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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 10 déc. 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PRIMAGAZ immatriculée au RCS de [ Localité 2 ], S.A.S. PRIMAGAZ |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/353
JUGEMENT
DU 10 Décembre 2025
N° RG 25/00112 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JQJW
S.A.S. PRIMAGAZ
ET :
[P] [G]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 10 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. PRIMAGAZ immatriculée au RCS de [Localité 2] N° 542 084 454, dont le siège social est [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me RABILIER substituant Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2025 la S.A.S PRIMAGAZ a donné assignation à M. [P] [G] devant le Tribunal judiciaire de Tours afin de voir, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 du Code civil:
condamner M. [P] [G] à payer à la S.A.S PRIMAGAZ la somme de – 2200,74 € en principal outre les intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 11 juillet 2024, date de la mise en demeure jusqu’à parfait règlement ;
— 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
condamner M. [P] [G] aux dépens condamner M. [P] [G] à payer à la S.A.S PRIMAGAZ la somme de 1500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Elle fait valoir que M. [P] [G] a souscrit une offre de fourniture d’énergie gaz et services auprès d’elle selon contrat électronique du 11 novembre 2021; qu’à ce jour un impayé de 2200,74 € perdure; que la pénalité de trois x le taux légal est reprises sur chaque facture.
A l’audience de renvoi du 15 octobre 2025, la S.A.S PRIMAGAZ représentée par son Conseil, maintient ses demandes.
En réponse, M. [P] [G] sollicite des délais de paiement et demande à être dispensé des intérêts de retard, des dommages et intérêts et des frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il explique qu’il est locataire du logement objet du contrat de fourniture de gaz depuis le 01er novembre 2021; que la chaudière gaz de l’appartement n’a jamais fonctionné correctement entraînant des consommation de gaz excessives; qu’en l’absence de réaction de l’agence immobilière en charge de la gestion de cet appartement, il a été contraint de faire venir lui-même un plombier le 12 avril 2023 qui a conclu à la non conformité de la chaudière et au lien entre ces dysfonctionnements et les surconsommations excessives ; que parallèlement, le propriétaire de l’appartement a décidé de vendre l’appartement et il s’est porté acquéreur avec un accord financier qui intègre la surconsommation de gaz en déduction du prix. Il souligne en conséquence sa bonne foi.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande principale au titre du solde de facture de gaz non réglé
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
A l’appui de sa demande, la S.A.S PRIMAGAZ verse aux débats :
— le contrat de fourniture de gaz souscrit par M. [G] le 08 novembre 2021;
— le chemin de preuve (constat de commissaire de justice) pour établir la validité de la signature électronique
— le relevé de compte laissant apparaître au 21 novembre 2024 un solde 2200,74 € impayé;
— les factures n°10018315888 du 16 octobre 2023 de 2046,33 €, n°10018215635 du 07 septembre 2023 de 91,19 € et n° 10018066636 du 07 juillet 2023 de 135,74 € ;
— la lettre de mise en demeure recommandée du 11 juillet 2024 revenue non réclamée le 26 août 2024.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la S.A.S PRIMAGAZ justifie que M. [P] [G] a conclu un contrat de fourniture de gaz auprès d’elle et n’a pas réglé à ce jour une consommation de 2200,74 €.
Les conditions générales du contrat ne stipulent nullement de pénalités à hauteur de trois fois le taux légal. Pour qu’une clause pénale soit applicable elle doit être entrée dans le champ contractuel lors de la souscription du contrat ce qui n’est pas le cas. La demande de pénalité au titre de l’augmentation du taux d’intérêt légal sera rejetée.
En conséquence, M. [P] [G] sera condamné à régler à la S.A.S PRIMAGAZ la somme de 2200,74 € augmentée de intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024.
2- Sur la demande de dommages et intérêts
M. [P] [G] justifie être seulement locataire du logement objet du contrat de fourniture de gaz et que l’impayé de facture découle d’une surconsommation en lien avec une déficience de la chaudière. Dans ces conditions, aucune résistance abusive n’est caractérisée, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
3- Sur les délais de paiement
Au regard du contexte de surconsommation, il y a lieu d’accorder des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
3- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant principalement le procès, M. [P] [G] sera tenu aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [G] une partie des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par la S.A.S PRIMAGAZ au titre de la présente instance. M. [P] [G] sera en conséquence condamné à payer à la S.A.S PRIMAGAZ la somme de 700 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendue en dernier ressort,
Condamne M. [P] [G] à payer à la S.A.S PRIMAGAZ la somme de 2.200,74 € (DEUX MILLE DEUX CENTS EUROS SOIXANTE-QUATORZE CENTIMES) augmentée de intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024 ;
Rejette les demandes formulées au titre des pénalités et de dommages et intérêts ;
Autorise M. [P] [G] à régler sa dette en 22 mensualités de 100 €, étant précisé que la dernière mensualités sera augmentée du solde dû et des intérêts ;
Dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard avant le 15 du mois qui suivra la signification du présent jugement puis avant le 15 de chaque mois;
Dit qu’à défaut d’un seul règlement à échéance, l’entier solde sera dû immédiatement et susceptible d’exécution forcée;
Condamne M. [P] [G] aux dépens;
Condamne M. [P] [G] à payer à la S.A.S PRIMAGAZ la somme de 700,00 € (SEPT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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