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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 2 déc. 2025, n° 25/01280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Décembre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 07 Octobre 2025
GROSSE :
Le 02 Décembre 2025
à
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me Aurélie REYMOND
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01280 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6DU2
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [C] épouse [J]
née le 28 Mai 1930 à [Localité 8], domiciliée : chez SAS GUIS IMMOBILIER, administrateur de biens, [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [X] [R]
née le 03 Mai 2003 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [S] [R]
né le 28 Décembre 1964 à [Localité 5] (ALGERIE), domicilié : chez Madame [R] [X], [Adresse 3] – En sa qualité de caution solidaire – [Localité 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 novembre 2024, Mme [K] [J] a fait signifier à Mme [X] [R] un commandement de payer la somme en principal de 3.933,72 euros, visant la clause résolutoire d’un contrat de bail en date du 3 février 2024. Elle a fait dénoncer ce commandement à M. [S] [R] le 3 décembre 2024, en qualité de caution solidaire.
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025, Mme [K] [J] née [C], élisant domicile chez sa mandataire, la société Guis Immobilier, représentée par son Président, a fait assigner Mme [X] [R] et M. [S] [R], en qualité de caution, devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, prononcé de la résiliation judiciaire du bail,
— expulsion de Mme [X] [R] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamnation au paiement de la somme de 2.769,36 euros correspondant aux loyers impayés,
— condamnation à verser une indemnité d’occupation mensuelle d’occupation de 700 euros, charges en sus, euros à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la libération de l’appartement,
— condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonce à la caution.
A l’audience du 7 octobre 2025, Mme [K] [J] née [C], représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Cités à étude, Mme [X] [R] et M. [S] [R] ne sont ni comparants ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [X] [R] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1366 du Code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité et l’article 1367 du même code que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que “la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée” et qu’est “une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Si l’article 217 de la loi [Localité 6] du 23 novembre 2018 avait habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance avant le 24 mai 2020 toute mesure relevant du domaine de la loi pour définir un régime d’agrément permettant de sécuriser l’usage du numérique dans l’établissement des baux, il n’en a pas fait usage de sorte que le droit commun s’applique pour apprécier la fiabilité de la signature électronique d’un contrat de bail.
En l’espèce, Mme [K] [J] née [C] verse au débat un exemplaire d’un contrat de bail portant mention d’une signature électronique non horodatée en date du 25 avril 2025 pour Mme [X] [R] et du 26 avril 2024 s’agissant de Mme [K] [J] née [C]. Elle ne justifie pas du fichier de preuve. Il en est de même s’agissant de l’acte de cautionnement.
En l’absence d’éléments extrinsèques de nature à vérifier la fiabilité des signatures électroniques, Mme [K] [J] née [C] est défaillante dans la preuve du contrat de bail.
Mme [K] [J] née [C] sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [K] [J] née [C] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [K] [J] née [C] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 novembre 2024, Mme [K] [J] a fait signifier à Mme [X] [R] un commandement de payer la somme en principal de 3.933,72 euros, visant la clause résolutoire d’un contrat de bail en date du 3 février 2024. Elle a fait dénoncer ce commandement à M. [S] [R] le 3 décembre 2024, en qualité de caution solidaire.
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025, Mme [K] [J] née [C], élisant domicile chez sa mandataire, la société Guis Immobilier, représentée par son Président, a fait assigner Mme [X] [R] et M. [S] [R], en qualité de caution, devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, prononcé de la résiliation judiciaire du bail,
— expulsion de Mme [X] [R] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamnation au paiement de la somme de 2.769,36 euros correspondant aux loyers impayés,
— condamnation à verser une indemnité d’occupation mensuelle d’occupation de 700 euros, charges en sus, euros à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la libération de l’appartement,
— condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonce à la caution.
A l’audience du 7 octobre 2025, Mme [K] [J] née [C], représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Cités à étude, Mme [X] [R] et M. [S] [R] ne sont ni comparants ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [X] [R] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1366 du Code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité et l’article 1367 du même code que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que “la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée” et qu’est “une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Si l’article 217 de la loi [Localité 6] du 23 novembre 2018 avait habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance avant le 24 mai 2020 toute mesure relevant du domaine de la loi pour définir un régime d’agrément permettant de sécuriser l’usage du numérique dans l’établissement des baux, il n’en a pas fait usage de sorte que le droit commun s’applique pour apprécier la fiabilité de la signature électronique d’un contrat de bail.
En l’espèce, Mme [K] [J] née [C] verse au débat un exemplaire d’un contrat de bail portant mention d’une signature électronique non horodatée en date du 25 avril 2025 pour Mme [X] [R] et du 26 avril 2024 s’agissant de Mme [K] [J] née [C]. Elle ne justifie pas du fichier de preuve. Il en est de même s’agissant de l’acte de cautionnement.
En l’absence d’éléments extrinsèques de nature à vérifier la fiabilité des signatures électroniques, Mme [K] [J] née [C] est défaillante dans la preuve du contrat de bail.
Mme [K] [J] née [C] sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [K] [J] née [C] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [K] [J] née [C] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
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