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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 23/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
S.A.S. ADEQUAT 040
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00091 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IKKK
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
Demandeur : S.A.S. ADEQUAT 040
33 Rue de Vaucelles
14000 CAEN
Représentée par Me RUIMY, substituant Me DUVAL,
Avocat au Barreau de Dijon ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [Z], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme GUERTON Isabelle Assesseur Employeur assermenté,
Mme [G] [Y] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 25 Février 2025, l’affaire était mise en délibéré au 7 Mai 2025, à cette date prorogée au 18 Juin 2025, puis prorogée au 01 Août 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A.S. ADEQUAT 040
— Me Stéphen DUVAL
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 mai 2022, Mme [N] [D], salariée de la société de travail temporaire Adequat 040 (la société), mise à disposition de la société Renault Trucks a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) la maladie professionnelle “nerf ulnaire droit”.
A cette déclaration de maladie professionnelle était annexé un certificat médical initial du 7 juillet 2021, établi par M. [T], chirurgien orthopédique au centre hospitalier privé Saint-Martin à Caen, diagnostiquant un “syndrome canal carpien” et une “compression nerf ulnaire droit et gauche” et prescrivant des soins sans arrêt de travail jusqu’au 31 décembre 2021.
A la suite d’une enquête administrative, la caisse a notifié à l’employeur, le 1er septembre 2022 sa décision du 30 août 2022 aux termes de laquelle a reconnu l’origine professionnelle de la pathologie “syndrome du nerf ulnaire droit inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail”.
La commission de recours amiable de la caisse, saisie d’une contestation du 31 octobre 2022 à l’encontre de cette décision, a rejeté le recours de l’employeur par décision du 6 août 2024.
Faute d’une décision rendue dans les deux mois de la saisine, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une requête datée du 23 février 2023, adressée par lettre recommandée le même jour, reçue au greffe le 27 février 2023 aux fins de se voir déclarer inopposable la décision du 30 août 2022 reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [D].
A l’audience, le conseil représentant la société a soutenu les termes de la requête à laquelle il s’est reporté après avoir été autorisé à déposer son dossier.
Par dernières conclusions déposées le 25 février 2025, auxquelles se rapporte oralement à l’audience sa représentante dûment mandatée, autorisée à déposer son dossier, la caisse demande au tribunal :
— de confirmer sa décision du 30 août 2022,
— de déclarer opposable à la société sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [D],
— de débouter la société de ses demandes.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur l’opposabilité de forme de la décision du 30 août 2022 :
Aux termes de l’article R. 461-9 III. du code de la sécurité sociale, à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
La société fait valoir que la caisse s’est trompée non seulement sur le point de départ du délai de dix jours prévu à l’article précédent mais également sur le décompte du délai.
Elle en déduit qu’elle a subi un préjudice causé par une erreur dans l’information qui lui était due, laquelle est sanctionnée par l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
La caisse répond que le délai de 120 jours pour statuer court à compter du moment où elle dispose à la fois de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, en l’espèce, le 5 mai 2022 et que le délai de consultation du dossier par l’employeur courait donc du 16 au 29 août 2022. Elle ajoute que le dossier a été consulté par l’employeur le 26 août, sans grief de ses droits.
En l’espèce, la caisse a notifié à l’employeur, par courrier du 16 mai 2022, qu’elle rendrait sa décision concernant l’origine professionnelle de la maladie avant le 5 septembre et que la société disposait d’un délai courant entre le 16 et le 26 août pour consulter les pièces du dossier et formuler des observations. Dans la période suivante, l’employeur pourrait toujours consulter le dossier mais sans formuler d’observation.
Les délais prévus par l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale sont computés en jours francs.
Le délai de cent jours francs à compter du point de départ du délai de cent vingt jours (le 5 mai 2022) venait donc à échéance le samedi 13 août 2022, prolongé au jour ouvré suivant, le 16 août 2022 pour que la caisse s’acquitte de la mise à disposition de l’employeur du dossier constitué.
Ce délai de dix jours francs courait donc jusqu’au vendredi 26 août 2022 et la caisse a prolongé ce délai jusqu’au lundi 29 août 2022, date à compter de laquelle l’employeur avait toujours possibilité de consulter le dossier mais sans formuler d’observations.
La caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie le 30 août 2022.
Les délais notifiés par le caisse à l’employeur l’ont été dans le respect des dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale et ce d’autant que l’employeur a consulté le dossier, comme en atteste la copie d’écran produite par la caisse, les 16 et 26 août 2022, sans que ce dernier établisse avoir formulé des observations ou n’avoir pas été en mesure de le faire le 26 août 2022, à la suite de sa consultation des pièces du dossier.
La copie d’écran produite par l’employeur mentionne que le 26 août 2022 à 9 heures 37, l’employeur était invité à prendre connaissance des pièces du dossier et, au besoin, d’y apporter des commentaires jusqu’au 29 août.
La procédure d’instruction s’est donc déroulée conformément aux dispositions de l’article précité et dans le respect d’une procédure contradictoire.
L’employeur sera en conséquence débouté de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision du 30 août 2022 aux termes de laquelle la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [D] le 2 mai 2022 pour des raisons de forme.
Enfin, une erreur d’information de la caisse conduirait non pas à une inopposabilité de la décision litigieuse à son égard mais à l’octroi d’une indemnité, laquelle n’est pas sollicitée.
II- Sur l’origine professionnelle de la maladie :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’employeur fait valoir que la caisse n’établit pas, par des éléments objectifs distincts des seules assertions de la salariée, que cette dernière a effectué les gestes limitativement énumérés au tableau 57 B de maladie professionnelle.
La caisse répond que Mme [D] a validé sur son questionnaire plusieurs tâches comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée ainsi que des travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
Le tableau 57 B désigne le syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitro-oléocranienne confirmé par électroneuromyographie (EMG).
Cette maladie bénéficie de la présomption d’origine professionnelle lorsque l’assuré effectue des travaux comportant des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée. De même, si le salarié effectue des travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
En l’espèce, Mme [D], dans son questionnaire, a indiqué effectuer des travaux de vissage de “viscope” sur les écrous, puis du rétroviseur sur l’avant du “roof”, avec une visseuse classique.
Elle ajoute qu’à l’arrière du “roof”, elle effectue le vissage de douze gros écrous avec une visseuse à “air choc”.
S’agissant des mouvements effectués, Mme [D] indique qu’elle réalise des mouvements répétés de flexion du bras avec résistance et des travaux comportant des appuis prolongés du coude durant six heures par jour pour le garnissage du “roof”.
L’employeur, dans son questionnaire, indique que Mme [D], pour trois tâches décrites, effectue des mouvements répétitifs comportant des postures maintenues en flexion forcée.
Il corrobore donc les déclarations de la salariée sur ce point si bien que c’est à juste titre que la caisse a considéré que la condition du tableau n°57 B tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie était remplie.
Dans ces conditions, il convient également de débouter l’employeur de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable, pour motif de fond, la décision du 30 août 2022 par laquelle la caisse a admis le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [D] le 2 mai 2022, un syndrome du nerf ulnaire droit.
Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et rendue par mise à disposition au greffe :
Déboute la société Adequat 040 de ses demandes,
Condamne la société Adequat 040 aux dépens.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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