Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 5 janv. 2026, n° 24/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 05 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/00789 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GSZX
AFFAIRE : [F] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Gwenola LE BARTZ, avocate au barreau de l’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [C] [J] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie AÏM, avocate au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002833 du 24/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR, Vice-présidente,
Greffier : Madame DELCROIX, Cadre greffier,
DÉBATS : A l’audience du 01 Décembre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
Me Nathalie AIM
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 22 Novembre 2024 ,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 septembre 2025 ,
Dit que la Juridiction française de [Localité 6] est compétente et la loi française applicable au divorce, aux obligations alimentaires entre époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard de l’enfant ,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (74)
ET DE
Madame [C] [J]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3] (SÉNÉGAL)
mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 8] (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [C] [J] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire ,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 15 novembre 2023 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Sur les mesures relatives à l’enfant,
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Sous réserve de la décision du Juge des enfants ,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Dit que la résidence habituelle de l’enfant [S] [F] sera fixée chez le père, Monsieur [N] [F] ,
Dit que le droit de visite et d’hébergement de la mère , Madame [C] [J] , à l’égard de [S] [F] , sera fixé de manière libre et amiable entre les parents et, à défaut, de la manière suivante :
hors vacances scolaires,
o Les années paires : les fins de semaines impaires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ,
o Les années impaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures
pendant les vacances scolaires autres que l’été , la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires ,
pendant les vacances scolaires d’été par quarts qui débuteront :
→ les années paires chez le père,
→ les années impaires chez la mère ,
à charge pour la mère d’aller chercher l’enfant ou de le faire prendre au domicile du père et pour le père de le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance à son domicile ,
Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant ,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ,
Dit que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside ,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ,
Fixe et en tant que de besoin, condamne la mère , Madame [C] [J] à servir au père , Monsieur [N] [F] , payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 150 € pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] [F] jusqu’à ce qu’elle subvienne elle-même à ses propres besoins ,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois , sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire ,
Dit que cette pension sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015, série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 150 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er janvier 2026,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de [Localité 9], téléphone [XXXXXXXX01] ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de Commissaire de justice ,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation ( IFPA) par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ,
Rappelle que l’IFPA prend fin sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales,sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans une situation de violences, et ce, afin d’éviter les pressions sur le créancier ,
Condamne les parents à se partager par moitié les frais de santé non remboursés et de voyages scolaires de [U] [V] [F],
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants . précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants . rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ,
Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ,
Rejette toute autre demande ,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle .
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au Juge des enfants du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE Cabinet 2 .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 05 janvier 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Pin ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Donations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Partie ·
- Bien meuble ·
- Lot ·
- Mission ·
- Expert
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Responsabilité civile ·
- Garantie décennale ·
- Réclamation ·
- Contrats ·
- Franchise ·
- Dommage ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Contribution ·
- Procédure
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Exécution ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Jugement ·
- Obligation ·
- Cadastre
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Registre ·
- Ministère public ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Préavis
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Assureur ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Provision
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Contribution ·
- Date ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Partage ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Rapport ·
- Sécurité sociale
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Traitement ·
- Créanciers
- Clause ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Exigibilité ·
- Exécution ·
- Mise en demeure ·
- Caractère ·
- Consommateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.