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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 7, 14 juin 2024, n° 23/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/00836 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC6FD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
1ère Chambre Civile
Section 7 – Contentieux
N° RG 23/00836 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC6FD
Minute n° 24/152
JUGEMENT du 14 JUIN 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [U] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Aloïs LE CONTELLEC, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle avec contribution de l’Etat à 55 % (décision BAJ Meaux n °2022/001887 du 25/04/2022) ;
DEFENDEURS
Monsieur [C] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Sarah TAIEB, avocat au barreau de Meaux ;
Monsieur [G] [W]
[Adresse 8]
[Localité 9]
n’ayant pas constitué avocat ;
Madame [R] [H]
domiciliée : chez Chez Mme [O] [T]
[Adresse 5]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat ;
— N° RG 23/00836 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC6FD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Présidente : Mme Fatima ZEDDOUN, vice-présidente
Assesseurs : M. Renaud NOIROT, juge
Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Présidente : Mme Fatima ZEDDOUN, vice-présidente
Assesseurs : M. Renaud NOIROT, juge
Mme Caroline FICHET, juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 10 mai 2024, en chambre du conseil.
JUGEMENT
— réputé contradictoire ;
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Fatima ZEDDOUN, présidente, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que M. [G] [W] n’est pas le père de Mme [U] [W] ;
ANNULE la reconnaissance de paternité de M. [G], [D] [W], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 12] (Martinique), à l’égard de Mme [U], [E] [W], née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 15] (Haute-Garonne), reçue le 25 juin 2002 à [Localité 10] (Seine-[Localité 14]) ;
DIT que M. [C], [A], [Y], [B] [K], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (CONGO) est le père de Mme [U], [E] [W], née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 15] (Haute-Garonne) ;
JUGE que Mme [U], [E] [W], née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 15] (Haute-Garonne), ne portera désormais plus le nom de [W], mais le nom de [K] ;
ORDONNE l’apposition des mentions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de Mme [U], [E] [W], née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 15] (Haute-Garonne) ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire ;
DIT que les parties conserveront la charge de leurs dépens ;
DEBOUTE Mme [U] [W] de sa demande à l’encontre de M. [G] [W] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Et le présent jugement a été signé par Fatima ZEDDOUN, présidente, et par Sandrine FANTON, greffier.
Le greffier La présidente
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