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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 27 mai 2025, n° 24/01627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01627 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FFBI
Minute N°25/00182
Chambre 1
DEMANDE EN PARTAGE, OU CONTESTATIONS RELATIVES AU PARTAGE
Rédacteur :
S. FOUCAUD
expédition conforme
délivrée le :
Me Julien LE MENN
copie exécutoire
délivrée le :
Me Julien LE MENN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Sandra FOUCAUD, Vice-présidente,
Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 18 Mars 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 20 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé au 27 Mai 2025 ;
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [A]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 32] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 5] – [Localité 14]
Madame [Z] [A]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 32] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 29] – [Localité 13]
tous deux représentés par Maître Julien LE MENN, avocat postulant au barreau de QUIMPER, et par Maître Jacques MORVAN, avocat plaidant au barreau de BREST
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [A]
né le [Date naissance 9] 1941 à [Localité 30] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 28] – [Localité 30]
Madame [H] [V] épouse [A]
née le [Date naissance 11] 1943 à [Localité 30] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 28] – [Localité 30]
Madame [I] [A]
née le [Date naissance 10] 1965 à [Localité 32] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 24] – [Localité 15]
tous trois représentés par Maître Thibault DOUBLET de la SELARL THIBAULT DOUBLET, avocats au barreau de QUIMPER
Madame [R] [A]
née le [Date naissance 12] 1966 à [Localité 32] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 3] – [Localité 25]
non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [A] est décédé à [Localité 31], le [Date décès 4] 2017, laissant pour lui succéder :
Ses héritiers légaux, à savoir deux enfants : M. [D] [A], héritier réservataire à concurrence de 1/3 de la succession ;Mme [Z] [A], héritier réservataire à concurrence de 1/3 de la succession ;
En vertu d’un testament olographe en date à [Localité 30] du 9 janvier 2009 : M. [G] [A] et Mme [H] [M] [X] [V], ses parents, légataires conjointement pour 1/3 de la quotité disponible, soit ensemble pour 1/9è de la succession, ou personnellement pour 1/18è ;Mme [I] [A], légataire pour 1/3 de la quotité disponible, soit pour 1/9è de la succession ; Mme [R] [A], légataire pour 1/3 de la quotité disponible, soit pour 1/9è de la succession.
Le défunt exerçait une activité d’exploitant agricole au [Adresse 28] à [Localité 30], dans le cadre de l’EARL [A].
Il dépend de la succession :
Une maison d’habitation sise au [Adresse 28] à [Localité 30] composée d’une maison d’habitation et d’un gîte, le tout cadastré section B n°s [Cadastre 7] et [Cadastre 6] d’une contenance de 13 a 97 ca ;Un ensemble de terres agricoles sises au [Adresse 28] à [Localité 30] cadastré section B n°s [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 26] et [Cadastre 8], d’une contenance totale de 8 ha 54 a 56 Cour d’Appel ; 3 000 parts sociales composant le capital social de l’EARL [A], dont le siège social est au [Adresse 28] [Localité 30], immatriculée au RCS de Quimper sous le numéro [N° SIREN/SIRET 18].
Aucune démarche amiable n’ayant abouti, M. [D] [A] et Mme [Z] [A] ont saisi le tribunal judiciaire de Quimper par assignation en date des 28 août et 3 septembre 2024 aux fins de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur, ainsi que la licitation des biens immobiliers.
Vu les dernières conclusions de M. [D] [A] et Mme [Z] [A], signifiées par voie électronique le 26 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, dans lesquelles ils demandent au tribunal de :
Vu les articles 815 et 840 et suivants du Code Civil, 831 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1361 al 1 et 2 et 1377 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Ordonner les opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [B] [A], décédé à [Localité 31] le [Date décès 4] 2017 et dire qu’il sera procédé par la SELARL [O] – [27], Notaires associés à [Localité 14] ; Leur décerner acte qu’ils n’ont pas de moyen opposant à ce que M. [G] [A], Mme [H] [V] et Mme [I] [A] soient assistés de Me [T], Notaire à [Localité 30] ; Désigner l’un des Juges du siège en qualité de Juge commis au partage ;Dire et juger qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur requête rendue par M. le Président du Tribunal Judiciaire de Brest ; Ordonner que le Notaire commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [B] [A] aura pour mission de procéder, au besoin en s’adjoignant un sapiteur à l’estimation des immeubles dépendant de la succession ; Leur décerner acte de ce qu’ils n’ont pas de moyen opposant à ce que l’ensemble immobilier sis au [Adresse 28] à [Localité 30] composée d’une maison d’habitation et d’un gîte, le tout cadastré section B n°s [Cadastre 7] et [Cadastre 6] d’une contenance de 13 a 97 ca, soit attribué à M. [G] [A] et à Mme [H] [V] moyennant le prix de 190 000 € ; Ordonner, à défaut d’accord des défendeurs pour acquérir cet ensemble immobilier au prix de 190 000 €, la vente par licitation judiciaire par cahier des charges qui aura été établi par Me [E] [O], Notaire désigné et en son étude de des immeubles dépendant de la succession de M. [B] [A], savoir : Lot n° 1 : Une maison d’habitation sise au [Adresse 28] à [Localité 30] composée d’une maison d’habitation et d’un gîte, le tout cadastré section B n°s [Cadastre 7] et [Cadastre 6] d’une contenance de 13 a 97 ca, après évaluation du bien par le Notaire, pour détermination de la mise à prix ; Ordonner la vente par licitation judiciaire par cahier des charges qui aura été établi par Me [E] [O], Notaire désigné et en son étude de des immeubles dépendant de la succession de M. [B] [A], savoir : Lot n° 2 : Un ensemble de terres agricoles sises au [Adresse 28] à [Localité 30] cadastré section B n°s [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 26] et [Cadastre 8], d’une contenance totale de 8 ha 54 a 56 ca, après évaluation par le Notaire, pour détermination de la mise à prix ; Leur décerner acte de ce qu’ils s’opposent à ce que les vente par licitation des immeubles indivis soient réservées aux membres de l’indivision et ce qu’ils demandent expressément à ce que cette licitation soit ouverte aux tiers extérieurs à l’indivision successorale ;Leur décerner acte de ce qu’aucun d’eux ne sollicite l’attribution des parts sociales ;Renvoyer les parties à mieux se pourvoir s’agissant de la question de la dissolution de la société, cette décision relevant de la compétence exclusive de l’assemblée générale de l’EARL [A] ; Ordonner au notaire commis de procéder à l’apurement des comptes de l’indivision successorale du [Date décès 4] 2017, date de décès du de-cujus, à la date de réalisation du partage avec notamment pour mission de : Déterminer la valeur locative de la maison occupée par M. et Mme [G] [A] à l’effet de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par ces derniers ;Se faire remettre tous les documents relatifs aux revenus locatifs produits par les autres biens indivis (gîte mitoyen à la maison et terres agricoles) et aux charges afférentes à ces mêmes biens ;Plus généralement se faire remettre toute pièces afférentes aux opérations financières entre les membres de l’indivision successorale de M. [B] [A] ; Dire et juger que le notaire commis procédera à la répartition des liquidités résultant du prix de cession des immeubles indivis, des avoirs financiers et bancaires entre les héritiers en fonction de leurs droits respectifs dans les successions ; Débouter M. [G] [A], Mme [H] [V], épouse [A] et Mme [I] [A] de toutes leurs demandes, fins moyens et conclusions ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner M. [G] [A], Mme [H] [V] épouse [A], Mme [I] [A] et Mme [R] [A], à la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner M. [G] [A], Mme [H] [V] épouse [A], Mme [I] [A] et Mme [R] [A] aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés par Maître Morvan, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de M. [G] [A], Mme [H] [V] épouse [A] et Mme [I] [A], signifiées par voie électronique le 11 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, dans lesquelles ils demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 815 et suivants du code civil,
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [B] [A] ;Désigner Maître [T] [C], notaire à [Localité 30], pour y procéder, ou à défaut, tout autre notaire qu’il plaira au Président de la chambre des notaires de désigner à l’exception de Me [O] ;Attribuer préférentiellement le bien à usage d’habitation sis [Adresse 28] sur la commune de [Localité 30] (Section B n°[Cadastre 7] [Adresse 28] pour 04a 96ca )au profit de Mme et M. [G] [A] sur la base de 120 000 € ;À défaut,
Ordonner la vente du bien sur licitation en cette étude notariale avec possibilité de baisse du quart ;Dire et juger que le notaire commis aura notamment pour mission de :Déterminer le montant de l’indemnité relative à l’investissement de Mme [A] dans la gestion du gîte depuis le décès ;Déterminer le montant de l’indemnité due au titre de la conservation du bien aux époux [A] depuis le décès ;Déterminer le montant de l’indemnité d’occupation sur la base de la valeur du bien au jour du décès de [B] [A] ; Déterminer ie montant de l’indemnité due a Mr [G] [A] au titre du travail fourni au sein de l’EARL ; Attribuer à Mme [A] une indemnité relative à son investissement dans la gestion du gîte depuis le décès ;Dire que Mme et M. [A] sont créanciers à l’égard de l’indivision successorale d’une somme 5423,52 € outre 4492,32 € au titre des assurances ;Attribuer aux époux [A] une indemnité due au titre de la conservation du bien depuis le décès ;Attribuer à M. [A] une indemnité due au titre du travail fourni au sein de l’EARL depuis le décès ;Ordonner la compensation entre l’indemnité d’occupation et l’indemnité de conservation du bien ;Dire que les taxes foncières et assurances réglées par Mme et M. [A] seront remboursés par l’indivision successorale ;Ordonner la licitation des terres agricoles ;Ordonner la dissolution et liquidation de l’EARL [A] avec toutes conséquences de droit ;Condamner in solidum M. [D] [A] et Mme [Z] [A] au paiement de 6 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Les condamner solidairement aux dépens lesquels seront comptabilisés en frais privilégiés de liquidation partage.
Non assignée à personne, Mme [R] [A] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la nécessité de réouvrir les débats aux fins de régularisation de la procédure :
Selon les dispositions de l’article 16 du Code de Procédure Civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En l’espèce, il résulte des dossiers des parties et du dossier de procédure du Tribunal que Mme [R] [A], qui n’a pas constitué avocat, n’a pas été destinataire des conclusions prises par les parties depuis son assignation par acte du 28 août 2024, remis à l’étude de commissaire de justice.
Elle n’a donc pas été en mesure de connaître les demandes actualisées des requérants, ni celles de ses parents et de sa soeur, ces dernières étant susceptibles d’affecter ses droits dans la liquidation de la succession de son frère.
Dans ces conditions, le Tribunal n’a d’autre choix que d’ordonner la réouverture des débats afin que M. [D] [A] et Mme [Z] [A] d’une part et M. [G] [A], Mme [H] [V] épouse [A] et Mme [I] [A] d’autre part, fassent signifier leurs dernières conclusions par voie de commissaire de justice à Mme [R] [A] et en justifient au Tribunal en adressant une copie de l’acte de signification.
Le dossier sera renvoyé à l’audience de plaidoirie du mardi 1er juillet 2025 à 13h30.
Sur les dépens:
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
ORDONNE la réouverture des débats afin que M. [D] [A] et Mme [Z] [A] d’une part et M. [G] [A], Mme [H] [V] épouse [A] et Mme [I] [A] d’autre part, fassent signifier leurs dernières conclusions par voie de commissaire de justice à Mme [R] [A] et en justifient au Tribunal en adressant une copie de l’acte de signification ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de plaidoirie du mardi 1er juillet 2025 à 13h30 ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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