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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 17 mars 2025, n° 24/02172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 24/02172 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7DP
NAC : 70C
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 17 Mars 2025
ENTRE :
La S.A. LOGIREP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
, représentée par Maître Emmanuel CHRETIENNOT, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [R] [C] [Z],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
Madame [F] [V] épouse [C] [Z],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 16 Décembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Septembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 Mars 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme [Adresse 6] (Logement et Gestion immobilière pour la région parisienne) a consenti un bail sous seing privé en date du 16 mai 2023 avec prise d’effet au 16 mai 2013, au profit de Monsieur [R] [C] [Z] et de son épouse, Madame [F] [C] [Z]. Ledit bail porte sur un box simple n°0148-37-3134 sis à [Adresse 9], pour un loyer mensuel initialement convenu de 33,08€, qui s’élève désormais à 34,72€. Le bail prévoyait une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer.
La durée du bail contractuellement prévue est de trois mois, à compter du 16 mai 2013 renouvelable par tacite reconduction.
Monsieur [R] [C] [Z] et Madame [F] [C] [Z] ont cessé de régler leur loyer régulièrement depuis le 6 décembre 2022.
La société S.A. [Adresse 6] a donc mis en demeure les locataires de procéder au règlement des arriérés de loyers au moyen d’un commandement de payer signifié par exploit de commissaire de justice en date du 1er mars 2023.
Par suite, les époux [C] [Z] ont procédé au règlement d’une première échéance en date du 2 mars 2023.
Deux autres règlements dont les montants respectifs sont de 40€ et de 50€ ont été réalisés en date des 15 mai et 10 août 2023.
La société bailleresse a délivré congé en vertu de la clause précitée par exploit de commissaire de justice en date du 23 août 2023 avec prise d’effet au 24 novembre 2023. Les époux locataires n’ont cependant pas procédé à la restitution du box et ont réalisé deux règlements de 34,72€ et de 45€ en date des 18 septembre et 20 novembre 2023.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, la société S.A. HLM LOGIREP a fait assigner Monsieur [R] [C] [Z] et Madame [F] [C] [Z] devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins de voir le tribunal :
Concernant l’impayé de loyer :
CONSTATER que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies,ORDONNER en conséquence l’expulsion de Monsieur [R] [C] [Z] et Madame [F] [C] [Z] née [V] et de tous occupants de leur chef des lieux qu’ils occupent au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,CONDAMNER le cas échéant, solidairement, Monsieur [R] [C] [Z] et Madame [F] [C] [Z] née [V] à payer la somme de 990,86€ correspondant à l’arriéré locatif. CONDAMNER le cas échéant, solidairement Monsieur [R] [C] [Z] et Madame [F] [C] [Z] née [V] au paiement, à titre d’indemnité mensuelle d’occupation, d’une somme égale au montant des loyers en cours, outre les charges y afférant.CONDAMNER le cas échéant, solidairement Monsieur [R] [C] [Z] et Madame [F] [C] [Z] née [V] au paiement de la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.CONDAMNER le cas échéant solidairement Monsieur [R] [C] [Z] et Madame [F] [C] [Z] née [V] en tous les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.RAPPELER que l’exécution provisoire est attachée de droit à la présente décision.
A titre subsidiaire, concernant le congé :VALIDER le congé en date du 23 août 2023,
CONSTATER la résiliation du bail au 23 août 2023,
ORDONNER en conséquence l’expulsion de Monsieur [R] [C] [Z] et Madame [F] [C] [Z] née [V] et de tous occupants de son chef des lieux qu’il(s) occupe(nt) au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
CONDAMNER le cas échéant, solidairement, Monsieur [R] [C] [Z] et Madame [F] [C] [Z] à payer la somme de 990,86€ correspondant à l’arriéré locatif,
CONDAMNER le cas échéant solidairement Monsieur [R] [C] [Z] et Madame [F] [C] [Z] née [V] au paiement, à titre d’indemnité mensuelle d’occupation, d’une somme égale au montant des loyers en cours, outre les charges y afférant,
CONDAMNER le cas échéant, solidairement Monsieur [R] [C] [Z] et Madame [F] [C] [Z] née [V] au paiement de la somme de 500,00€ au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER le cas échéant, solidairement Monsieur [R] [C] [Z] et Madame [F] [C] [Z] née [V] en tous les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer,
RAPPELER que l’exécution provisoire est attachée de droit à la présente décision.
La société bailleresse a fait adresser un commandement de payer à l’adresse des locataires, et s’en réfère directement à l’article 1728 qui précise les obligations du preneur, notamment s’agissant du paiement du « prix du bail aux termes convenus », cette condition n’ayant pas été respectée par les preneurs qui ont commencé à régler les loyers de manière irrégulière.
La société S.A. [Adresse 6] se fonde également sur la clause résolutoire contenue au sein du bail locatif en raison de l’absence de règlement des loyers par le couple [C] [Z] dans les deux mois qui ont suivi la délivrance du commandement de payer, pour revendiquer la résiliation du contrat et par suite, délivrer congé.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et de leurs prétentions.
Monsieur [R] [C] [Z] et Madame [F] [C] [Z], bien que régulièrement assignés n’ont pas constitué avocat. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 24 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 16 décembre 2024.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
S’agissant de la clause résolutoire L’article 1103 du code civil, dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil précise que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Aux termes de l’article 1728 du code civil, « Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
Selon les dispositions de l’article 1225 du code civil, « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
L’article 14 du bail prévoit que : « Le présent contrat sera résilié de plein droit, sans qu’il soit besoin de faire prononcer cette résiliation en justice ;
Deux mois après un commandement de payer resté infructueux à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges aux termes convenus ou de non-versement du dépôt de garantie,Un mois après un commandement demeuré infructueux à défaut d’assurance contre les risques locatifs. »S’agissant de la durée de la location, l’article 2 du bail mentionne que : « Sa résiliation pourra intervenir à l’initiative de chacune des parties au moyen d’un congé donné par écrit en lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois à l’avance ».
En l’espèce, les époux [C] [Z] ont consenti au paiement d’un loyer prédéterminé à régler lors d’une échéance certaine, à l’occasion de la signature du contrat de location du box. Ils ont pris un engagement qu’ils n’ont pas été en mesure d’honorer en cessant de régler leur loyer régulièrement.
En se référant au relevé de compte des 18 derniers mois, force est de constater que le règlement des loyers est intervenu à 5 reprises et ce de manière irrégulière, ce qui démontre que les preneurs n’ont pas respecté les termes du bail.
Aussi, la société S.A. HLM LOGIREP a notifié le 01 mars 2023 à ses locataires, une mise en demeure visant la clause résolutoire pour défaut de règlement des loyers. Partant, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de location du 16 mai 2013.
La société S.A. [Adresse 6] a laissé aux preneurs d’un délai raisonnable pour résorber leur dette, en adressant son congé près de 6 mois après le commandement de payer, les termes du contrat prévoyant normalement une résiliation de plein droit deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Ledit commandement de payer respecte le formalisme qui lui incombe en ce que le visa de la clause résolutoire y est mentionné.
Par suite, la société S.A. HLM LOGIREP a adressé à Monsieur et Madame [C] [Z] en date du 23 août 2023, un congé avec prise d’effet au 24 novembre 2023.
Monsieur [R] [C] [Z] et Madame [F] [C] [Z] se sont maintenus dans les lieux, sans droit ni titre, il y a donc lieu d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, du box n°0148-37-3134 sis à [Localité 8] (Essonne), au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur les sommes dues
Il résulte du décompte versé que Monsieur et Madame [C] [Z] sont redevables de la somme de 703,84€ au titre de l’année 2022 et de la somme de 252,30€ au titre de l’année 2023, en raison des loyers impayés, soit un total de 956,14€.
Ils seront condamnés solidairement au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 01 mars 2023.
Monsieur et Madame [C] [Z] ont maintenu leur occupation du box au-delà du 24 novembre 2023, date effective de la résiliation du bail. Ils sont donc redevables d’une indemnité d’occupation car ils ont occupé le bien sans droit ni titre. Ils seront donc condamnés solidairement à payer pour chaque année d’occupation sans droit, la somme correspondant au montant du loyer et des charges en cours, jusqu’à la libération du box.
Sur les demandes accessoires et les dépensPar application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur et Madame [C] [Z], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le jugement condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur et Madame [C] [Z], seront condamnés solidairement à payer à la société LOGIREP la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge put écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de location du box simple n°0148-37-3134 sis à [Adresse 7] [Localité 10] [Adresse 1] ;
DIT que le bail se trouve résilié à compter du 24 novembre 2013 ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [R] [C] [Z] et de Madame [F] [C] [Z] du box n°0148-37-3134 sis à [Adresse 9], avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [C] [Z] à payer à la société S.A. [Adresse 6] la somme de 956,14€ au titre des arriérés de loyers des années 2022 et 2023, pour l’occupation du box n°0148-37-3134, majorée du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 1er mars 2023, ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [C] [Z] à payer à la société S.A. HLM LOGIREP une indemnité d’occupation au titre de l’occupation du box n°0148-37-3134 à compter du 24 novembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux, correspondant au montant du loyer et des charges en cours ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [C] [Z] à payer à la société anonyme [Adresse 6] la somme de CINQ CENTS EUROS (500€) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [C] [Z] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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