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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 4 avr. 2025, n° 24/08902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 04 Avril 2025
N° RG 24/08902 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LKKS
Jugement du 04 Avril 2025
N° : 25/328
Société CDC HABITAT VENANT AUX DROITS DE LA SNI
C/
[O] [D]
[C] [M] épouse [D]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me QUESNEL
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 04 Avril 2025 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 07 Mars 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 04 Avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
CDC HABITAT venant aux droits de la SNI
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-marie QUESNEL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Carole LE GALL-GUINEAU, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
M. [O] [D]
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Mme [C] [M] épouse [D]
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par acte sous seing privé du 5 novembre 2021, la société CDC HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [O] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 10], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 593,37 euros et d’une provision pour charges de 75,95 euros. Par avenant au contrat de location signé le 6 octobre 2022 par Mme [C] [M], épouse [D] et M. [O], le bail signé le 5 novembre 2021 est désormais au nom de M. [O] [D].
Par actes de commissaire de justice du 18 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2026,01 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Mme [C] [M], épouse [D] et M. [O] [D] le 14 mars 2024.
Par assignations du 21 novembre 2024, la société CDC HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [C] [M], épouse [D] et M. [O] [D] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2637,15 euros au titre de l’arriéré locatif,600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 22 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
A l’audience du 7 mars 2025, la société CDC HABITAT a maintenu ses demandes en paiement, précisant que la dette locative, actualisée au 7 mars 2025, s’élevait désormais à la somme de 6309,03 euros, hors frais de procédure. La société CDC HABITAT s’est, en revanche, désistée de sa demande d’expulsion, Mme [C] [M], épouse [D] et M. [O] [D] ayant quitté le logement le 7 février 2025.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaires de justice délivrés à étude, Mme [C] [M], épouse [D] et M. [O] [D] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Ils n’ont pas fait connaître les motifs de leur absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et d’expulsion :
La société CDC HABITAT s’est désistée de ses demandes de constat de la résiliation du bail et d’expulsion, devenues sans objet après le départ des locataires du logement le 7 février 2025.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société CDC HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 3 mars 2025, Mme [C] [M], épouse [D] et M. [O] [D] lui devaient la somme de 6309,03 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [C] [M], épouse [D] et M. [O] [D], défaillants dans le cadre de la procédure, n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Ils seront donc solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [C] [M], épouse [D] et M. [O] [D], qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la société CDC HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le désistement de la société CDC HABITAT, venant aux droits de la SNI, de ses demandes de constat de la résiliation du bail et d’expulsion du logement, suite au départ des locataires le 7 février 2025,
CONDAMNE solidairement Mme [C] [M], épouse [D] et M. [O] [D] à payer à la société CDC HABITAT, venant aux droits de la SNI, la somme de 6309,03 euros (six mille trois cent neuf euros et trois centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 mars 2025, soustraction faite des frais de procédure,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE solidairement Mme [C] [M], épouse [D] et M. [O] [D] à payer à la société CDC HABITAT, venant aux droits de la SNI, la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [C] [M], épouse [D] et M. [O] [D] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 18 mars 2024 et celui des assignations du 21 novembre 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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