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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 7 nov. 2025, n° 25/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 Novembre 2025
N° RG 25/00397 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5QD
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/9447 du 16/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Madame [E] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/9448 du 16/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Tiffany DHUIEGE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. [Localité 7] METROPOLE HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Madame [N] [U] (pouvoir en date du 02 janvier 2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Coralie DESROUSSEAUX
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00397 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5QD
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 23 septembre 2020, l’office public de l’habitat [Localité 7] Métropole Habitat (ci-après [Localité 7] METROPOLE HABITAT) a donné en location à Monsieur [H] [Z] et Madame [E] [O] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 10].
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [H] [Z] et Madame [E] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 15 janvier 2025, [Localité 7] METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [H] [Z] et Madame [E] [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d’expulsion.
Par un jugement en date du 4 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de TOURCOING a, notamment :
— prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [H] [Z] et Madame [E] [O],
— condamné Monsieur [H] [Z] et Madame [E] [O] à payer à [Localité 7] METROPOLE HABITAT la somme de 4.224,50 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2025,
— condamné Monsieur [H] [Z] et Madame [E] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle du loyer et des charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [H] [Z] et Madame [E] [O] le 26 juin 2025.
Un appel a été interjeté en date du 13 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, [Localité 7] METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [H] [Z] et Madame [E] [O] un commandement de quitter les lieux.
Un protocole de cohésion sociale a été signé par Monsieur [H] [Z] et Madame [E] [O] en date du 19 septembre 2025 prévoyant l’appurement de la dette sur 30 mois par versement d’une somme de 100 € par mois en sus du loyer courant.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, Monsieur [H] [Z] et Madame [E] [O] ont fait assigner LILLE METROPOLE HABITAT à l’audience du 26 septembre 2025 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [H] [Z] et Madame [E] [O], représentés par leur avocate, ont formulé les demandes suivantes :
dire Monsieur [H] [Z] et Madame [E] [O] bien-fondés dans leurs demandes ;accorder à Monsieur [H] [Z] et Madame [E] [O] un délai de 12 mois à compter de la décision à intervenir avant toute expulsion afin de leur permettre d’obtenir un nouveau logement ;accorder à Monsieur [H] [Z] et Madame [E] [O] un délai de 24 mois à compter de la décision à intervenir afin de s’acquitter de leur dette ;condamner [Localité 7] METROPOLE HABITAT aux entiers frais et dépens de l’instance.Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00397 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5QD
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [H] [Z] et Madame [E] [O] font d’abord valoir que la Préfecture a tardé à renouveler leurs titres de séjour ce qui les a momentanément privés de ressources. Ainsi, Madame [E] [O] explique qu’elle exerçait la profession de femme de ménage et avait un titre de séjour valable jusqu’au 7 novembre 2023. En raison des délais d’instruction par la préfecture pour l’édition d’un nouveau titre de séjour, son contrat de travail a été suspendu, ce qui a eu pour conséquence l’interruption de toute perception de ressources.
Par ailleurs, Monsieur [H] [Z] et Madame [E] [O] soulignent que les versements de la CAF ont été interrompus entre février 2024 et septembre 2024, plongeant ainsi le foyer dans une situation de grande difficulté financière.
Monsieur [H] [Z] et Madame [E] [O] affirment également vivre avec leur quatre enfant âgés respectivement de 15,11 et 8 ans.
Ils prétendent enfin être de bonne foi en s’acquittant d’une partie de leur loyer.
En défense, [Localité 7] METROPOLE HABITAT, représentée par sa préposée, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
limiter la demande de délai et accorder un délai de cinq mois sous réserve que Madame [E] [O] et Monsieur [H] [Z] s’acquittent mensuellement de leur indemnité d’occupation augmentée de 100 euros par mois ;condamner Madame [E] [O] et Monsieur [H] [Z] aux entiers dépens de la présente instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure Civile ;débouter Madame [E] [O] et Monsieur [H] [Z] de toutes leurs autres demandes.
Au soutien de ses demandes, [Localité 7] METROPOLE HABITAT fait valoir en premier lieu que Madame [E] [O] et Monsieur [H] [Z] en mentionnent à aucun moment l’accomplissement de démarches en vue d’un éventuel relogement.
Au soutien de ses demandes, [Localité 7] METROPOLE HABITAT fait valoir en premier lieu que Madame [E] [O] et Monsieur [H] [F] ne mentionnent à aucun moment l’accomplissement de démarches en vue d’un éventuel relogement.
Par ailleurs, [Localité 7] METROPOLE HABITAT précise qu’il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement, un protocole de cohésion sociale ayant d’ailleurs été conclu entre les parties le 19 septembre 2025. Ce protocole prévoit un échéancier sur 30 mois intégrant le paiement des loyers et charges majorés de 100 euros mensuels.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [H] [Z] et Madame [E] [O] vivent avec leurs quatre jeunes enfants dans le logement concerné. Ils ne font état d’aucun problème de santé particulier.
La lettre de l’ancien employeur de Madame [E] [O] produite au dossier en date du 7 novembre 2023 atteste de la suspension de son contrat de travail causé par le non renouvellement de son titre de séjour. Madame [E] [O] et Monsieur [H] [Z] perçoivent depuis les prestation sociales pour un montant de 1 191,85 euros en déduisant l’allocation pour le logement qui est directement versée au bailleur.
Par ailleurs, Madame [E] [O] et Monsieur [H] [Z] se placent dans une véritable volonté d’apurer leur dette locative, ils versent chaque mois l’indemnité d’occupation, parfois augmentée. Ainsi, leur dette s’élève aujourd’hui à 2.907,99 euros alors qu 'elle était de 4.224,50 € lorsque le jugement a été rendu.
Enfin, un protocole de cohésion sociale a été conclu entre les parties le 19 septembre 2025. Ce protocole prévoit un échéancier sur 30 mois intégrant le paiement des loyers et charges majorés de 100 euros mensuels.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [E] [O] et Monsieur [H] [Z] en conditionnant toutefois le bénéficie des délais au paiement régulier de l’indemnité d’occupation augmentée de la somme de 100 € par mois.
En conséquence, il convient d’accorder à Madame [E] [O] et Monsieur [H] [Z] un délai de 12 mois pour quitter les lieux, le maintien du bénéfice de ce délai étant conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante augmentée d’une somme de 100 € par mois.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, un protocole de cohésion sociale a été conclu entre les parties le 19 septembre 2025 prévoyant des délais de paiement sur 30 mois. La demande de Madame [E] [O] et Monsieur [H] [Z] relativement à l’obtention de délais de paiement sur 24 mois est donc désormais sans objet.
En conséquence, il convient de dire sans objet la demande de délais de paiement de Madame [E] [O] et de Monsieur [H] [Z].
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [Localité 7] Métropole Habitat succombe suite à l’octroi d’un délai à Madame [E] [O] et Monsieur [H] [Z]. Néanmoins, dès lors que l’octroi de ce délai vise à repousser l’exécution d’une décision de justice obtenue par le bailleur en sa faveur, l’équité commande de condamner Madame [E] [O] et Monsieur [H] [Z] aux dépens.
En conséquence, il convient de condamner Madame [E] [O] et Monsieur [H] [Z] aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [E] [O] et Monsieur [H] [Z] un délai de 12 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation augmentée d’une somme de 100 € par mois ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
DIT sans objet la demande de délais de paiement présentée par Madame [E] [O] et Monsieur [H] [Z] ;
CONDAMNE Madame [E] [O] et Monsieur [H] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
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