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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 28 avr. 2026, n° 25/03559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 06 Mars 2026
N° RG 25/03559 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XVV
PARTIES :
DEMANDERESSE
Comité Social et Economique de la SAS CLINIQUE DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
CLINIQUE DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Nicolas FRANCOIS de la SELAS FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE FIDAL, avocats au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 28.04.26
À
— Me Muriel FASSIE
— Me Nicolas FRANCOIS
EXPOSE DU LITIGE
Lors de la réunion ordinaire du 07 mars 2025, le comité social et économique de la SAS CLINIQUE DE [Localité 1] a désigné le cabinet d’expertise comptable 3E CONSULTANTS afin de procéder à trois expertises :
— Une expertise portant sur la situation économique et financière de l’entreprise
— Une expertise portant sur la politique sociale de l’entreprise
— Une expertise portant sur les orientations stratégiques de l’entreprise
Les lettres de missions ont été établies et transmises à la SAS CLINIQUE DE [Localité 1] le 17 mars 2025, avec une première demande d’information et une facture de provision.
Par courrier du 02 avril 2025, le cabinet d’expertise 3 E CONSULTANTS a mis en demeure la SAS CLINIQUE DE [Localité 1] de lui transmettre les documents nécessaires à sa mission. Plusieurs relances ont été effectuées les 4 et 9 avril 2025.
Le comité social et économique de la SAS CLINIQUE DE [Localité 1] fait valoir que le cabinet d’expertise 3 E CONSULTANTS n’a été destinataire que d’une partie des documents sollicités le 16 avril 2025. Par courriels des 17 et 30 avril 2025, 16 et 24 juin 2025, le cabinet d’expertise 3E CONSULTANTS sollicitait de nouveau les documents nécessaires à sa mission, les envois seulement partiels effectués étant insuffisants.
Suivant exploit du 07 août 2025, le comité social et économique de la SAS CLINIQUE DE [Localité 1] a fait assigner la SAS CLINIQUE DE [Localité 1] suivant la procédure accélérée au fond.
L’affaire a été évoquée une première fois à l’audience du 21/11/2025 et renvoyée à l’audience du 06/03/2026 pour permettre au demandeur de répliquer aux conclusions transmises la veille de l’audience par le défendeur.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19/02/206, le comité social et économique de la SAS CLINIQUE DE [Localité 1] demande au juge des référés de :
Ordonner à la SAS CLINIQUE DE [Localité 1] de lui communiquer les éléments suivants sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de la décision à intervenir :
— Concernant l’expertise relative à la situation économique et financière de l’entreprise :
Informations relatives à l’activité :
— Activité hospitalisation : taux d’occupation (capacité des services par lit),
— Activité ambulatoire (capacité des services par lit),
— Activité du bloc : taux d’occupation des salles,
— Activité recouvrement : outils de suivi des délais de règlement,
Informations relatives aux résultats et à leurs composantes : Compte d’exploitation analytique de chaque entité/service, avec budget initial et réalisé,
Informations en lien avec le groupe :
— Comptes consolidés de société financière Sainte Marguerite (au 30.09.2024 à l’état de projet si non finalisé),
— Derniers comptes sociaux de la société mère (société de gestion sainte Marguerite/société financière Sainte Marguerite) et des éventuelles filiales,
— Clé de répartition/mode de calcul des frais de groupe,
— Concernant l’expertise relative aux orientations stratégiques de l’entreprise :
— Plan financier prévisionnel à moyen terme à 3 ans : groupe Sainte Marguerite, société de gestion Sainte Marguerite, société financière Sainte Marguerite,
— Ensemble des documents mis à disposition dans la BDES et relatif à l’information sur les orientations stratégiques,
— Données économiques prévisionnelles déclinées par activité sur les trois années à venir,
— Politique d’investissement :
Moyens mis en oeuvre : effectifs prévisionnels par statut, métier par site / politique en matière de recrutement / politique en matière d’évolution salariale,
Détail du plan d’investissement : par nature et par ligne, par projet de développement
— Politique de financement (plan à 5 ans) : hôpital [Etablissement 1], groupe Sainte Marguerite, société de gestion Sainte Marguerite, société financière Sainte Marguerite,
— Attentes de l’actionnaire en termes de profitabilité et rentabilité à horizon 3 ans sur chacune des activités et sur l’établissement,
— Effectifs cibles par services
— Evolution de la trésorerie mensuelle sur l’établissement pour la période octobre 2021à date,
Ordonner que le délai d’information-consultation du CSE débute à compter de la communication complète des informations sollicitées,
Condamner la SAS CLINIQUE DE [Localité 1] à la somme de 10 000 euros pour résistance abusive,
Condamner la SAS HOPITAL PRIVE MARSEILLE BEAUREGARD VERT COTEAU à verser au Comité Social et Economique la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Par conclusions notifiées par RPVA le 05/03/2026, la SAS CLINIQUE DE [Localité 1] demande au juge des référés de :
A titre principal :
— Dire qu’aucune résistance abusive ne peut être reprochée à la société SAS CLINIQUE DE [Localité 1] et Dire les demandes CSE requérant mal fondées
— débouter le CSE requérant de l’ensemble de ses demandes,
— débouter le CSE requérant de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le CSE requérant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
A titre subsidiaire :
— réduire le périmètre des documents à communiquer aux seuls documents strictement nécessaires à l’expertise et que la société défenderesse détient directement,
— réduire le montant de l’astreinte sollicitée par jour de retard et par document, dans la limite d’un montant global.
A l’audience le 06/03/2026, le CSE indique que l’ensemble des documents sollicités ont été remis et qu’il ne maintient en conséquence pas sa demande de remise de documents sous astreinte. En revanche, il maintient ses demandes au titre de la résistance abusive et des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/04/2026
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces concernant l’expertise relative à la situation économique et financière de l’entreprise
Le CSE demandeur ne maintient pas cette demande et il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article L 2312-15 du code du travail énonce que le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l’exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité.
L’article L 2315-83 dispose que l’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.
L’article L 2315-88 du code du travail énonce que le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise prévue au 2° de l’article L. 2312-17.
L’article L 2315-89 du code du travail dispose que la mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise.
L’article L 2315-90 du code du travail énonce que pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l’exercice de ses missions, l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l’entreprise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le cabinet d’expertise a eu les plus grandes difficultés à obtenir les documents nécessaires à sa mission. Il est produits de nombreux mails de demande de documents, relances et une mise en demeure entre mars 2025 et juin 2025.
La SAS CLINIQUE DE [Localité 1] excipe de la difficulté née du nombre d’expertises diligentées en même temps dans le groupe (12 au total), gérées par une seule personne au niveau des ressources humaines, Mme [K], laquelle a fait preuve de bonne volonté et a transmis dans toute la mesure de son possible les documents demandés. Le CSE demandeur considère au contraire que le temps de transmission des documents demandés a été anormalement long et ce, dans une volonté d’empêcher le bon déroulement des expertises sur la santé de l’entreprise diligentées à la demande du CSE.
En l’espèce, il apparaît que les expertises ont été décidées lors des réunions des CSE du groupe en mars 2025 et ce, pour plusieurs établissements du groupe Sainte Marguerite et notamment la CLINIQUE DE [Localité 1]. Les difficultés de transmission des documents dans un délai raisonnable ont été immédiatement soulevées par le cabinet d’expert mandaté 3E CONSULTANTS et deux premières procédure accelérées au fond ont été diligentées contre les établissements [Etablissement 2] et [Etablissement 1] à [Localité 2] ayant donné lieu à un jugement le 22 septembre 2025 condamnant ces établissements à communiquer un certain nombre de documents sous astreinte mais rejetant la demande de dommages-intérêts formulée par le CSE au motif du contexte rencontré par le groupe Sainte Marguerite.
Cependant, après ces décisions du 22 septembre 2025, le Groupe Sainte Marguerite n’a pas pris la mesure d’une part de la condamnation à produire les documents sous astreinte comme ordonné par le Président du Tribunal Judiciaire en l’absence de communication tel que cela ressort de la correspondance officielle du conseil des CSE concernés du 12 février 2026 annonçant la possibilité de faire liquider l’astreinte ordonnée persistant donc dans l’absence de communication des pièces sollicitées et d’autre part par la persistance de l’organisation qui avait conduit aux difficultés de transmission des documents, aucune autre personne n’ayant de toute évidence été placée en renfort de Mme [K] permettant d’éviter une autre condamnation alors qu’une autre procédure était engagée contre la CLINIQUE DE [Localité 1]. Ainsi, le CSE de la CLINIQUE DE [Localité 1] a, malgré les décisions rendues à l’encontre des autres établissements du groupe Sainte Marguerite et malgré les demandes du cabinet d’expertise, dû maintenir sa demande de communication sous astreinte et ce n’est qu’au jour de l’audience le 06 mars 2026 qu’il a pu être acté la communication des documents sollicités depuis 11 mois pour une expertise dont les textes prévoient que la communication se fait dans un délai de deux mois.
Enfin, force est de constater que dans le cadre de la présente procédure, introduite le 07 août 2025, les premières conclusions de la défenderesses sont intervenues le 20/11/2025 soit la veille de la première audience, plus de trois mois après l’assignation, et deux mois après la décision ordonnant la communication des documents sous astreinte par le Président du Tribunal contre deux autres établissements du groupe, ayant le même conseil. Le renvoi à une audience ultérieure était inévitable et le conseil du CSE a conclu le 19/02/2026 laissant à la défenderesse le temps de conclure, ce qu’elle a fait le 05/03/2026, la veille de l’audience de plaidoirie.
Ainsi, il apparaît une résistance fautive de la part de la CLINIQUE DE [Localité 1] à produire les documents demandés qui a causé un préjudice certain au CSE entravé dans l’exercice de ses fonctions pendant de longs mois avant de pouvoir obtenir une expertise prévue par les textes.
La SAS CLINIQUE DE [Localité 1] sera condamnée à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la SAS CLINIQUE DE [Localité 1] sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à payer au comité social et économique de la SAS CLINIQUE DE [Localité 1] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Conformément à la procédure accélérée au fond, par jugement prononcé par mise a disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS CLINIQUE DE [Localité 1] à payer au comité social et économique de la SAS CLINIQUE DE [Localité 1] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêt pour résistance abusive ;
Condamne la SAS CLINIQUE DE [Localité 1] aux dépens,
Condamne la SAS CLINIQUE DE [Localité 1] à payer au comité social et économique de la SAS CLINIQUE DE [Localité 1] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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