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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
DU DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
CARMF
C/
[E] [R]
__________________
N° RG 25/00180
N°Portalis DB26-W-B7J-IL63
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Grégory GREBERT, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Coralie AZDAD, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 1er décembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Grégory GREBERT et Mme Coralie AZDAD, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
CARMF
46 rue Saint Ferdinand
75841 PARIS CEDEX 17
Représentée par Mme [B] [P]
Munie d’un pouvoir en date du 01/12/2025
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [E] [R]
7 rue Dusevel
App. 2
80000 AMIENS
Comparante
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [E] [R] exerce une activité de médecin libéral depuis le 21 janvier 2013 et est affilée à ce titre à la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF).
La CARMF lui a fait signifier le 22 mai 2025 deux contraintes établies le 14 mai 2025 par la directrice adjointe de l’organisme et portant respectivement sur les sommes de :
12.905,61 euros, dont 12.323 euros au titre des cotisations dues pour l’année 2023 et 582,61 euros de majoration de retard, et 28.210,43 euros, dont 27.482 euros au titre des cotisations dues pour l’année 2024 et 728,43 euros de majoration de retard. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 mai 2025, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de former opposition aux contraintes du 14 mai 2025, signifiées le 22 mai 2025, établies par la CARMF. Les affaires ont été enregistrées sous les numéros RG 25/180 et 25/181 et ont fait l’objet d’une jonction à l’audience du 22 septembre 2025 sous le numéro RG 25/180.
Après un renvoi demandé par les parties à l’audience du 22 septembre 2025, afin de produire des pièces écrites, l’affaire a été évoquée à l’audience du 1er décembre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 19 janvier 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CARMF, régulièrement représentée, développe ses conclusions reçues au greffe le 18 septembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de dire et juger le recours de Mme [R] recevable en la forme mais mal fondé, de débouter celle-ci de l’ensemble de ses demandes, et de valider chacune des deux contraintes pour leur entier montant, soit respectivement 12.905,61 euros au titre de l’année 2023 et 28.210,43 euros au titre de l’année 2024.
Elle expose que les cotisations sont calculées sur la base de taxations d’office, Mme [R] n’ayant pas déclaré ses revenus au titre des années 2022 et 2023. Elle précise que le médecin l’a informée avoir cessé son activité libérale au 31 décembre 2022 mais que cette information n’a pas été confirmée par le conseil de l’ordre des médecins, de sorte que la caisse ne peut pas procéder à sa radiation.
Mme [R] comparaît en personne et s’oppose aux contraintes établies le 14 mai 2025 au titre des cotisations dues pour les années 2023 et 2024.
Elle indique avoir arrêté son activité libérale le 31 décembre 2022, en avoir informé la CARMF et l’ordre des médecins et avoir fait le nécessaire auprès de l’URSSAF.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, les deux contraintes litigieuses ont été signifiées à Mme [R] le 22 mai 2025. Mme [R] a formé une opposition motivée à ces deux contraintes par requête expédiée le 26 mai 2025, soit dans le délai légal.
En conséquence, l’opposition de Mme [R] est recevable.
2. Sur le bien-fondé des contraintes
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la caisse explique que les cotisations réclamées à Mme [R] au titre des années 2023 et 2024 sont déterminées par l’absence de déclaration de revenus au titre des années 2022 et 2023. Elle produit deux courriers adressés à Mme [R] et qui précisent les modalités de calcul des cotisations réclamées et en particulier les assiettes retenues et les taux mis en œuvre.
La caisse ajoute avoir été informée par Mme [R] le 6 février 2024 de ce que celle-ci avait cessé toute activité libérale au 31 décembre 2022 et lui avoir indiqué en retour qu’elle devait se rapprocher du conseil de l’ordre des médecins afin de l’informer de cette cessation d’activité.
Mme [R] fait part de son sentiment d’injustice dû au fait de payer des sommes d’argent alors qu’elle n’a pas exercé d’activité sur les périodes visées. Elle verse aux débats une correspondance du 7 février 2023 envoyée au conseil départemental de l’ordre des médecins (CDOM) du Val-de-Marne par laquelle elle indique avoir cessé son activité « fin 2022 » et demande le transfert de son dossier à Amiens. Elle produit une copie de courriel reçu le 1er septembre 2023 aux termes duquel le CDOM du Val-de-Marne lui demande de confirmer son souhait de transférer son dossier vers le CDOM de la Somme (CDOM 80).
Mme [R] produit également un courriel daté du lundi 17 février, sans précision de l’année, envoyé par le CDOM du Val-de-Marne et indiquant : « nous avons bien reçu votre demande de transfert pour pouvoir transférer votre dossier CDOM 80 vous devez les contacter afin de demander votre inscription ».
La CARMF verse quant à elle aux débats un échange de courriels entre elle et Mme [R]. Le 6 février 2024, la médecin indique avoir arrêté toute activité en libéral depuis le 31/12/2022. Le 4 juillet 2024, la caisse lui répond en lui indiquant la démarche à effectuer en cas de cessation d’activité libérale et en joignant une notice explicative et un questionnaire à renvoyer à la caisse après visa du conseil départemental de l’ordre. La caisse précise à Mme [R] que si elle n’effectue pas cette démarche, elle reste affiliée et continue de recevoir les appels de cotisations de la CARMF.
La CARMF produit également une attestation reçue par elle le 15 juillet 2024 aux termes de laquelle le Conseil de l’ordre des médecins indique, à la demande de la caisse de retraite, que le Docteur [R] n’a pas cessé son activité médicale libérale.
Il apparaît ainsi que Mme [R] a évoqué l’arrêt de son activité libérale auprès de l’ordre des médecins une première fois par courriel du 7 février 2023 puis qu’elle a informé la CARMF de cette cessation le 6 février 2024. Toutefois et malgré l’invitation qui lui était faite, elle n’a jamais formalisé de demande de radiation, ni auprès du conseil de l’ordre des médecins, ni auprès de la CARMF.
En conséquence, elle demeure affiliée à la CARMF et redevable des cotisations auprès de cet organisme.
Dès lors, il convient de valider les contraintes émises le 14 mai 2025 pour les montants de 12.905,61 euros dont 582,61 euros de majoration de retard au titre des cotisations dues pour l’année 2023 et 28.210,43 euros dont 728,43 euros de majoration de retard au titre des cotisations dues pour l’année 2024.
Mme [R] ne démontrant pas s’être libérée de son obligation de paiement de ces sommes, le présent jugement se substituant aux contraintes, il y a eu lieu de la condamner à payer la somme totale de 41.116,04 euros à la CARMF.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification des contraintes du 14 mai 2025 seront mis à la charge de Mme [R].
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Déclare Mme [E] [R] recevable en son opposition,
Valide les contraintes du 14 mai 2025 établies par la caisse autonome de retraite des médecins de France pour leurs entiers montants respectifs de 12.905,61 euros et 28.210,43 euros au titre des années 2023 et 2024,
En conséquence, le présent jugement se substituant auxdites contraintes,
Condamne Mme [E] [R] à payer à la caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 41.116,04 euros,
Condamne Mme [E] [R] au paiement des frais de signification des contraintes du 14 mai 2025,
Décision du 19/01/2026 RG 25/00180
Condamne Mme [E] [R] aux dépens de la procédure,
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier La présidente
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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