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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 6 janv. 2026, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 06 JANVIER 2026
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00208 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DHH7
A l’audience publique des référés tenue le 02 Décembre 2025,
Nous, Madame Laure VUITTON, Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. DUDULOVE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, substituée par Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
ET :
S.A.S. LACAZE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué par Maître Nicolas SILVESTRE, avocat au barreau de DAX
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un contrat de construction (CCMI) signé le 31 mars 2022, la SCI DUDULOVE représentée par Monsieur [C] [I] et Madame [Y] [I], a confié à la SAS LACAZE la construction d’une maison d’habitation individuelle avec fourniture de plans sur un terrain situé [Adresse 5] à CASTETS (40).
Le 11 juillet 2024, un protocole d’accord a été conclu entre la société LACAZE et la SCI DUDULOVE aux termes duquel le constructeur s’engageait notamment à ne pas facturer la révision du prix, tout en consentant un geste commercial en compensation des travaux non conformes au contrat. Il était également convenu de modalités de règlement de la facture de réception.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 juillet 2024, Monsieur et Madame [I] ont notifié une liste de réserves au constructeur.
Par courrier en date du 15 octobre 2024, Monsieur et Madame [I] ont mis en demeure le constructeur de lever les réserves notifiées au mois de juillet, tout en l’informant de l’apparition de nouveaux désordres.
En février 2025, Monsieur et Madame [I] ont saisi leur assurance protection juridique, laquelle a fait diligenter une expertise auprès de la société CEC qui a rendu son rapport le 22 avril 2025.
Par acte du 10 juillet 2025, la SCI DUDULOVE a assigné la SAS LACAZE, devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, au visa de l’article 1792-6 du code civil, aux fins de voir lever les réserves sous astreinte.
A l’audience du 02 décembre 2025, la SCI DUDULOVE représentée par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans ses conclusions N°1 notifiées par RPVA le 23 octobre 2025. Elle a sollicité de voir :
— condamner la SAS LACAZE à procéder à la levée des réserves telles que mentionnées dans l’assignation et figurant dans le rapport d’expertise amiable, la lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet, le protocole d’accord et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 45 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la SAS LACAZE au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elle explique que :
— la société LACAZE n’a pas levé toutes les réserves ; qu’au regard du délai de la garantie de parfait achèvement, elle est désormais contrainte de saisir la juridiction,
— les réserves avaient été notifiées, constatées et qu’un accord était intervenu dans le cadre de l’expertise amiable,
— si le constructeur affirme qu’il n’y a pas eu de procès-verbal de réception faisant courir de délai, les documents établis par celui-ci (protocole d’accord et liste des réserves en date du 11 juillet 2024) confirment l’existence de cette réception et des réserves ; qu’il n’y a donc aucune contestation ; qu’en tout état de cause, les réserves notifiées postérieurement ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 04 novembre 2025, la SAS LACAZE représentée par son conseil a demandé à la juridiction de :
— se déclarer matériellement incompétent et renvoyer la SCI DUDULOVE à mieux se pourvoir,
— débouter la SCI DUDULOVE de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SCI DUDULOVE à payer à la SAS LACAZE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI DUDULOVE aux dépens.
Elle explique que :
— la SCI DUDULOUVE ne précise pas le fondement juridique de son action devant le juge des référés, en se bornant à invoquer l’article 1792-6 du code civil relatif à la garantie de parfait achèvement ; que dans ces conditions, elle n’établit pas la compétence matérielle de la juridiction et doit être déboutée de ses demandes,
— la demande de levée des réserves ne pourra prospérer car elle se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où aucun procès-verbal de réception n’est communiqué ; qu’un document manuscrit sans en tête, sans identification de son auteur ou de son signataire ne peut remplacer un tel procès-verbal,
— toutes les réserves ont été levées en temps et en heure ; que le rapport d’expertise amiable du 22 avril 2025 n’est corroboré par aucun élément probant tel qu’un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice ; qu’elle n’a jamais signé le protocole transactionnel invoqué.
La décision a été mise en délibéré au 06 janvier 2026.
SUR CE :
Sur l’exception d’incompétence
S’il apparaît que la SCI DUDULOVE ne vise aucun article du code de procédure civile pour justifier de la saisine de la juridiction, il ressort néanmoins de ses conclusions que son action vise à faire ordonner la levée des réserves, sous astreinte, dans le cadre du CCMI conclu avec la société LACAZE ; que selon la demanderesse, cette obligation de lever les réserves dans l’année de la réception n’est pas sérieusement contestable.
Dans ces conditions et dans la mesure où il s’agit de statuer sur une obligation de faire issue du CCMI conclu entre les parties et de la garantie de parfait achèvement, le juge des référés est bien compétent pour examiner les demandes, et ce notamment au titre de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SAS LACAZE.
Sur la demande de levée des réserves sous astreinte
Selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.(…)
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
En l’espèce, s’il apparaît que dans le cadre du CCMI conclu entre la SCI DUDULOVE et la société LACAZE le 31 mars 2022, aucun procès-verbal de réception n’a été signé en bonne et due forme, il résulte néanmoins des pièces versées aux débats, et notamment du protocole d’accord signé entre les parties le 11 juillet 2024, que la réception est bien intervenue à cette date.
En outre, la société défenderesse ne saurait sérieusement contester l’existence d’une réception dès lors qu’elle affirme avoir levé les réserves en temps et en heure, ce qui suppose une réception préalable de l’ouvrage.
Concernant la liste des réserves notifiées par courriers des 15 juillet et 15 octobre 2024, s’il n’est pas justifié de la réception desdits courriers au moyen d’accusés de réception, il n’en demeure pas moins que le constructeur a participé à l’expertise amiable contradictoire du 07 avril 2025 qui a été diligentée par le biais de l’assurance protection juridique du maître d’ouvrage et que dans ce cadre, il a eu pleinement connaissance de l’existence et de la nature des réserves formulées, lesquelles avaient été listées ; que s’il conteste dans le cadre de l’instance les conclusions de cette expertise, il ressort néanmoins du rapport établi par la société CEC en date du 22 avril 2025, qu’il n’avait émis aucune contestation relative à la liste dressée de 34 réserves à l’occasion de cette expertise ; qu’au contraire, il apparaît qu’à cette date, il était alors d’accord pour y remédier même s’il n’a pas par la suite signé le protocole d’accord proposé.
Dans ces conditions, et dans la mesure où la société LACAZE n’établit pas avoir effectivement levé les réserves du maître d’ouvrage au terme de la garantie de parfait achèvement, mis à part pour la réserve n°19, il convient de faire droit à la demande de la SCI DUDULOVE.
Il convient en conséquence de condamner la SAS LACAZE à procéder à la levée des réserves telles que mentionnées dans l’assignation (à l’exclusion de la réserve n°19), et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant deux mois, passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance.
Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SAS LACAZE, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laure VUITTON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETONS l’exception d’incompétence,
CONDAMNONS la SAS LACAZE à procéder à la levée des réserves telles que mentionnées dans l’assignation (à l’exclusion de la réserve n°19) et figurant dans le rapport d’expertise amiable, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS la SAS LACAZE à payer à la SCI DUDULOVE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS LACAZE aux dépens.
La présente ordonnance a été signée le 06 janvier 2026 par Laure VUITTON, présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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