Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 31 juil. 2025, n° 25/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 31 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00587 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DNT5 /
NATURE AFFAIRE : 56F/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [N] [V], [K] [Z] C/ [I] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 31 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame COUTURIER, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière lors des débats
Madame ROLLET GINESTET, Greffière lors du délibéré
DESTINATAIRES :
Maître Marie-bénédicte DUFAYET de la SELARL AYR AVOCATS
délivrées le
DEMANDEURS
Mme [N] [V]
née le 10 Janvier 1996 à ROUSSILLON (38), demeurant 39 Rue du Lac – 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
représentée par Maître Marie-bénédicte DUFAYET de la SELARL AYR AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, avocats plaidant
M. [K] [Z]
né le 15 Juin 1996 à VENISSIEUX (69), demeurant 39 Rue du Lac – 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
représenté par Maître Marie-bénédicte DUFAYET de la SELARL AYR AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [I] [S], demeurant CCAS MONTLUCON Hôtel de ville, place Jean Jaurès – 03100 MONTLUCON
défaillant
Clôture prononcée le 07 mai 2025
Débats tenus à l’audience du 27 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 31 Juillet 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame COUTURIER, Vice-Présidente, et par Madame ROLLET GINESTET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Propriétaires d’une maison située 39 rue du Lac à Saint-Quentin-Fallavier (38070), Madame [N] [V] et Monsieur [K] [Z] ont confié à Monsieur [S], exerçant sous l’enseigne [S] EPM, des travaux d’étanchéité de la terrasse, de rénovation du dessous de toit et de nettoyage des quatre façades suivant devis signé le 19 mars 2024 pour un montant total de 20 200 euros TTC.
Madame [N] [V] et Monsieur [K] [Z] ont réglé un premier acompte de 12 000 euros en 6 virements de 2000 euros dans les jours suivants la signature du devis.
Par courriel en date du 06 août 2024, Madame [N] [V] et Monsieur [K] [Z] ont sollicité de Monsieur [S] la restitution de leur acompte de 12 000 euros sous 14 jours soulignant que les travaux auraient dû être achevés initialement au mois d’avril 2024 et à défaut au mois d’août 2024 suite à la blessure de ce dernier.
Par courriel en date du 23 septembre 2024, Madame [N] [V] et Monsieur [K] [Z] ont mis en demeure Monsieur [S] soit de leur rembourser la somme de 12 000 euros sous huit jours, soit d’effectuer seulement une partie des travaux prévus avec un devis actualisé à 12 000 euros au lieu de 13 670 euros avec début du chantier sous huit jours.
Un constat de carence a été dressé le 22 novembre 2024 par le conciliateur de justice en raison de l’absence de l’entreprise [S] EPM.
Par lettre recommandée en date du 09 janvier 2025 avec accusé de réception mentionnant « pli avisé et non réclamé », le conseil de Madame [N] [V] et Monsieur [K] [Z] a mis en demeure Monsieur [S] de rembourser la somme de 12 000 euros sous quinzaine.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 avril 2025, Madame [N] [V] et Monsieur [K] [Z] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Vienne Monsieur [I] [S] aux fins, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1302, 1343-2, et 1240 du Code civil et des articles L.216-1 et suivants du Code de la consommation d’obtenir sa condamnation à leur verser la somme de 12 000 euros, outre intérêts légaux à compter du 23 septembre 2024, date de la mise en demeure, de voir ordonner la capitalisation des intérêts, d’obtenir sa condamnation à leur verser la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [S], défaillant, n’a pas constitué avocat.
Suivant ordonnance en date du 07 mai 2025, le Juge de la Mise en État a clôturé la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1217 du code civil dispose que : « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
— solliciter une réduction du prix
— provoquer la résolution du contrat
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. L’article 1228 du code civil prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du Code civil dispose que la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le devis n° DEV0172 ne comporte pas de date de début ou de fin de chantier. Les demandeurs font référence dans l’ensemble de leur correspondance avec le défendeur que les travaux devaient débuter au début du mois d’avril 2024 et avaient été repoussés en raison de la blessure de l’entrepreneur.
Par courriel du 28 avril 2024, Monsieur [S] répond aux demandeurs (pièce 3) : « Bonjour Mr [Z] merci pour votre confiance
Voici votre retour de devis signé
Je déclare Mr [S] [I] gérant de la société [S] EMP avoir reçu l’acompte de 12.000 euros de Mr [Z] concernant le devis numero DEV0172 le 19 mars 2024
Concernant le 2eme point de votre mail je suis toujours en convalescence je me remets doucement et je vous tiens informer de l’évolution ».
Il est établi que Monsieur [S] s’est engagé à réaliser une prestation et n’a pas répondu aux demandeurs qui ont sollicité à plusieurs reprises le remboursement de l’acompte (courriel 06 août 2024, courriel 23 septembre 2024 et courrier du 09 janvier 2025). Ils ont également proposé que le chantier soit restreint à une partie des prestations prévues par courriel du 23 septembre 2024. Monsieur [S] n’a pas fait suite à ses demandes et n’a pas sollicité d’autres reports pour débuter de chantier.
Il est démontré que la prestation promise n’a pas été exécutée et que Monsieur [S] a manqué à ses obligations contractuelles en n’exécutant pas le chantier dans un délai raisonnable malgré les multiples sollicitations des demandeurs.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [S] à la date du 09 janvier 2025, date de la dernière mise en demeure prononçant la résolution du contrat.
Il ressort de la pièce 2 que les demandeurs ont versé la somme de 12 000 euros à titre d’acompte par six virements de 2000 euros du 19 mars au 25 mars 2024 et ceci sans aucune contrepartie.
Il convient de condamner Monsieur [S] à restituer à Madame [N] [V] et Monsieur [K] [Z] la somme de 12 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2025, date de la dernière mise en demeure prononçant la résiliation du contrat.
Madame [N] [V] et Monsieur [K] [Z] sollicitent la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil qui dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il sera fait droit à cette demande selon les modalités prévues au dispositif.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Madame [N] [V] et Monsieur [K] [Z] sollicitent l’octroi de la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En l’espèce, Monsieur [S] n’a jamais exécuté sa prestation contractuelle alors qu’il a perçu la somme de 12 000 euros à titre d’acompte. Madame [N] [V] et Monsieur [K] [Z] ont contacté ce dernier à de nombreuses reprises afin de trouver une issue amiable au litige et ont proposé de restreindre sa prestation aux travaux d’étanchéité et de dessous de toit (pièce 7) sans obtenir de réponse de l’entrepreneur, ce qui constitue une résistance abusive.
Il convient de condamner Monsieur [S] à verser aux demandeurs la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Monsieur [S] qui succombe, sera tenu aux entiers dépens de la présente instance.
Il sera alloué à Madame [N] [V] et Monsieur [K] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’appel de GRENOBLE,
— Constate la résiliation judiciaire du contrat passé le 19 mars 2024 entre Madame [N] [V], Monsieur [K] [Z] et Monsieur [I] [S] aux torts exclusifs de ce dernier ;
— Condamne Monsieur [I] [S] à verser à Madame [N] [V] et à Monsieur [K] [Z] la somme de 12 000 euros (douze mille euros), outre intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2025 ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus pour au moins une année entière ;
— Condamne Monsieur [I] [S] à verser à Madame [N] [V] et à Monsieur [K] [Z] la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamne Monsieur [I] [S] à verser à Madame [N] [V] et Monsieur [K] [Z] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur [I] [S] aux entiers dépens ;
— Accorde à Maître Marie-Bénédicte DUFAYET le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Karine COUTURIER, vice-présidente, qui l’a signé avec Madame Florence ROLLET GINESTET, greffier
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurance des biens ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Europe ·
- Entrepreneur ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Réserve
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Bruit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Reconnaissance ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Condition ·
- Sécurité
- Performance énergétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Honoraires ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Débours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance-vie ·
- Commissaire de justice ·
- Garantie ·
- Contrats ·
- Testament authentique ·
- Juge des référés ·
- Communication ·
- Intérêt légitime ·
- Future
- Expertise ·
- Nom commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Ordonnance ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- In solidum
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Eures ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Courrier ·
- Adresses ·
- Principe du contradictoire ·
- Assesseur ·
- Charges
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Italie ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procès-verbal ·
- Notification ·
- Tantième ·
- Bâtiment ·
- Copropriété ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réserve ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Protocole d'accord ·
- Expertise ·
- Sous astreinte ·
- Référé ·
- Garantie ·
- Astreinte
- Épouse ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Paiement
- Cadastre ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Licitation ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indivision successorale ·
- Partage ·
- Terre agricole
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.