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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 29 oct. 2025, n° 19/01444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 12 ] c/ CPAM DU JURA |
Texte intégral
Décision du 29 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01444 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZQL
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la société [12] et à l’expert le :
2 Expéditions délivrées par LS au défendeur et à Maître LASSERI le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01444 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZQL
N° MINUTE :
2
Requête du :
05 Septembre 2018
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 29 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Société [12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Émilie SEILLON, avocate au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE
CPAM DU JURA
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Madame [M] [U] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Monsieur PARENT, Assesseur salarié
Madame HOARAU, Assesseure non salariée
assisté de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 09 Septembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [W], salarié de la société [12] en qualité de conducteur de four, a été victime d’un accident du travail le 24 octobre 2014.
La déclaration d’accident indique «M. [W] procédait à des changements de wagons de four avec un treuil lorsque les doigts de sa main furent bloqués ».
Le certificat médical initial du 24 octobre 2014 constate une « Fracture ouverte 2ème phalange majeur droit ».
La CPAM du JURA a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Un certificat médical de prolongation en date du 28 avril 2016 faisait état de nouvelles lésions consistant en « syndrome anxio-dépressif ».
L’état de Monsieur [Y] [W] a été déclaré consolidé le 30 mars 2018.
La Caisse primaire d’assurance maladie ( CPAM) du JURA, par décision du 06 juillet 2017, a fixé à 15% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles indemnisables de l’accident du travail du 24 octobre 2014.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de PARIS le 5 septembre 2018, la société [12] a contesté le bien-fondé de cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de PARIS en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 9 septembre 2025.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience la société [12] demande au tribunal :
À titre liminaire de DÉCLARER recevable son recours,À titre principal, DÉCLARER la décision de la CPAM du JURA inopposable à la société [12],Subsidiairement, RAMENER le taux d’IPP à 7%,Très subsidiairement, ORDONNER la production du rapport d’évaluation des séquelles au docteur [I],ORDONNER une expertise médicale judiciaire.
Régulièrement représentée, la CPAM du JURA a développé oralement ses conclusions écrites aux termes desquelles elle sollicite du tribunal qu’il rejette la demande d’inopposabilité du taux d’IPP attribué à Monsieur [Y] [W], qu’il confirme le taux de 15% opposable à la société [12], qu’il déboute la société [12] de l’ensemble de ses demandes, y compris la demande d’expertise, la condamner aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS
I – Sur la demande principale tendant à faire déclarer inopposable à l’employeur la décision de la Caisse
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la CPAM en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné »
Il a été jugé en application de ce texte que sa méconnaissance par la caisse rendait la décision de fixation du taux d’incapacité inopposable à l’employeur, quand bien même celle-ci faisait valoir que le service médical refusait de les communiquer en se prévalant du secret professionnel.
L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Conformément au dernier alinéa de cet article, un décret en Conseil d’Etat numéro 2010-424 du 28 avril 2010 a fixé ses modalités d’application, par les articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale.
Ce dernier article précise que l’entier rapport médical mentionné à l’article L.143-10 comprend d’une part l’avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d’incapacité permanente à retenir et d’autre part les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.
La Cour de cassation a précisé les domaines d’application respectifs des dispositions précitées.
Par un arrêt du 11 juillet 2013 (2ème Civ. 12-20.708) elle a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical, ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant.
Par un arrêt rendu le 6 janvier 2022 ( 20-17.544) elle a jugé que cette obligation porte sur les documents que la caisse détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l’avis du service du contrôle médical, et qu’à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d’incapacité est inopposable à l’employeur qui n’a pas été en mesure d’exercer un recours effectif.
Cette jurisprudence a été réaffirmée par un arrêt récent rendu le 11 janvier 2024 (22-12.288) qui rappelle que la caisse doit satisfaire à son entière obligation de communication, et a censuré une décision de la CNITAAT qui avait jugé, pour rejeter le recours de l’employeur, que l’absence de production des certificats de prolongation n’entraînait pas nécessairement l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité permanente.
En l’espèce, la société [12] fait grief à la CPAM du JURA de n’avoir pas communiqué au docteur [I] l’intégralité du dossier médical, notamment les certificats médicaux.
S’agissant du rapport d’évaluation des séquelles, il sera rappelé que celui-ci, en application des textes et d’une jurisprudence précitée désormais constante, n’est communicable que dans le cadre d’une mesure d’expertise ou de consultation ordonnée par la juridiction.
Nonobstant ce qui vient d’être rappelé, la CPAM du JURA justifie avoir transmis au médecin-conseil de l’employeur, le docteur [I], ledit rapport d’évaluation des séquelles, le 8 juin 2023. Ce qui n’est pas contesté par la société [12].
En outre, il résulte du bordereau de communication de pièces de la CPAM du JURA dans le cadre de la présente instance, que la caisse a communiqué à la société [12] les différents certificats médicaux, dont les certificats médicaux de prolongation de Monsieur [Y] [W].
De sorte que la société [12] s’est trouvé en capacité de discuter utilement le taux attribué à son salarié par la CPAM du JURA. Pour preuve, l’employeur a versé aux débats un avis médical de son médecin-conseil, le docteur [I], rédigé précisément sur la fondement du rapport d’évaluation des séquelles.
En conséquence, les conditions de l’inopposabilité ne sont pas réunies, et elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
II – Sur la demande subsidiaire tendant à l’organisation d’une expertise
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
En l’espèce, la CPAM du JURA n’a produit, aux termes de ses écritures, aucun élément de nature à justifier le taux de 15% attribué à Monsieur [Y] [W].
En revanche, la société [12] a versé aux débats l’avis médical du docteur [I] critiquant l’attribution à Monsieur [Y] [W] d’un taux d’IPP de 15% ; que ce faisant, l’employeur a bien produit un liminaire de preuve justifiant sa demande d’expertise.
Dans ces conditions, au vu du différend d’ordre médical qui oppose l’employeur à la Caisse, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’inopposabilité de la décision de la caisse ;
Avant-dire droit :
ORDONNE une expertise sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [G] [K], exerçant :
Service des urgences, hôpital [11], [Adresse 3] : [Courriel 9], avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— déterminer le taux d’IPP de Monsieur [Y] [W] en relation avec l’accident du travail du 23 octobre 2014, en se plaçant à la date de consolidation du 30 mars 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
— vérifier s’il existe une cause totalement étrangère au travail ou une pathologie antérieure
— se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la société [12] doit transmettre à l’expert, dans un délai de vingt jours, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
RAPPELLE qu’en application du même texte, la CPAM du JURA dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l’intégralité du rapport du médecin conseil, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné ;
DIT que la société [12] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600 € dans un délai de deux mois en garantie des frais d’expertise, soit au plus tard le 29 décembre 2025 ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Décision du 29 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01444 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZQL
[Adresse 8], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 13]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX010] / BIC : [XXXXXXXXXX014]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 avril 2026,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du jeudi 07 mai 2026 à 13h30 et PRÉCISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RÉSERVE les dépens ;
Fait et jugé à Paris le 29 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
7ème et dernière page
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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