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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 12 sept. 2025, n° 22/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
Jugement du :
12 SEPTEMBRE 2025
Minute n° : 25/00230
Nature : 89B
N° RG 22/00045
N° Portalis DBWV-W-B7G-EJUJ
[W] [F]
c/
S.A.S [15]
Partie intervenante :
[9]
Notification aux parties
le 12/09/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 12/09/2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [F]
né le 27 Mars 1972
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne,
ayant pour conseil, Maître Jean-Baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON.
DÉFENDERESSE
S.A.S [15]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée, ayant pour conseil, Maître Nicolas MERLE, avocat au barreau de PARIS.
PARTIE INTERVENANTE
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Madame [Y] [L], responsable [11], en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Monsieur Laurent PEIX, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL et en présence d'[D] [E], greffier stagiaire.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Juillet 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 12 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [F], salarié de la société [14] [Localité 12] [7] au droit de laquelle intervient la société par actions simplifiées [15], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail en date du 27 octobre 2020 : alors qu’il conduisait un [Localité 13], il aurait tiré sur le manche arrière, ce qui lui aurait occasionné une douleur dans l’épaule et au niveau du biceps droit.
Cet accident a été pris en charge par la [8] au titre de la législation professionnelle, et l’intéressé a été déclaré consolidé le 14 mars 2023. Par notification du 15 mars 2023, la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 9 % pour « Tendinopathie de l’épaule droite sur état antérieur chez un droitier ayant entraîné une limitation fonctionnelle modérée ». Cette décision a été contestée par l’intéressé.
Monsieur [W] [F] a été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail lors de la visite du 15 mars 2023 et a par la suite été licencié pour inaptitude.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 21 février 2022, Monsieur [W] [F] a saisi le tribunal aux fins de voir reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de son employeur la SAS [15], en l’absence de conciliation devant la [8] dont la phase amiable a été clôturée le 18 janvier 2022.
Par jugement mixte en date du 21 juillet 2023 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a :
déclaré le jugement commun à la [8] ;
dit que Monsieur [W] [F] a été victime d’un accident du travail en date du 27 octobre 2020 ;
dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [W] [F] le 27 octobre 2020 a pour origine une faute inexcusable de son employeur la SAS [15] ;
dit que Monsieur [W] [F] bénéficiera d’un capital majoré ou d’une rente majorée dès lors qu’une décision définitive concernant son taux d’incapacité permanente partielle sera rendue, dans les conditions prévues par l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
accordé une provision de 1 000 € à Monsieur [W] [F] ;
ordonné une expertise médicale avant dire droit ;
dit que la [8] versera directement à Monsieur [W] [F] les sommes qui lui seront allouées au titre de l’indemnisation ;
dit que la SAS [15] sera condamnée à garantir les sommes versées par la [8] à Monsieur [W] [F] en réparation de ses préjudices ;
réservé le chiffrage des préjudices réparables et la charge définitive des frais d’expertise ;
ordonné l’exécution provisoire.
Le docteur [C] [K] a rendu son rapport le 10 janvier 2024.
Par arrêt en date du 9 avril 2024, la cour d’appel a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et a notamment dit que l’accident du 27 octobre 2020 dont a été victime le requérant n’est pas dû à la faute inexcusable de son employeur.
Monsieur [W] [F] a introduit un pourvoi en cassation le 11 septembre 2024.
Par jugement avant dire droit en date du 25 octobre 2024, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 3 juillet 2025.
À ladite audience, Monsieur [W] [F] a sollicité le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation.
La SAS [15] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Par mail du 30 juin 2025, son conseil a indiqué ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer formulée par le requérant.
La [8], dûment représentée par un agent, n’a pas formulé d’observations.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’article 377 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code précise :
« Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
En l’espèce, la présente juridiction a prononcé la faute inexcusable de la SAS [15] dans son jugement mixte en date du 21 juillet 2023. La cour d’appel de Nancy a par la suite infirmé le jugement du présent tribunal par arrêt en date du 9 avril 2024 en ne retenant pas de faute inexcusable à l’encontre de la SAS [15]. Monsieur [W] [F] a ensuite formé un pourvoi devant la Cour de cassation à l’encontre de cette décision le 11 septembre 2024.
Dès lors, il y a lieu, conformément aux dispositions des articles 377 et suivants du code de procédure civile, de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive rendue par la Cour de cassation ou l’éventuelle cour d’appel de renvoi. L’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente dès qu’une décision définitive sera rendue sur la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
SURSOIT à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi enregistré sous le numéro C 24/1990 et de la décision y mettant fin ;
DIT que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente sur justification d’une décision définitive dans l’affaire citée, ou à défaut à la diligence du juge ;
RÉSERVE les demandes des parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 septembre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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