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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 15 déc. 2025, n° 25/06494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/06494 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUZN
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 15 Décembre 2025
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
C/
[R] [E]
[F] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
M. [R] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Mme [F] [D], demeurant [Adresse 1]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Octobre 2025
Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 04 octobre 2022, la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] a consenti à Mme [F] [D] et M. [R] [E] un crédit personnel d’un montant en capital de 18 000€ remboursable en 60 mensualités de 344,49€ incluant les intérêts au taux effectif global de 3,45%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 04 juin 2025, la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] a fait assigner Mme [F] [D] et M. [R] [E] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 15 911,67€ avec intérêts au taux conventionnel de 3,4% à compter du 17 avril 2025,
— 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025.
La caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] maintient ses demandes. Elle soutient le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et l’absence de toutes irrégularités.
Mme [F] [D] comparaît en personne, M. [R] [E] ne comparaît pas.
Mme [F] [D] fait valoir qu’un dossier de surendettement a été déposé et s’engage à en adresser les justificatifs en cours de délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment en l’espèce :
— l’original du contrat de crédit,
— le double de la fiche d’informations précontractuelles (C. consom., art. L 311-6, devenu L 312-12),
— la fiche contributive à l’évaluation de la solvabilité, lorsque l’opération de crédit est conclue sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance (C. consom., art. L 311-10 devenu L 312-17),
— la copie des pièces d’identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 311-10-3 devenu D 312-8 du Code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 €,
— le double de la notice d’assurance (C. consom., art. L 312-29),
— le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (C. consom., art. L 312-16),
— le double de l’information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser (C. consom., art. L 312-321),
— le double de l’information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d’intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d’assurance) adressée dès le premier incident de paiement (C. consom., art. L 312-36) ;
En l’espèce en l’absence de ces pièces :
Justificatifs de domicile, de revenusDouble de l’information sur l’indemnité et la production d’intérêts au taux contractuel, adressée dès le premier incident de paiement, le prêteur se révèle incapable de démontrer l’accomplissement des formalités prescrites.
En outre, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 311-9 devenu L 312-16) ;
Il est constant que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées ;
En l’espèce, seule figure au dossier du prêteur l’avis d’imposition de Mme [F] [D] sur les revenus de 2020, soit deux années avant la souscription dudit prêt. Elle déclarait un revenu net annuel de 11 568€ soit 964€ par mois. Pour mémoire, les mensualités du prêt à 344.49€, elles représentaient ainsi plus du tiers de ses revenus. Par ailleurs, les revenus de [R] [E] n’ont pas été contrôlés, ni les charges du couple évaluées.
La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions du code de la consommation est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe ;
Les sommes dues se limiteront dès lors au capital restant dû soit la somme de 13 958,2€ ;
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [F] [D] et M. [R] [E] à payer à la caisse de Crédit Mutuel de Marcq [Localité 3] la somme de 13 958,2€ ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE in solidum Mme [F] [D] et M. [R] [E] au paiement des dépens.
Le Greffier Le Juge
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