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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 14 janv. 2026, n° 25/02312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02312 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNPR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 21]
Surendettement
N° RG 25/02312 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNPR
Minute n°
N° BDF : 000124049818
Gestionnaire : N. LE ROY
Le____________________
Exc. aux parties par LRAR
Exp. à la B.F par LS
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT DE RÉTABLISSEMENT
PERSONNEL SANS LIQUIDATION
JUDICIAIRE DU 14 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [T]
née le 13/03/1963 à [Localité 20] (67)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne
DÉFENDERESSES :
[11],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 8]
non représentée
[18]
sis PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISES-SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 9]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Novembre 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [T] a saisi le 22/10/2024 la [12] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 05/11/2024.
Par décision en date du 21/01/2025, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 36 mois au taux de 0 % dans la limite d’une capacité de remboursement de 230 euros.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à [11].
Monsieur [H] [T] a contesté les mesures imposées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04/06/2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
A cette audience, Monsieur [H] [T] a maintenu les termes de son recours, expliquant que la dette locative correspond à une période du bail au cours de laquelle il a été incarcéré, que son épouse a occupé le logement durant cette période puis l’a quitté, sans laisser d’adresse, que la dette locative incombe dès lors exclusivement à son épouse, même s’il reconnaît qu’il était co-titulaire du bail.
Il a par ailleurs précisé qu’il doit rembourser à [16] la somme de 1 926,54 euros au titre d’un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi, qu’il ignorait ne pas pouvoir cumuler avec sa pension d’invalidité, qu’il a mis en place un paiement échelonné à hauteur de 80 euros par mois.
Il a précisé qu’il est aujourd’hui à la retraite et perçoit 603 euros au titre du régime général et 262 euros au titre du régime complémentaire [10] Il a justifié percevoir 357 euros d’allocation personnalisée au logement.
[11] n’a ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [19] 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été mise en délibéré au 21/08/2025, Monsieur [H] [T]
Par jugement du 21/08/2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats aux fins de mettre en la cause [17] et ainsi appréhender dans sa globalité la situation d’endettement de Monsieur [H] [T].
A l’audience de renvoi du 19/11/2025, Monsieur [H] [T] a actualisé sa situation budgétaire et a sollicité en définitive, à titre principal, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et à titre subsidiaire, un plan de rééchelonnement de ses dettes à hauteur de 50 € par mois.
Par courrier reçu le 16/09/2025, [17] a exposé que sa créance s’élève à 1446,54 € et qu’elle doit être exclue de la présente procédure au motif qu’elle résulte de fausses déclarations faites par l’intéressé lors de ses actualisations mensuelles.
Interrogé sur cette dette, Monsieur [H] [T] a réexpliqué qu’il ne savait pas qu’il ne pouvait pas cumuler l’allocation d’aide au retour à l’emploi et sa pension d’invalidité, qu’il n’a pas été sanctionné à ce titre par [16].
Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [19] 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le débiteur a formé sa contestation par courrier expédié le 17/02/2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 30/01/2025.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
— sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi du débiteur n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
— sur l’état du passif :
En application de l’article L. 711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont notamment exclues de tout rééchelonnement ou effacement, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale.
Cette disposition précise que l’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Il est constant que [16] fait partie des organismes visés par l’article précité.
En l’espèce, [17] verse aux débats le détail des allocations chômage versées de juillet à octobre 2024 et cumulées avec la pension d’invalidité.
Cependant, [17] ne justifie pas qu’elle a prononcé à l’encontre du débiteur une sanction fondée sur une fraude dans sa déclaration de situation et de revenus ni ne se prévaut d’une décision de justice établissant l’origine frauduleuse de la dette.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’exclure du champ de la procédure la créance de [17] d’un montant de 1 446,54 €.
— sur la situation du débiteur :
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [H] [T], âgé de 62 ans, est retraité et perçoit 906 € de pensions de retraite ainsi que 270 € d’A.P.L. soit un revenu total de 1176 €.
La commission a retenu un montant forfaitaire de 1 332€ au titre des charges courantes mensuelles.
En considération de ces éléments, le débiteur ne dispose d’aucune capacité de remboursement : son budget mensuel est déficitaire de 156 €.
Force est de constater qu’au regard de son âge, il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme.
Selon les renseignements obtenus, il ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement du débiteur et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation.
Il convient en conséquence de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [H] [T] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 21/01/2025,
FIXE, pour les seuls besoins de la procédure, à 1 446,54 € la créance de [17],
DIT que l’origine frauduleuse de la créance de [17] n’est pas établie,
DIT n’y avoir lieu en conséquence d’exclure la créance de [17] de la présente procédure,
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [H] [T] né le 13/03/1963 à [Localité 20],
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
— les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [13] en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;
— des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes,
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation,
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a engagés.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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