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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 14 août 2025, n° 12/01837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12/01837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 14 août 2025
DOSSIER : N° RG 12/01837 – N° Portalis DB2Q-W-B64-DNDA / JAF
AFFAIRE : [V] / [Z]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Tamara DAZZI
Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [H] [U] [V]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 3] (SUISSE)
représenté par Me Vanessa VICHI, avocat au barreau d’ANNECY – 81
DÉFENDEUR :
Madame [P] [T] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7] (SUISSE)
représentée par Maître Patricia LYONNAZ de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau d’ANNECY – 43
DÉBATS : le 14 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 et prorogé au 14 août 2025
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
Maître Patricia LYONNAZ de la SELARL [8] LYONNAZ PUY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 14 mars 2013 ;
Vu l’assignation en date du 25 juin 2013 ;
SE DÉCLARE compétent pour connaître des questions de régime matrimonial et appliquer la loi française ;
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
Monsieur [N], [H], [U] [V]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 17]
et
Madame [P], [T] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12] (Allemagne)
mariés le [Date mariage 5] 1996 par devant l’officier d’état civil de [Localité 19] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
FIXE les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation, à savoir le 14 mars 2013 ;
CONSTATE que Madame [P] [Z] épouse [V] n’a pas demandé à pouvoir conserver l’usage de son nom d’épouse et qu’elle ne pourra donc plus l’utiliser ;
RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l’utiliser ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [N] [V] relative aux donations et avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [N] [V] à payer à Madame [P] [Z] épouse [V] une prestation compensatoire de 350.000 euros sous forme de capital ;
DIT que cette somme est payable dans un délai de trois mois à compter du jugement devenu définitif ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [N] [V] tendant à ce que soit constaté qu’il a satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
REJETTE les demandes de Madame [P] [Z] épouse [V] au titre l’indemnisation de son préjudice du fait de la privation de ses biens ;
FIXE la créance détenue par Madame [P] [Z] épouse [V] à l’encontre de Monsieur [N] [V] au titre de sa sur-contribution dans le financement du chalet de [Adresse 15] à la somme de 182.921,70 euros ;
FIXE la créance détenue par Madame [P] [Z] épouse [V] à l’encontre de Monsieur [V] au titre des prélèvements par Monsieur [N] [V] de titres sur le compte titres indivis [14] à la somme de 73.982,63 euros ;
REJETTE les demandes de Madame [P] [Z] épouse [V] concernant la revalorisation de cette somme de 73.982,63 euros ;
REJETTE la demande de Madame [P] [Z] épouse [V] au titre de la pénalité due pour le caractère frauduleux du détournement des titres financiers depuis le compte titre [14] indivis ;
DIT que Monsieur [N] [V] doit réintégrer la somme de 56.522,00 euros dans le compte d’indivision post-mariage du fait des titres financiers qu’il a vendus depuis le compte titre ING indivis ;
REJETTE les demandes de Madame [P] [Z] épouse [V] concernant la revalorisation de cette somme de 56.522,00 euros ;
REJETTE la demande de Madame [P] [Z] épouse [V] au titre de la pénalité due pour le caractère frauduleux du détournement des titres financiers depuis le compte titre ING indivis ;
REJETTE la demande de Madame [P] [Z] épouse [V] tendant à fixer sa créance à l’encontre de Monsieur [N] [V] au titre du prélèvement d’un compte d’épargne de son épouse à la somme de 17.000,00 euros ;
REJETTE la demande de Madame [P] [Z] épouse [V] tendant à fixer sa créance à l’encontre de Monsieur [N] [V] au titre de la rémunération exceptionnelle de 2007 à la somme de 25.874,00 euros ;
REJETTE la demande de Madame [P] [K] épouse [V] tendant à fixer sa créance à l’encontre de Monsieur [N] [V] au titre de sa rémunération exceptionnelle de 2008 à la somme de 33.830,41 euros ;
FIXE la créance de Madame [P] [Z] épouse [V] à l’encontre de Monsieur [N] [V] au titre de la sur-contribution aux charges du mariage à la somme de 93.995 euros ;
CONSTATE l’accord de Madame [P] [Z] épouse [V] pour une attribution préférentielle du bien immobilier sis à [Localité 16] à Monsieur [N] [V] ;
DIT que la valeur du chalet de [Localité 16] est fixée à 1.157.000 euros ;
REJETTE la demande de Madame [P] [Z] épouse [V] tendant à fixer l’indemnité au titre de la valeur des meubles et du mobilier équivalente à 5% de la valeur du bien immobilier ;
HOMOLOGUE pour le surplus le projet d’état liquidatif établi par Maître [E] [F] dans son rapport définitif parvenu au greffe le 16 juin 2023, annexé au présent jugement ;
ORDONNE le partage conformément au présent jugement ;
DÉSIGNE Maître [E] [F], notaire exerçant au [Adresse 2] aux fins de dresser l’acte de liquidation partage conforme ;
DIT qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort ;
DIT qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant;
Concernant l’enfant mineur
CONSTATE que Madame [P] [Z] épouse [V] et Monsieur [N] [V] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de leur enfant, en associant l’enfant à ces décisions selon son âge et son degré de maturité ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.) ;
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, ce qui implique le droit pour l’enfant de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ;
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant ;
— communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que les documents d’identité et le carnet de santé doivent suivre l’enfant au domicile de chacun de ses parents ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents est susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale et doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [P] [Z] épouse [V] ;
DIT que Monsieur [N] [V] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant selon les modalités suivantes, en référence à la numérotation des semaines sur un calendrier et aux dates de vacances scolaires propres à l’Académie dont l’enfant dépend :
*En période scolaire : chaque fin de semaine paire du vendredi après la classe, jusqu’au dimanche 19h avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exerce ce droit ou en est séparé par un jour sans scolarisation (« pont ») ;
*Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que par dérogation à cette répartition, l’enfant passera en tout état de cause le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père de 10 heures à 18 heures ;
DIT que Monsieur [N] [V] aura la charge de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de Madame [P] [Z] épouse [V], à ses frais, avec faculté, en cas d’empêchement, de se faire substituer par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné) ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure prévue en période scolaire et le lendemain du jour du début de son droit pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée;
RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ;
RAPPELLE que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
REJETTE la demande de Madame [P] [Z] épouse [V] d’un partage par moitié des frais de santé concernant l’enfant ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [C] à la charge de Monsieur [N] [V] à la somme de 2.710 CHF par mois ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales, lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ;
DIT que la pension alimentaire reste due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge, auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, publié au Journal Officiel, pouvant être obtenus auprès de l’INSEE ;
DIT que le débiteur devra opérer spontanément une indexation du montant de cette pension alimentaire chaque année à la date anniversaire de la présente décision, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule suivante : Montant revalorisé de la pension = Montant initial de la pension x Dernier indice paru au journal officiel à la date de la décision / Dernier indice publié à la date anniversaire de la décision ;
DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ;
DIT que cette somme sera payable mensuellement et d’avance directement entre les mains de l’enfant dès sa majorité ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [N] [V] à payer à Madame [P] [Z] épouse [V] chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, au domicile de celle-ci, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze, dès lors qu’elle reste créancière de la contribution en application de l’article 373-2-5 du code civil ;
ECARTE le dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire par l’organisme débiteur des prestations familiales compte tenu de son incompatibilité avec la situation des parties ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
*le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ;
*le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE qu’au regard de l’article 373-2-2 II du code civil et de l’article 582-1 du code de la sécurité sociale, les parties peuvent solliciter la [9] ou la caisse de la mutualité sociale agricole de leur ressort aux fins de mise en oeuvre d’une intermédiation financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [Z] épouse [V] et Monsieur [N] [V] au paiement des dépens de l’instance qui seront partagés par moitié ;
REJETTE la demande de Monsieur [N] [V] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les mesures concernant l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy le quatorze août deux mille vingt cinq, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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