels,
Pertes de gains professionnels futurs,
Préjudice d’établissement,
Incapacité d’éducation parentale,
— RESERVER les postes de préjudices suivants, dans l’attente de la production de la créance de la CPAM, laquelle viendra s’imputer sur ces postes de préjudices :
Incidence professionnelle,
— A titre subsidiaire,
RESERVER les postes de préjudices suivants, dans l’attente de la production de la créance de la CPAM, laquelle viendra s’imputer sur ces postes de préjudices :
Pertes de gains professionnels actuels,
Pertes de gains professionnels futurs,
Incidence professionnelle,
— A titre infiniment subsidiaire,
LIQUIDER les postes de préjudices suivants comme suit, dont à déduire la créance de la CPAM au titre de la rente éventuellement perçue :
Pertes de gains professionnels actuels : débouté
Pertes de gains professionnels futurs : débouté
Incidence professionnelle : 20.000 €
En tout état de cause,
DEDUIRE des pertes de gains professionnels actuels la somme de 19.647,90 € au titre des indemnités journalières versées par les organismes sociaux,
DEDUIRE des pertes de gains professionnels futurs la somme de 15.845,89 € au titre des indemnités journalières versées par les organismes sociaux,
— DEDUIRE des sommes qui seront allouées à Madame [J] les provisions qu’elle lui a versées à hauteur de 55.000 €,
— CONDAMNER Madame [J] à lui rembourser l’excédent perçu, le cas échéant, au titre des provisions versées,
— LIMITER la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
— DEBOUTER Madame [J] de l’ensemble de ses autres demandes,
— LIMITER l’exécution provisoire à 50% des sommes allouées.
— Sur la demande reconventionnelle :
CONDAMNER la Mutuelle de l’Artisanat et des transports à lui payer, la somme de 48.000 € en remboursement des sommes versées au titre de la garantie corporelle, celle-ci étant subrogée dans les droits de Monsieur [G] [W],
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER solidairement Madame [J] et son assureur, la Mutuelle Assurance de l’Artisanat Transport, à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la ou les parties perdantes aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’Assurance mutuelle des motards sollicite à titre liminaire le débouté des demandes de rejet des conclusions de l’expert judiciaire, faisant valoir que le taux de déficit fonctionnel permanent fixé par les médecins experts n’a pas été abstraitement fixé. Elle soutient que les experts ont notamment pris en compte les documents produits et les doléances de la requérante, à savoir le suivi de Madame [P] [J] au sein d’un centre de victime en 1996 puis en 2000 au centre médicopsychologique, l’obtention du statut RQTH à la suite de son agression et la perception d’une indemnité AAH, l’existence d’un stress post-traumatique sévère en lien avec son agression de 1996 attesté par le Docteur [O], médecin psychiatre, ainsi que le rapport d’expertise de la CIVI du 13 avril 2000 lequel retient un taux d’IPP de 16% notamment lié à un trouble dépressif majeur et à un état de stress post-traumatique. S’agissant de la demande d’expertise complémentaire, elle rappelle que la mission de l’expert a été précisée par jugement du 26 septembre 2017. Elle ajoute qu’il n’appartenait pas à l’expert, et selon la mission ordonnée, d’évaluer les séquelles post-traumatiques imputables à l’agression dont a été victime Madame [P] [J] en 1996. Elle en déduit le débouté de la demande d’expertise complémentaire. A titre subsidiaire, elle sollicite que soit ordonnée une nouvelle mission d’expertise judiciaire complète, et non une seule expertise complémentaire, laquelle conduirait à une double indemnisation de la requérante. Elle sollicite à titre reconventionnelle la condamnation de la MAT à lui verser la somme de 48.000 € au titre d’une avance sur indemnité à hauteur de 20.000 € et d’une prestation d’invalidité permanente à hauteur de 28.000 € versées à son assuré, Monsieur [W], en vertu des dispositions des articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, et des articles L.124-3 et L.131-2 du code des assurances lesquels prévoit la subrogation des assureurs de personnes. Elle soutient qu’en tout état de cause, ces sommes ont été évaluées en fonction du taux de déficit fonctionnel permanent de Monsieur [W], et que leur caractère indemnitaire est incontestable au regard de la jurisprudence constante. Elle ajoute que l’article 8.8 des conditions générales du contrat souscrit par Monsieur [W] prévoit un recours subrogatoire pour l’ensemble des sommes versées à son assuré, à l’encontre du tiers responsable et en déduit qu’elle se trouve subrogée dans les droits de Monsieur [W].
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 14 janvier 2023, Monsieur [G] [W] sollicite du tribunal de :
— le RECEVOIR en ses demandes et les déclarer bien fondées,
Avant dire droit,
— PRONONCER l’annulation du rapport d’expertise du Docteur [C] en date du 27 novembre 2020 pour non-respect du principe du contradictoire lors des opérations d’expertise,
— REJETER le rapport d’expertise du Docteur [C] du 27 novembre 2020 puisqu’erroné et lacunaire,
— ORDONNER une nouvelle expertise ou contre-expertise avec la même mission que celle dévolue au Docteur [C],
— SURSEOIR à statuer sur son indemnisation définitive dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Au principal
— ORDONNER un complément d’expertise au titre de l’aggravation,
— CONDAMNER in solidum Madame [P] [J] et son assureur, l’assurance mutuelle de l’artisanat et des transports (MAT), dans la proportion fixée par la cour d’appel de Paris dans son arrêt RG n° 17/18783 rendu le 9 septembre 2019, aux sommes suivantes, déduction faite des provisions lui ayant été précédemment allouées :
— Déficit fonctionnel temporaire : 55.981 €
— Souffrances endurées : 50.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 50.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 509.575 €
— Préjudice d’agrément : 50.000 €
— Préjudice esthétique définitif : 70.000 €
— Préjudice sexuel : 50.000 €
— Préjudice d’établissement : 50.000 €
— Dépenses de santé : 350.622,63 €
— Assistance par tierce personne temporaire : 75.518 €
— Frais divers : 5.270 €
— Assistance par tierce personne définitive : 1.047.365,80 €
— Préjudice de formation : 5.000 €
— Incidence professionnelle : 4.193.132,07 €
— Logement adapté : à parfaire (réserver les droits de M. [W])
— Véhicule adapté : 1.715.464,85 €
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— CONDAMNER in solidum Madame [P] [J] et son assureur, l’assurance mutuelle de l’artisanat et des transports (MAT), aux dépens de l’instance et à la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [W] sollicite, avant dire droit, l’annulation du rapport d’expertise du Docteur [C] au motif que l’expert n’aurait pas respecté le principe du contradictoire et ses droits de la défense. Il lui reproche de ne pas lui avoir adressé le dire de son contradicteur, la MAT et, ce faisant, de ne pas lui avoir permis de le discuter, enfreignant ainsi le principe du contradictoire. A titre subsidiaire, il sollicite le rejet des conclusions d’expertise et que soit ordonnée de façon incidente une nouvelle mission d’expertise, faisant valoir que l’expert a rattaché de manière infondée le psoriasis et l’obésité dont il souffre à un prétendu état antérieur. Il soutient encore que c’est à tort que l’expert a exclu l’imputabilité de la narcolepsie avec cataplexie consécutive à l’accident de la circulation dont il a été victime en 2009. Il avance l’incompétence de l’expert en la matière et soutient que des avis contraires ont été émis par des médecins spécialisés en neurologie. En conséquence, il sollicite une réévaluation du taux de déficit fonctionnel temporaire à 85 %, du préjudice esthétique à hauteur de 6/7 ante consolidation et à hauteur de 5,5 post consolidation, du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 85 %. Se fondant sur des avis médicaux, il soutient que la période d’indemnisation pour l’assistance par tierce personne temporaire doit être réévaluée. Il sollicite que ses besoins d’assistance au titre de la tierce personne définitive soient réévalués. Il soutient enfin que son préjudice se serait aggravé depuis l’expertise judiciaire, tant au niveau de son poignet gauche que de son obésité.
Il sollicite l’indemnisation de ses divers préjudices en appliquant le barème de capitalisation de la Gazette du Palais du 15 septembre 2020 avec un taux de 0 %, qu’il considère plus adapté à assurer la réparation intégrale de ses dommages.
Par conclusions au fond en ouverture de rapport récapitulatives notifiées par RPVA le 2 mars 2023, la MAT sollicite du tribunal de :
— ALLOUER à Monsieur [W], en réparation de son préjudice, et tenant compte de la limitation de son droit à indemnisation à hauteur d'1/3, les sommes suivantes :
Préjudices
Total du préjudice
Avant partage
Droit pour la victime
Après partage
Créance TIERS PAYEURS
Après partage
Préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de
santé actuelles
300.033,99 €
0.00€
100.011, 33 €
Frais divers
Rejet
Rejet
0
Tierce personne temporaire
17.748 €
5.916 €
0.00€
Préjudice de formation
Rejet
Rejet
0.00€
Préjudices patrimoniaux définitifs
Dépenses de santé futures
Mémoire
Mémoire
Mémoire
Incidence professionnelle
Rejet
Rejet
Rejet
ATP viagère
495.957, 27 €
165.319, 09 €
0
Aménagement du
logement
Mémoire
Mémoire
Mémoire
Aménagement du
véhicule
636.240, 43 €
212.080,14 €
0
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
DFTT et DFTP
32.306, 25 €
10.768,75 €
0
SE 6/7
25.000 €
8.333 €
0
PE temporaire 5.5/7
5.000 €
1.666, 66 €
0
Préjudice extrapatrimoniaux définitifs
DFP 70 %
280.000 €
93.333 €
0
PE 5/7
20.000 €
6.666, 66 €
0
Préjudices
d’agrément
Rejet
Rejet
0
Préjudice sexuel
7.000 €
2.333 €
0
Préjudice
d’établissement
30.000 €
10.000 €
0
TOTAUX
Mémoire
Mémoire
0
— DEDUIRE des sommes éventuellement allouées au titre de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, les sommes perçues de la CPAM au titre de la pension d’invalidité, outre le capital invalidité de 48.000 € perçu de son employeur,
— DEDUIRE les provisions versées à hauteur de 325.000 € des sommes allouées à Monsieur [W],
— REDUIRE à de plus justes proportions les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— STATUER ce que de droit s’agissant des dépens.
Au soutien de ses prétentions et à titre liminaire, la MAT fait valoir que le rapport d’expertise ne peut pas être annulé, dès lors que la lecture du rapport définitif démontre que l’expert n’a ni répondu au dire de la MAT, ni modifié ses conclusions sur la base de ce dernier, de sorte que le fait que Monsieur [W] n’ait pas pu y répondre non plus n’a pas eu de conséquence sur l’expertise. S’agissant de la prise en compte erronée d’un état antérieur de psoriasis ou d’obésité par l’expert, et de la non-imputabilité de la narcolepsie avec cataplexie à l’accident de la circulation survenu en 2009 contestée en demande, elle soutient que les documents et avis médicaux sur lesquels Monsieur [W] fonde ses prétentions ont été rédigés à sa demande, et hors de tout débat contradictoire. Elle en déduit que ces nouveaux éléments médicaux ne sauraient justifier la mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale. Concernant la sous-évaluation des besoins en tierce personne, elle avance que cette évaluation a d’ores et déjà fait l’objet d’un débat contradictoire et a été tranchée par l’expert. Elle soutient que le requérant demeure libre de contester ces évaluations dans le cadre de ses écritures sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle mesure d’expertise. S’agissant enfin de l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [W], la concluante soutient qu’il s’agit d’un préjudice éventuel, sans qu’aucun élément médical ne vienne le corroborer.
Par conclusions en ouverture de rapport notifiées par RPVA le 2 août 2024, la CPAM de [Localité 25] sollicite du 2 août 2024, sollicite du tribunal de :
— La RECEVOIR en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum Madame [P] [J] et son assureur la Mutuelle Assurance de l’artisanat transport à lui verser la somme de 115.070,56 €, compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de Monsieur [W], avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2013, date de la première demande ;
— CONDAMNER in solidum Madame [P] [J] et son assureur la Mutuelle Assurance de l’artisanat transport à lui verser les frais futurs pour un capital représentatif de 19.986,92 € avec intérêts au taux légal à compter de leur engagement ou de la décision à intervenir si le tiers responsable opte pour un paiement en capital ;
— RESERVER ses droits quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
— CONDAMNER in solidum Madame [P] [J] et son assureur la Mutuelle Assurance de l’artisanat transport à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion due de droit en application des dispositions d’ordre public de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale au montant fixé par l’arrêté ministériel en vigueur au moment du règlement, soit la somme de 1.191 € si le paiement intervient en 2024 ;
— CONDAMNER in solidum Madame [P] [J] et son assureur à lui verser la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Madame [P] [J] et son assureur, en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de [Localité 25] expose être subrogée dans les droits de Monsieur [W] et se trouve bien fondée à prétendre au paiement de la somme de 115.070, 56 € au titre des dépenses de santé actuelles ainsi qu’au paiement de la somme de 6.662, 31 € (note du tribunal : cette somme figure dans le corps des conclusions de la CPAM, bien que le tribunal soit saisi de la somme de 19.986,92 € en ce que c’est cette dernière somme qui figure dans le dispositif des écritures de la défenderesse) au titre des dépenses de santé futures qu’elle a engagées pour le compte de Monsieur [W], en application de la limitation de son droit à indemnisation, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2013, date de la première demande. Enfin, elle sollicite le paiement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Il convient en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties.
Bien que régulièrement assignées, la R.A.M., la CPAM de Seine-Saint-Denis, et la CPAM du Puy-de-Dôme n’ont pas constitué avocat.
Par courrier du 22 avril 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme a informé le tribunal de sa décision de ne pas intervenir à l’instance, tout en joignant un courrier qu’elle a adressé à Madame [P] [J] par lequel elle lui indiquait qu’en raison de l’ancienneté des faits et de la reprise des dossiers RSI, elle était dans l’incapacité de produire un relevé détaillé et actualisé des prestations versées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision. La décision a été prorogée au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes formulées par Madame [P] [J]
Madame [P] [J] sollicite, à titre principal, que soient rejetées les conclusions de l’expert judiciaire. Elle critique le lien fait par l’expert entre la symptomatologie de stress post-traumatique et l’accident en ce que l’expert l’attribue principalement à l’agression dont elle a été victime en 1996 de la part de son ancien compagnon. Elle précise que son conseil a formellement demandé à l’expert d’évaluer séparément les séquelles liées à la symptomatologie de stress post-traumatique, sans que l’expert ne donne suite à cette demande. Elle sollicite à titre subsidiaire que soit ordonnée une nouvelle mesure d’expertise, faisant valoir que l’expert n’a pas évalué séparément les séquelles de la symptomatologie de stress post-traumatique. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que soit écartée par le tribunal l’évaluation des postes de déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du préjudice professionnel faites par l’expert, valeurs qu’elle considère insuffisantes au regard des préjudices subis.
L’Assurance mutuelle des motards conclut au débouté de ces demandes. Elle fait valoir que la requérante présentait un état symptomatique antérieur associée à une dépression chronique, et révélé avant l’accident de la circulation en cause. Elle en déduit qu’il n’y a pas lieu d’imputer ces séquelles consécutives à un état antérieur à l’accident. Elle sollicite également le débouté de la demande d’expertise complémentaire en exposant que l’expert a précisément répondu à la mission d’expertise qui lui avait été confiée par jugement du 26 septembre 2017 et qu’il ne lui appartenait aucunement de répondre à une demande de modification de mission sollicitée par le conseil de Madame [J]. Elle précise que l’expert s’est précisément adjoint d’un sapiteur concernant les séquelles d’ordre psychiatrique imputables à l’accident. A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit aux demandes de Madame [J], elle sollicite que soit ordonnée une nouvelle expertise judiciaire et non une seule expertise complémentaire en raison des multiples contestations formulées par la requérante. Dans cette seule éventualité, elle sollicite que les frais d’expertise soient mis à la charge de la partie demanderesse.
Au cas présent, le tribunal constate qu’à la suite de la première réunion d’expertise en date du 16 février 2018, le Docteur [C], médecin expert, a estimé nécessaire de s’adjoindre de la compétence d’un sapiteur, afin, précisément, de pouvoir évaluer le préjudice de Madame [J] sur le plan psychiatrique et que, à la suite de la désignation du Docteur [U], expert psychiatre, une réunion d’expertise s’est tenue le 21 mai 2019.
C’est dans ce contexte qu’un pré-rapport intégrant les conclusions du sapiteur psychiatre, en date du 28 mai 2020, a été communiqué aux parties par courriel, avec comme date-butoir de communication des dires celle du 28 juin 2020 inclus.
La lecture du rapport d’expertise, permet d’observer en pages 31 à 35 que les experts ont répondu aux questions de la mission d’expertise qui leur avait été confiée ainsi qu’aux dires des conseils de chacune des parties.
S’agissant précisément de l’appréciation des séquelles de la requérante, l’expert et son sapiteur ont évalué les postes de préjudice en lien avec l’accident de la circulation dont elle a été victime, tout en prenant en compte l’état antérieur. Leur conclusion est la suivante : « Le Déficit Fonctionnel Permanent en rapport avec les troubles psychiatriques de Madame [P] [J] directement imputables à l’accident dont elle a été victime le 21 aout 2009 est fixé à 5%, par le Docteur [U]. Le Déficit Fonctionnel Permanent en rapport avec les lésions séquellaires somatiques, directement imputables aux faits expertisés est fixé à 1%. L’ensemble de ces lésions séquellaires justifie d’un Déficit Fonctionnel Permanent de 6%. Le Barème Indicatif d’Evaluation des Taux d’Incapacité en Droit Commun (Concours Médical) a été retenu pour estimer le Déficit Fonctionnel Permanent ». Par ailleurs, en réponse aux dires des parties, l’expert et son sapiteur ont retenu que : « Madame [P] [J] a présenté un état antérieur avec une symptomatologie post-traumatique et un syndrome dépressif préexistants, liés à la tentative de meurtre dont elle a été victime, et pour laquelle elle a bénéficié d’un suivi spécialisé dès 1997, initialement en centre pour victime, puis en centre médico-psychologique à compter de 2000. Ce syndrome post-traumatique a été jugé « sévère en rapport avec cette agression » selon les termes du Docteur [O], médecin psychiatre, dans son courrier en date du 30 avril 2012. Cet état psychique a justifié une Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé depuis le 9 juillet 2009, et un Déficit Fonctionnel Permanent fixé à 16 % par la CIVI, dans son rapport d’expertise, établie le 13 avril 2000. »
Or, le tribunal observe que cette conclusion n’a été prise qu’à l’issue d’une étude minutieuse du parcours médical – et notamment psychiatrique – de Madame [P] [J] s’étendant de la page 19 de l’expertise à la page 26, l’expert et son sapiteur ayant donc clairement isolé ce qui leur paraissait imputable au crime commis par son ancien mari, de ce qui pouvait être imputé à l’accident litigieux, sans évacuer la question de ce que l’accident aurait pu aggraver ou réveiller du premier traumatisme.
Ainsi, c’est en pleine connaissance de cause que l’expert et son sapiteur ont estimé que le taux de déficit fonctionnel permanent de Madame [P] [J] devait s’établir à 6 %, dont 1 % était consécutif aux souffrances psychologiques imputables à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 21 août 2009. Et le tribunal n’a pas repéré de défaut apparent dans l’analyse conduite par ces deux praticiens. Le fait que le résultat atteint par l’expert et son sapiteur ne correspond pas aux attentes de la partie n’est pas suffisant à soi seul pour invalider l’expertise puisque c’est bien alors qu’ils disposaient de tous les éléments à même d’influer sur leur analyse qu’ils ont rendu leur conclusion.
En revanche, l’expert et son sapiteur ont tenu compte des conséquences démultipliées de ce DFP de 6 % sur l’activité professionnelle de Madame [P] [J], puisqu’ils ont tenu compte de sa profession, observant qu’elle subissait, du fait de cet accident, des conséquences dommageables nécessairement plus importants que pour une personne sans profession ou n’exerçant pas une profession équivalente.
Ainsi, tout ce qui précède ayant été rappelé, le tribunal ne voit aucun motif valable d’annuler l’expertise pour un défaut technique relatif à l’évaluation des postes de préjudices imputables.
En ce qui concerne la demande de nouvelle expertise, le tribunal observe qu’elle n’est documentée par aucune nouvelle pièce, de même qu’aucune nouvelle situation n’est portée à la connaissance du tribunal qui aurait été ignorée des précédents experts.
Dès lors, il convient de valider les conclusions d’expertise du Docteur [C] en date du 28 juillet 2020 dès lors qu’il n’existe aucun motif justifiant la réalisation d’une nouvelle expertise, et qu’aucune pièce nouvelle n’a été produite par la requérante permettant de mettre en doute les conclusions expertales.
Par voie de conséquence, il n’y a pas non plus lieu d’ordonner un complément d’expertise, ni de procéder à une réévaluation des préjudices patrimoniaux de Madame [P] [J].
II – Sur la liquidation des préjudices de Madame [P] [J]
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [P] [J] , née le [Date naissance 4] 1970 et âgée par conséquent de 39 ans lors de l’accident, 41 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 51 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession d’artisan taxi lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Le tribunal rappelle que le droit à indemnisation de Madame [P] [J] est entier tel que précédemment jugé par la cour d’appel de Paris en date du 9 septembre 2019.
SUR LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
1 – Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Madame [P] [J] ne présente pas de demande au titre des dépenses de santé actuelles, s’en rapportant à la créance de la caisse laquelle s’établit à la somme de 1.273, 85 € selon un dernier état daté du 11 mai 2021 (pièce n°119).
Perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation. L’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, cette perte de revenus se calcule en « net » et hors incidence fiscale.
Madame [P] [J] sollicite à ce titre le versement de la somme de 324.920 € déduction faite des 26.343 € d’indemnités journalières perçues, CSG et CRDS inclus, sur la période allant du 3 septembre 2009 au 19 septembre 2023. Elle fait valoir qu’il est de principe, pour les artisans commerçants, que la perte de gains professionnels comprenne le résultat net comptable, augmenté des charges fixes qui continuent à courir, et sollicite que le remboursement de ses deux prêts bancaires au titre de sa licence de taxi et de son véhicule professionnel soit pris en compte. Elle soutient qu’il est d’usage, lorsque la victime a été déclarée inapte à tout emploi, d’évaluer les pertes de gains professionnels postérieurement à sa consolidation jusqu’à la date de la liquidation au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Pour sa part, l’Assurance mutuelle des motards s’oppose à cette demande au motif que Madame [P] [J], pour calculer son revenu de référence, se réfère à son seul bénéfice effectué en 2009. Selon l’assureur, le revenu de référence doit impérativement être calculé en tenant compte des trois derniers avis d’imposition. Elle s’oppose à la période de référence sollicitée en demande d’évaluation de ce poste de préjudice, rappelant que les pertes de gains professionnels actuels correspondent à la perte de revenus allant de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été fixée par l’expert au 20 octobre 2011. Elle conteste l’imputabilité retenue par l’expert de l’arrêt de travail à compter du 2 septembre 2011 à l’accident de la circulation dont la requérante a été victime en raison de la tardiveté des troubles concernant la conduite, ces derniers n’ayant été évoqués que plusieurs années après l’accident en cause. Elle s’oppose à la prise en compte des prêts souscrits par Madame [J] au titre de son activité professionnelle, celle-ci étant devenue propriétaire d’une part, de sa licence professionnelle qu’elle a par ailleurs revendue, et d’autre part, de son véhicule. A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à l’octroi d’une indemnisation au titre de ce poste de préjudice, l’Assurance mutuelle des motards sollicite que soit déduite de la somme devant être allouée à la requérante la somme de 19.647, 90 €, correspondant aux indemnités journalières perçues.
Sur ce, le tribunal rappelle que, comme le souligne l’Assurance mutuelle des motards, il est d’usage de retenir la moyenne des trois dernières années travaillées lorsque les revenus d’une personne sont irréguliers. Pour autant, cet usage n’est pas une règle intangible puisqu’il vise surtout à offrir une image fidèle de la situation financière d’une personne qui a une activité régulière générant des revenus irréguliers. Or, pour établir son salaire de référence, Madame [J] produit ses bilans comptables depuis 2008, année à compter de laquelle elle a débuté sa carrière en tant qu’artisan taxi en qualité d’indépendant. Ces éléments suffisent à établir son salaire moyen de référence, sans qu’il soit besoin de lui réclamer les avis d’imposition des années antérieures puisque son activité antérieure était celle d’un chauffeur de taxi locataire et que ses revenus d’alors ne peuvent pas servir à évaluer ses revenus d’artisan taxi.
Les avis d’imposition produits font ainsi apparaitre un revenu annuel de 1.192 € pour l’année 2008 et un revenu annuel de 7.822 € pour l’année 2009.
Il convient de prendre en compte le revenu de l’année 2009 qui apparait davantage représentatif des résultats de l’activité de la requérante, l’année 2008 étant marquée par le commencement de son activité en tant qu’artisan taxi en indépendant.
Il ressort du rapport d’expertise l’imputabilité de deux arrêts de travail à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 21 août 2009, soit du 2 septembre 2011 au 31 août 2012 et du 14 décembre 2015 au 1er mars 2017.
Contrairement à ce qu’affirme le conseil de Madame [J], l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels, en ce qu’elle vise à compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime, s’apprécie jusqu’à la seule date de consolidation de son état de santé. Dans le cas d’espèce, l’expert a conclu que « malgré sa phobie de la conduite automobile, Madame [P] [J] est en état de conduire ». Par conséquent, et au-delà de cette date, seules les demandes d’indemnisation au titre d’éventuels perte de gains professionnels futures peuvent être formulées.
Par conséquent, l’évaluation de ce poste de préjudice se fera sur la période comprise entre le 2 septembre 2011 et le 20 octobre 2011, date de la consolidation.
Afin d’apprécier la perte de gains actuels pour un artisan, il convient de prendre en compte le résultat net comptable augmenté des charges professionnelles fixes qui ont continué à courir pendant la période d’inactivité, puisque ces dernières sont dues en toutes circonstances.
Au vu des pièces produites, Madame [J] justifie le remboursement de deux prêts bancaires au titre d’une licence de taxi s’élevant à la somme de 131.503 € pendant 120 mois soit à la somme de 1.095, 85 € mensuelle, et d’un véhicule professionnel à hauteur de 28.689 € pendant 60 mois, correspondant ainsi à la somme de 478,15 € mensuelle. Par ailleurs, la somme de 554 € que Madame [J] indique avoir exposée n’est nullement justifiée par celle-ci, puisque la requérante ne précise pas à quoi elle correspondrait.
Dès lors, Madame [J] justifie avoir exposé des charges fixes s’élevant ainsi pour l’année de référence à la somme de 18.888 € (1.095, 85 € + 478,15 € = 1.574 € mensuel, soit 1.574 € x 12).
Par conséquent, l’évaluation de la perte de gains professionnelles du 2 septembre 2011 au 20 octobre 2011, date de la consolidation sera calculée de la manière suivante :
— 7.822 € (bénéfice de 2009) + 18.888 € (charges fixes annuelles) = 26.710 €.
— Du 2 septembre 2011 au 20 octobre 2011 (soit 48 jours) = 26.710 € / 365 jours x 48 jours = 3.512, 55 €.
L’évaluation totale de la perte des gains professionnels actuels s’élève donc à la somme de 3.512, 55 €.
Il convient de déduire de ce résultat les indemnités journalières allouées par la CPAM pendant la période précitée, sans cependant déduire la CSG et CRDS puisque ces prélèvements auraient été effectués sur les gains professionnels de Madame [J].
Il résulte de l’attestation de paiement des indemnités journalières (pièce n°119) que Madame [J] a perçu de la part de la CPAM des indemnités journalières à hauteur de 14,99 € par jour, soit au total 719,52 € (14,99 € x 48 jours).
Il en résulte une perte de salaire de 2.793, 03 € (3.512, 55 € – 719,52 €).
Au total, le poste des pertes de gains professionnels actuels représente un total 2.793, 03 €.
2 – Préjudices patrimoniaux permanents
Pertes de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé. Il convient de tenir compte des revenus auxquels aurait eu droit la victime au jour de la décision mais aussi des évolutions de carrière et de revenus, à condition que ceux-ci ne soient pas purement hypothétiques et ceux seulement probables ne sont indemnisables qu’au titre de la perte d’une chance.
Madame [J] sollicite à ce titre la somme capitalisée de 1.122.921 €, en exposant qu’à la suite de son accident, elle a travaillé péniblement et de façon épisodique avant de cesser son activité antérieure de chauffeur de taxi. Dans sa demande, elle effectue un calcul en viager pour tenir compte de la perte de ses droits à la retraite.
L’Assurance mutuelle des motards sollicite le rejet de ces demandes contestant l’imputabilité des arrêts de travail à une éventuelle incapacité de travail partielle en lien avec l’accident précité. Elle soutient que Madame [J] ne justifie pas en quoi l’abandon de son emploi en 2019 est en lien avec l’accident de la circulation dont elle a été victime. Elle relève que Madame [J] connaissait antérieurement au fait dommageable des difficultés à poursuivre l’exercice de sa profession au regard des faibles bénéfices qu’elle dégageait. Elle en déduit que Madame [J] ne démontre pas que l’abandon de son emploi serait dû à une autre cause que celle de la conjoncture économique fragilisée par la concurrence directement subie par l’arrivée sur le marché des conducteurs VTC, de la location de véhicule entre particuliers et des mouvements sociaux. Elle ajoute qu’au regard des faibles séquelles présentées par la requérante (taux AIPP 6%), celle-ci est totalement apte à l’exercice d’une autre profession. En tout état de cause, elle soutient que les seules pièces produites en demande ne permettent pas de chiffrer les pertes réelles de Madame [J], la créance de la CPAM faisant notamment défaut. Or, s’agissant d’un accident du travail, Madame [J] bénéficie d’une rente, laquelle devra venir s’imputer sur le présent poste de préjudice. A titre subsidiaire, elle sollicite que le tribunal limite l’indemnisation de ce poste de préjudice aux périodes imputables retenues par l’expert, soit la période du 14 décembre au 1er mars 2017. Elle ajoute qu’il conviendrait de déduire la somme de 15.845,89 € correspondant aux indemnités journalières perçues par la requérante à compter de l’année 2014 jusqu’à l’année 2023.
En l’espèce, l’expert relève que sur le plan psychiatrique, Madame [J] a développé une symptomatologie post-traumatique caractérisée par une phobie de la conduite automobile dans les suites de l’accident dont elle a été victime le 21 août 2009 (page 18 dudit rapport).
Il ajoute que Madame [J] a été placée en arrêt de travail pendant les périodes allant du 2 septembre 2011 au 31 août 2021 puis du 14 décembre 2015 au 1er mars 2017, précisant leur imputabilité à l’accident précité (page 18 dudit rapport).
En outre, l’expert distingue l’état antérieur de la requérante laquelle a été plongée dans un état de stress post-traumatique plus global et qui n’est pas totalement imputable à cet accident et conclut que « seule la phobie de la conduite automobile peut être considérée comme imputable » à cet accident. A cet égard, il précise que le « déficit fonctionnel permanent en rapport avec les troubles psychiatriques de Madame [P] [J] imputables à l’accident dont elle a été victime le 21 août 2009 est de 5%. Ce taux ne comprend pas les symptômes post-traumatiques non imputable ». Il ajoute en page 19 de son rapport qu':« il a existé un préjudice professionnel majeur directement en rapport avec les troubles psychiques imputables, puisque Madame [P] [J] n’a pu reprendre son activité professionnelle avec d’importantes difficultés, avec de nombreuses périodes d’arrêt de travail ».
C’est donc à tort que l’Assurance mutuelle des motards rejette toute imputabilité des arrêts de travail dont a bénéficié Madame [J] à l’accident de la circulation dont elle a été victime.
Le préjudice de perte de gains professionnels futurs est ainsi établi dans son principe.
Si l’expert a retenu en page 20 de son rapport que : « malgré sa phobie de la conduite, Madame [P] [J] est en état de conduire », il n’en demeure pas moins que celle-ci n’est plus apte à reprendre l’activité professionnelle telle qu’elle l’exerçait au moment de l’accident, puisque selon ce même expert : « Madame [P] [J] est actuellement dans l’incapacité de travailler à temps plein » (rapport page 19).
Eu égard aux séquelles médicalement constatées, au domaine de compétence de la victime et à son âge (41 ans au jour de la consolidation), les possibilités de reclassement de la demanderesse sont objectivement réduites dans la conjoncture socio-économique actuelle, de sorte que l’Assurance mutuelle des motards lui oppose de manière infondée que l’arrêt de son activité résulterait uniquement d’un choix personnel compte tenu notamment de la concurrence accrue avec les activités VTC.
Toutefois, et comme le relève à juste titre l’assureur en défense, les conclusions d’expertise, qui ne sont pas contestées, laissent observer que Madame [J] n’est pas inapte à tout emploi et qu’elle peut reprendre une activité bien qu’elle conserve des troubles psychiques.
En outre, la requérante a exercé son activité de manière ponctuelle à compter de 2010, soit l’année suivante son accident jusqu’en 2019.
Par conséquent, à partir de 2011, date de la consolidation, rien ne faisait obstacle à la reprise d’une formation rémunérée ou d’une activité professionnelle.
En outre, la démonstration de Madame [J], fondée sur une pénibilité accrue en raison des troubles psychiques qu’elle présente, ne saurait toutefois à elle seule fonder l’existence de pertes de gains professionnels futurs, s’agissant d’éléments qui relèvent de l’incidence professionnelle.
Compte tenu de ces éléments, il convient de constater que Madame [J] conserve une capacité de travail, ainsi que le conclut l’expert médical et ainsi que l’établissent ses bilans comptables qui démontrent la conservation de son emploi en tant qu’artisan taxi jusqu’en 2019, en dépit de la gêne qu’elle présentait et présente du fait des séquelles imputables à son accident, lesquelles limitent nécessairement les postes qu’elle est susceptible d’occuper et sont de nature à en réduire la durée.
Ainsi, si le préjudice de perte de gains professionnels futurs est établi dans son principe, Madame [J] ne met pas le tribunal en capacité de pouvoir évaluer son préjudice en l’absence de la production de l’ensemble de ses avis d’imposition et d’un décompte actualisé de la créance de la CPAM concernant la rente d’accident du travail ou de la notification de refus d’octroi d’une telle rente.
Par conséquent, il y a lieu de réserver ce poste dans l’attente de la production des pièces justificatives susmentionnées.
Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Madame [J] sollicite à ce titre la somme de 150.000 € au motif qu’elle a été contrainte d’abandonner définitivement sa profession à laquelle elle s’identifiait, celle-ci étant selon elle, sa seule source de valorisation sociale. Elle ajoute que cet abandon la prive d’un épanouissement personnel, auquel elle avait pu accéder au prix d’efforts et de sacrifices personnels.
L’Assurance mutuelle des motards sollicite que cette somme soit réservée dans l’attente de la production de la créance de la CPAM. Elle offre à titre subsidiaire la somme de 20.000 €.
S’agissant de la demande de production des débours de la CPAM du Puy de Dôme, le tribunal rappelle que cette dernière a indiqué par courrier reçu au greffe le 2 mai 2024 ne pas être en mesure de les produire, en raison de l’ancienneté des faits et de la reprise des dossiers RSI par la CPAM de [Localité 25].
Sur ce, le tribunal observe que l’expert judiciaire a retenu cette incidence professionnelle en « directement rapport avec les troubles psychiques imputables », celle-ci étant par ailleurs « dans l’incapacité de travailler à temps plein ». L’appréciation de ce poste de préjudice doit également être réalisé au regard du faible taux de déficit fonctionnel permanent reconnu à la requérante, lequel est de 6 %.
Il sera ainsi fait une juste appréciation de ces éléments en condamnant in solidum l’Assurance mutuelle des motards et Monsieur [W] à verser la somme de 50.000 € à Madame [J].
SUR LES PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
1 – Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Madame [J] demande à ce titre la somme de 108.000 € en retenant une indemnité de 1.000 € par mois, et en sollicitant une réévaluation de ce poste de préjudice en fixant son taux de déficit fonctionnel total à 100 % et son taux de déficit fonctionnel de 50 %, ces deux taux devant être indemnisés pendant 6 ans.
L’Assurance mutuelle des motards s’oppose à une réévaluation des besoins retenus par l’expert judiciaire, et offre la somme globale de 5.697,50 €.
Sur ce, le tribunal observe que Madame [J] ne produit aucun élément de nature à écarter les conclusions de l’expert judiciaire, de sorte qu’il y a lieu de s’y référer.
S’agissant de la base d’indemnisation, le tribunal retient usuellement la somme de 30 € par jour pour un DFT total.
Il résulte de l’expertise judiciaire que le DFT a été total du 6 mai au 25 mai 2011 et du 12 septembre au 20 octobre 2011 (soit 59 jours), de 50% à compter du 21 août 2009 au 5 septembre 2009 (soit 16 jours), de 25% du 6 septembre 2009 au 5 mai 2011 (soit 607 jours), et de 15 % du 26 mai 2011 au 11 septembre 2011 (soit 109 jours).
Le DFT se calcule donc ainsi :
— DFTT : 59 jours x 30 € = 1.770 € ;
— DFT 50 % : 16 jours x 30 € x 50% = 240 € ;
— DFT 25 % : 607 jours x 30 € x 25 % = 4.552, 50 € ;
— DFT 15 % : 109 jours x 30 € x 15 % = 490, 50 € ;
— total : 7.053 €.
Par conséquent, Monsieur [W] et sa compagnie d’assurance, l’Assurance mutuelle des motards seront condamnés in solidum à verser à Madame [J] la somme de 7.053 €.
Souffrances endurées
Madame [J] sollicite à ce titre la somme de 30.000 € pour ce poste évalué à 3,5/7 par l’expert.
L’Assurance mutuelle des motards propose la somme globale de 6.000 €.
Au cas présent, l’expert les a évaluées à 3,5/7.
Sur ce, le tribunal observe que le référentiel dit ‘Mornet', dont il fait application sauf lorsque cela conduit à mettre en échec le principe de l’indemnisation intégrale, prévoit une fourchette comprise entre 4.000 € et jusqu’à 8.000 € pour un poste évalué à 3/7.
Il sera fait une juste appréciation de ce poste en retenant une valeur de 7.000 €.
Par conséquent, Monsieur [W] et sa compagnie d’assurance, l’Assurance mutuelle des motards seront condamnés in solidum à payer à Madame [J] la somme de 7.000 € en réparation de ce préjudice.
2 – Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
Madame [J] sollicite la somme totale de 75.000 €, sur la base d’un déficit fonctionnel permanent de 30%. Elle justifie cette évaluation au fait qu’elle a dû renoncer à une vie professionnelle prometteuse en raison de son accident, qu’elle menait également une vie personnelle et familiale épanouie, et qu’elle n’entretient désormais aucun lien social. Elle ajoute qu’elle continue de souffrir d’importants troubles cognitifs.
L’Assurance mutuelle des motards s’oppose à une réévaluation du déficit fonctionnel permanent, et sollicite que le taux de 6% dont 1% au titre des séquelles somatiques imputables, retenu par l’expert soit appliqué. Sur la valeur du point de 1.600€, elle offre la somme de 9.600 €.
Comme indiqué lors des développements réalisés au titre de la demande de contre-expertise, l’expert judiciaire assisté d’un sapiteur psychiatre a pris en compte l’ensemble des éléments constitutifs du déficit fonctionnel pour évaluer celui de la requérante.
En outre, ces derniers se sont appuyés sur le barème du « concours médical », qui intègre tous les paramètres médicaux, dont les douleurs persistantes outre les troubles dans les conditions d’existence.
Sur ce, il n’y a pas lieu d’écarter le taux de 6 % attribué à Madame [J] au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Le tribunal fera ainsi usage du référentiel indicatif des cours d’appel, lequel paraît le plus adapté à assurer les modalités de la réparation de ce poste de préjudice pour le futur.
Pour une personne de 41 ans lors de la consolidation et atteinte d’un taux de 6 %, ce référentiel retient une ‘valeur de point’ de 1.800 €.
Cela correspond à la somme de 10.800 €, que le tribunal retient.
Par conséquent, ce poste de préjudice sera réparé par l’octroi de la somme de 10.800 €.
Préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Madame [J] sollicite la somme de 30.000 € à ce titre. Elle soutient avoir développé une grave dépression à la suite de son accident, lequel a également eu une incidence sur sa vie de famille.
L’Assurance mutuelle des motards sollicite le rejet de cette demande, la dépression dont fait état la requérante étant imputable à un état antérieur.
L’expert note sur le plan psychiatrique que « dans les suites de l’accident dont elle a été victime le 21 octobre 2009, Madame [P] [J] a développé une symptomatologie ». Comme il a été précisé ci-dessus, ce poste de préjudice a été pris en compte dans le poste ayant indemnisé le déficit fonctionnel permanent de Madame [J].
Au demeurant, l’expert ne conclut aucunement à l’existence d’une perte de chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants ou plus généralement de bouleversements dans les projets de vie de la requérante. Quant à l’abandon par son mari dont il est fait état en demande, il est purement allégué et n’est appuyé par aucun élément de preuve.
Par conséquent, Madame [J] sera déboutée de sa demande.
Incapacité éducation parentale
Madame [J] sollicite la somme de 5.000 € au motif qu’elle n’a pas pu faire face en raison de ses troubles cognitifs à ses obligations parentales, ayant dû faire placer ses enfants pendant 2 ans.
L’Assurance mutuelle des motards sollicite le rejet de cette demande, ces troubles n’étant pas en lien avec l’accident de la circulation dont elle a été victime. Elle ajoute que ce poste de préjudice n’est pas prévu par la nomenclature Dintilhac.
Au cas présent, si la nomenclature Dintilhac n’est en aucun cas un outil normatif qui pourrait borner le devoir d’indemnisation du tribunal, le tribunal observe que l’expert n’a pas retenu un tel préjudice et Madame [J] n’apporte aucun élément de nature à justifier son existence.
Madame [J] sera déboutée de sa demande.
Récapitulatif de l’évaluation du préjudice de Madame [P] [J] :
POSTES :
PART VICTIME
CREANCE CPAM
Dépenses de santé actuelles
0 €
1.273, 85 €
Perte de gains professionnels actuels
2.793, 03 €
Pertes de gains professionnels futurs
RESERVE
Incidence professionnelle
50.000 €
Déficit fonctionnel temporaire
7.053 €
Souffrances endurées
7.000 €
Déficit fonctionnel permanent
10.800 €
Préjudice d’établissement
REJET
Incapacité éducation parentale
REJET
TOTAL
77.643, 03 €
1.273, 85 €
L’Assurance mutuelle des motards prétend, en pages 6 et 7 de ses conclusions, avoir versé 55.000 € de provisions, mais ne fournit aucune précision quant à la date à laquelle une telle provision aurait été versée. Pour sa part, Madame [P] [J] reste muette sur le sujet et ne fait mention d’aucune provision perçue dans ses calculs. Enfin, les parties ne produisent pas de document relatif au versement d’une telle provision, que ce soit en demande ou en défense. Par conséquent, dans l’ignorance quant à l’existence de provisions passées, le tribunal ne peut qu’avertir les parties que les montants qu’il a fixés dans ce jugement s’entendent hors de toute provision qui aurait été antérieurement versée. Ainsi, si l’Assurance mutuelle des motards a effectivement versé une ou plusieurs provisions à Madame [P] [J], celles-ci devront être déduites des sommes allouées par le tribunal dans le présent jugement.
III – Sur la demande nullité du rapport d’expertise formulée par Monsieur [G] [W]
Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
L’article 276, alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Par ailleurs, il résulte de l’article 276, alinéa 4 que l’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées par les parties.
Les parties ne peuvent cependant se borner à reprendre le point de vue de leur client ou demander à l’expert d’apporter des précisions sur certains points de son projet de rapport.
Une critique technique argumentée impliquant une réponse de l’expert doit être présentée.
Enfin, l’inobservation des formalités prévues par l’article 276 ayant un caractère substantiel, n’entraîne la nullité de l’expertise qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité et aucun grief ne peut être retenu dès lors que l’expert a soumis son projet de rapport aux parties et tenu compte de leurs dires qu’il a annexés à son rapport.
Par voie de conséquence, la nullité ne peut être prononcée que si l’existence d’un grief est établie.
Monsieur [G] [W] sollicite du tribunal de prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire définitif déposé par le Docteur [C] le 27 novembre 2020 au motif que l’expert n’aurait pas respecté le principe du contradictoire en ce qu’il aurait omis de lui transmettre le dire adressé le 13 octobre 2020 par le conseil de la MAT. Il soutient qu’il n’a dès lors pas pu s’exprimer sur ces pièces dans le cadre des opérations d’expertise, ni pu solliciter que ce dire soit écarté de la procédure.
En l’espèce, l’expert a déposé son pré-apport d’expertise le 13 septembre 2020, avec pour date butoir de communication des dires, le 13 octobre 2020 inclus.
Le conseil de Monsieur [G] [W], Me [X], a transmis un dire le 13 octobre 2020, aux termes duquel celui-ci sollicitait la rectification d’une erreur matérielle concernant l’assistance tierce personne avant consolidation, la réévaluation des besoins du requérant au titre des postes d’assistance tierce personne temporaire et permanente du poste précité, et que soit explicité par l’expert le poste de préjudice d’établissement (pièce n°2 en demande).
Le conseil de la MAT, Me [E], a également transmis un dire le 13 octobre 2020 par lequel il entendait contester les demandes formulées par Me [X] concernant la majoration des postes d’assistance tierce personne temporaire et permanente (pièce n°3 en demande).
Sur ce, le tribunal observe que la communication de ces dires et la réponse qui a pu en être apportée par l’expert ont été annexées au rapport définitif, en page 90.
Par ailleurs, l’absence de communication des dires en amont du dépôt du rapport définitif, ne saurait, au regard de leur envoi tardif à l’expert par les parties au 13 octobre 2020, à savoir à la date butoir, constituer un manquement au principe du contradictoire.
Au surplus, cette absence de communication ne saurait être constitutive d’un grief, au regard des modifications substantielles apportées au rapport, ce constat étant en définitive partagé par le conseil de Monsieur [G] [W] dans un mail adressé à son client en date du 5 mai 2021, aux termes duquel il indique : « Monsieur [W], Après l’avoir réclamé, je viens seulement de recevoir la copie du dire de Me [E] qu’il ne m’avait pas envoyé. A sa lecture, vous constaterez qu’il n’apporte pas grand-chose et que cela n’a pas modifié les conclusions de l’expert ».
Il résulte de ces développements qu’il ne peut être reproché à l’expert d’avoir violé le principe du contradictoire.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du rapport d’expertise.
IV – La demande de nouvelle expertise judiciaire formulée par Monsieur [G] [W]
En application de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible et l’article 232 du même code dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer (…) par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Monsieur [G] [W] reproche également à l’expert d’avoir rattaché le psoriasis et l’obésité dont il souffre à un prétendu état antérieur, en se fondant sur le seul compte rendu d’entrée de la Clinique du [21]. Il soutient l’imputabilité directe et certaine de ces pathologies à l’accident de la circulation dont il a été victime et fait valoir que cette imputabilité a été retenue aux termes d’un certificat médical établi par le Docteur [D] (pièce n°6) et d’un rapport d’expertise réalisé par le Docteur [S] (pièce n°5). S’appuyant sur l’avis du Docteur [Y], Monsieur [W] reproche à l’expert d’avoir exclu l’imputabilité de la narcolepsie avec cataplexie consécutive à l’accident de la circulation dont il a été victime en 2009. Il avance l’incompétence de l’expert en la matière et soutient que des avis contraires ont été émis par des médecins spécialisés en neurologie.
A cet égard, la lecture du rapport d’expertise judiciaire permet d’observer que l’expert [C], lequel s’est adjoint d’un avis sapiteur en la personne du Docteur [U], a bien répondu point par point à la mission confiée tant dans le corps de son rapport que dans ses conclusions.
Ces derniers se sont prononcés en fonction de l’ensemble des pièces qui leur ont été transmises par les parties pendant les opérations d’expertise, pièces qui ont fait l’objet d’un examen approfondi et d’un avis circonstancié.
A cet égard, le Docteur [C] a pris le soin de justifier, avec diligence et au regard des éléments qui lui étaient soumis, dans une section dédiée « ANALYSE MEDICO-LEGALE » en pages 84-89, les pathologies considérées comme étant imputables à l’accident de la circulation du 21 août 2021.
Toutefois, il apparait que les documents médicaux dont Monsieur [W] se prévaut aujourd’hui n’ont manifestement pas été communiqués dans le cadre de l’expertise et n’ont dès lors pas fait l’objet de toutes les discussions et observations qui s’imposaient.
Il ressort ainsi du certificat médical en date du 23 novembre 2020, établi par le Docteur [A] [D], médecin rhumatologue exerçant au sein de la clinique du [21], qu’à l’arrivée de Monsieur [W] au sein de l’établissement : « le compte rendu d’hospitalisation de l’hôpital [18] ne signalait aucun antécédent médical. A l’examen d’entrée le patient ne présentait aucune lésion cutanée pouvant être rattachée à un psoriasis. En fin de séjour a été notée l’existence de quelques petites plaques érythémato-squameuses au pied et la cheville droites rattachées à un possible psoriasis. »
Or ce certificat écarte l’existence de lésions cutanées de type psoriasis antérieurement aux faits dommageables, remettant ainsi en cause les conclusions de l’expert fondées sur la seule base du compte rendu d’entrée de la Clinique du [21] (pages 88 et 92 du rapport).
Il s’ensuit que cette absence d’antécédents a pour conséquence de remettre en cause l’évaluation retenue par l’expert judiciaire au titre des postes de préjudices imputables à l’accident de la circulation dont Monsieur [G] [W] a été victime, et plus particulièrement les postes de déficit fonctionnel permanent, de préjudice esthétique temporaire et permanent, lesquels apparaissent nécessairement sous-évalués.
De la même manière, le requérant produit différents documents médicaux dont les avis du Docteur [S] et du Docteur [Y] saisis par lui.
Dans un avis en date du 7 mars 2022, le Docteur [S] souligne l’absence de crédibilité du compte rendu d’hospitalisation de la Clinique du [21] faisant mention le 9 septembre 2009 d’une « surcharge pondérale », alors même que le requérant présentait un IMC dit « normal » lorsqu’il a été examiné à la [20] en janvier 2010 (page 12 du rapport d’expertise).
Sur ce, le tribunal observe qu’il résulte tant des observations faites par l’expert que des éléments médicaux contemporains que Monsieur [W] mesurait 178 cm et pesait 71 kgs correspondant ainsi à un IMC de 22,4, soit dans la tranche dite « normale » (IMC compris entre 18,5 et 25) tandis qu’en 2020, il pesait 140 kgs puis en février 2022, 160 kgs correspondant à une obésité morbide.
Enfin, l’expert judiciaire écarte la prise en charge de la narcolepsie au titre de l’accident « en l’absence d’un traumatisme crânien sévère dont la définition est un glasgow inférieur ou égal à 8 » (rapport page 8), en se fondant sur l’absence de lésion encéphalique lors de la réalisation du scanner cérébral initial.
Ces conclusions apparaissent toutefois contredites par tant par le Docteur [S], médecin rhumatologue et par le Docteur [Y], médecin neurologue, lequel indique dans un avis du 16 février 2022 comme « certaine » la narcolepsie avec cataplexie, qui trouve son origine dans le traumatisme crânien subi par le requérant à la suite de son accident de la circulation ajoutant que « la narcolepsie ne peut se voir sur un IRM », et suppose la réalisation d’examens de sommeil spécialisés ou d’une mesure d’hypocrétine dans le liquide céphalo-rachidien (pièce n°7).
Il s’en suit que les interprétations faites par le Docteur [Y], neurologue et reprise par le Docteur [S], sont confortées par d’autres éléments qui rendraient possible que les pathologies susmentionnées oient en lien direct et certain avec l’accident de la circulation en cause.
Par voie de conséquence, Monsieur [G] [W] produit suffisamment d’éléments probants tant sur l’absence d’état antérieur que sur l’imputabilité des certaines pathologies à l’accident de la circulation dont il a été victime le 21 août 2009, pour justifier que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale.
En outre, le tribunal n’est pas en mesure, au vu du seul rapport d’expertise judiciaire, et de la technicité des questions qui lui sont soumises, de répondre à ces questions qui ne relèvent pas de son domaine de compétence. Il ne saurait s’estimer suffisamment éclairé par ceux-ci ou compétent pour les analyser.
Le savoir d’un technicien est donc indispensable pour l’éclairer sur ces questions de fait complexes dont dépend la solution du litige.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise dont la mission sera définie dans les termes du dispositif ci-après.
V – Sur les demandes reconventionnelles de l’Assurance mutuelle des motards
L’Assurance mutuelle des motards sollicite la condamnation de la MAT à lui verser la somme de 48.000 € au titre d’une avance sur indemnité à hauteur de 20.000 € et d’une prestation d’invalidité permanente à hauteur de 28.000 € versées à son assuré, Monsieur [G] [W], ouvrant ainsi droit à recours en vertu des dispositions des articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, et des articles L.124-3 et L.131-2 du code des assurances lesquels prévoient la subrogation des assureurs de personnes. Elle soutient qu’en tout état de cause, ces sommes ont été évaluées en fonction du taux de déficit fonctionnel permanent de Monsieur [G] [W], et que leur caractère indemnitaire est incontestable au regard de la jurisprudence constante. Elle ajoute que l’article 8.8 des conditions générales du contrat souscrit par Monsieur [G] [W] prévoit un recours subrogatoire pour l’ensemble des sommes versées à son assuré, à l’encontre du tiers responsable et en déduit qu’elle se trouve subrogée dans les droits de Monsieur [G] [W].
Ni Monsieur [G] [W], ni la MAT n’ont formulé d’observations sur cette demande.
Sur ce, le tribunal ne saurait toutefois faire droit à cette demande dès lors qu’une nouvelle expertise médicale s’agissant de Monsieur est ordonnée dans le cadre du présent jugement.
Au surplus, le tribunal observe que cette demande reconventionnelle, bien que légitime, ne prend pas en compte la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [W] retenue par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 9 septembre 2019.
Par conséquent, cette demande sera réservée.
VI – Sur les demandes de la CPAM de [Localité 25]
La CPAM de [Localité 25] fait valoir qu’en vertu du recours subrogatoire légal édicté à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, elle se trouve subrogée dans les droits de Monsieur [W] et est bien fondée à prétendre au paiement de la somme de 115.070, 56 € au titre des dépenses de santé actuelles ainsi qu’au paiement de la somme de 6.662, 31 € (correspondant au tiers de sa créance de 19.986,92 €) au titre des dépenses de santé futures qu’elle a engagées pour le compte de Monsieur [G] [W], en application de la limitation de son droit à indemnisation, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2013, date de la première demande. Elle sollicite également que lui soit versé la somme de 1.191 € au titre d’une indemnité forfaitaire prévue sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
A l’appui de sa demande, la CPAM de [Localité 25] produit un relevé définitif de sa créance, une attestation de frais futurs ainsi qu’une attestation d’imputabilité à l’accident précité.
Ces documents permettent d’établir que la CPAM de [Localité 25] a engagé 302.801,90 euros de dépenses de santé actuelles correspondant à des frais médicaux, pharmaceutiques et de transport suit à l’accident de la circulation dont a été victime Monsieur [G] [W] le 21 août 2009. L’attestation de frais futurs établit par ailleurs la ventilation des frais futurs dont le montant s’élève à la somme de 31.022,91 €. Enfin, l’attestation d’imputabilité permet d’établir que la CPAM de [Localité 25] a engagé au titre des pertes de gains professionnels actuelles la somme de 250, 88 €.
Sur ce, le tribunal observe que ces montants ne sont pas contestés par Madame [P] [J] et son assureur, la MAT.
Néanmoins, le tribunal ne saurait faire droit à la demande de la CPAM de [Localité 25] tant au regard des créances qu’elle a engagé qu’au titre de l’indemnité forfaitaire, dès lors que le préjudice de Monsieur [W] n’a pu être liquidé, une nouvelle expertise médicale ayant été ordonnée aux termes du présent jugement.
Compte tenu du droit de préférence de la victime sur le droit à recours du tiers payeur, les demandes de la CPAM de [Localité 25] seront réservées.
VII – Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
Compte tenu du fait que les deux parties impliquées dans l’accident succombent partiellement et obtiennent partiellement raison, plutôt que faire des paiements croisés qui viendraient se compenser, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la R.A.M., à la CPAM de Seine-Saint-Denis et à la CPAM du Puy de Dôme.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire pour l’ensemble de la décision, compte tenu des délais déjà écoulés depuis l’accident.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [P] [J] de sa demande de rejet des conclusions du Docteur [C],
DEBOUTE Madame [P] [J] de sa demande d’expertise complémentaire,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] et l’Assurance mutuelle des motards à verser à Madame [P] [J] les sommes suivantes :
— 2.793, 03 € en réparation du préjudice résultant de la perte de gains professionnels actuels,
— 50.000 € en réparation du préjudice résultant de l’incidence professionnelle,
— 7.053 € en réparation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire,
— 7.000 € en réparation du préjudice résultant des souffrances endurées,
— 10.800 € en en réparation du préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent,
RESERVE le poste de pertes de gains professionnels futurs dans l’attente de la production de de l’ensemble de ses avis d’imposition et d’un décompte actualisé de la créance de la CPAM concernant la rente d’accident du travail ou de la notification de refus d’octroi d’une telle rente,
REJETTE les demandes de réparation formulées par Madame [P] [J] au titre des préjudices d’établissement et d’incapacité éducation parentale,
DIT que, si l’Assurance mutuelle des motards a effectivement versé une ou plusieurs provisions à Madame [P] [J], elles devront être déduites des sommes allouées par le tribunal dans le présent jugement, tout litige sur le sujet pouvant être soumis au juge de l’exécution compétent ;
RESERVE la demande reconventionnelle formée par l’Assurance mutuelle des motards à l’encontre de la Mutuelle Assurance de l’artisanat transport ;
RESERVE les demandes formées par la CPAM de [Localité 25] à l’encontre Madame [P] [J] et de son assureur la Mutuelle Assurance de l’artisanat transport ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [G] [W] d’annulation et de rejet du rapport d’expertise du Docteur [C] en date du 27 novembre 2020,
ORDONNE une expertise judiciaire à conduire sur la personne de Monsieur [G] [W] et désigne à cet effet :
Docteur [F] [T]
Département de Neurologie – Pavillon [24]
Hôpital de la [32] – [Adresse 10]
[Localité 16]
Port. : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 22]
Expert près la cour d’appel de Paris et qui a donné son accord,
Lequel s’adjoindra au besoin un sapiteur ;
DIT que l’expert déposera un rapport unique intégrant les conclusions de l’éventuel sapiteur ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique de Monsieur [G] [W], en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; Que, à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DONNE à l’expert la mission suivante :
1/ Se faire communiquer le dossier médical complet de Monsieur [G] [W], avec l’accord de celui-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
L’expert pourra également accéder à l’entier dossier judiciaire de Monsieur [G] [W] ;
2/ Déterminer l’état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d’événements antérieurs) ;
3/ Relater les constatations médicales faites avant et après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
4/ Noter les doléances de la victime ;
5/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ;
6/ A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales ;
— la réalité de l’état séquellaire ;
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
7/ établir les préjudices de Monsieur [G] [W] selon la nomenclature classique :
Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Consolidation :
Fixer la date de consolidation ;
Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime a subi un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
Assistance par tierce personne :
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
Dépenses de santé futures :
Décrire les soins et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) ;
Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent a entraîné l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent a entraîné d’autres répercussions sur son activité professionnelle (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice esthétique temporaire et définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime a été empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Préjudice sexuel ;
Plus généralement, analyser et évaluer tout poste de préjudice pertinent qui ne serait pas listé plus haut ;
8/ Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes de préjudice ainsi déterminés et évalués ;
9/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications ;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur : immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
o fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
o rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de ce Tribunal en un exemplaire dans le délai de six mois suivant la consignation de la provision, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [G] [W], qui devra consigner à cet effet la somme de 2.600 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 15 février 2025 ;
Dit que la somme sera versée par virement bancaire sur le compte Trésor de la régie du tribunal judiciaire de Bobigny indiquant le n° de RG, la chambre concernée et le nom des parties. Le RIB de la régie peut être obtenu sur demande par mail adressé sur la boîte structurelle de la régie: [Courriel 26] en joignant obligatoirement à la demande une copie de l’ordonnance ou du jugement ordonnant le versement de la consignation aux fins d’expertise ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
SURSOIT à statuer sur la procédure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et DIT que, une fois ce rapport déposé, il reviendra à la partie la plus diligente de demander le rétablissement de l’affaire et de solliciter une date de renvoi à la mise en état ;
DEBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la RAM, la CPAM de Seine-Saint-Denis et à la CPAM du Puy-de-Dôme ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Monsieur Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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