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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 23 déc. 2025, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 23 Décembre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00189 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52U6
Minute n°
Copie exécutoire le 23/12/2025
à
Me Stéphane DAUSQUE de la SELARL DAUSQUE AVOCAT
Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
Madame [Y] [X]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 10] (56)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Solène BELLANGER substituant Maître Stéphane DAUSQUE de la SELARL DAUSQUE AVOCAT, avocats au barreau de LORIENT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C56121-2024-2766 du 16/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Demanderesse
et :
Monsieur le Docteur [V] [C]
médecin généraliste
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
S.A.S. GENERATION
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représenté
CPAM DU MORBIHAN
dont le siège social se situe [Adresse 12]
[Localité 7]
non comparante, ni représenté
Défendeurs
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur le Docteur [A] [Z]
exerçant au [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître
Emmanuelle KRYMKIER-d’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Le 3 octobre 2023, Madame [Y] [X] s’est blessée avec un couteau au niveau de la face palmaire des articulations métacarpo-phalangiennes du quatrième et du cinquième doigt gauche et a consulté le docteur [Z] [A], remplaçant du docteur [C] [V], au centre médical de [Localité 13].
Le docteur [Z] [A] a considéré que la plaie était superficielle, que la mobilisation des doigts en flexion et extension était aisée et a réalisé quatre points de suture, à enlever sous dix jours.
Madame [Y] [X] a été contrainte de subir une greffe tendineuse, courant février 2024.
Aussi, suivant acte de commissaire de justice en date des 15, 20 et 22 mai 2025, Madame [Y] [X] a fait assigner Monsieur [V] [C], la SAS GENERATION et la CPAM DU MORBIHAN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Le 12 juin 2025, Monsieur [Z] [A] est intervenu volontairement à la procédure indiquant qu’il remplaçait le docteur [C] [V] le 4 octobre 2023.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a pris acte de l’intervention volontaire de Monsieur [Z] [A], a ordonné la réouverture des débats, afin de permettre la production de pièces par Madame [Y] [X], et a ordonné le renvoi de l’examen de l’affaire à l’audience du 18 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Madame [X] [Y] demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise médicale, confiée à un chirurgien de la main,
— Mettre à la charge du Trésor Public les frais d’expertise judiciaire
— La condamner aux dépens
— Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM et à GENERATION.
Elle expose avoir été opérée de la main en février 2024 avec greffe tendineuse, après qu’une section des fléchisseurs profonds ait été mise en évidence, et qu’elle présente des paresthésies l’empêchant de travailler. Elle précise être actuellement en rééducation au sein du CRF de Kerpape, avec une mise en place d’un suivi psychologique.
Elle ajoute avoir consulté le docteur [G] [U], médecin-conseil, lequel a conclu « tous les besoins diagnostiques et techniques doivent être mis en œuvre dans le cas d’une plaie en regard d’une articulation et particulièrement à hauteur de la main avec très souvent une exploration complète compte tenu du risque majeur d’une lésion tendineuse indispensable à prendre en charge chirurgicalement dans un délai très court, faute de quoi les conséquences peuvent être importantes en matière de rétraction, déficit de mobilité du syndrome régional douloureux complexe, etc… avec des implications socio professionnelles ».
***
Monsieur [Z] [A] n’a formulé aucune opposition aux prétentions de Madame [X] [Y] mais émis toutes réserves et protestations d’usage. Il a également demandé à ce qu’un spécialiste en médecine générale soit désigné pour l’expertise, avec possibilité de s’adjoindre un sapiteur, et que la mission d’expertise soit conforme à la nomenclature Dintilhac.
****
Monsieur [V] [C], la SAS GENERATION et la CPAM DU MORBIHAN, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant, au regard des pièces produites et des écritures des parties, que Madame [X] [Y] a consulté le docteur [Z] [A], le 4 octobre 2023, pour une plaie à la main gauche, à la racine des deux derniers doigts, et que le médecin a procédé à une suture avec deux points des deux plaies, préconisant une ablation des fils sous dix jours.
Il est également établi que Madame [X] [Y] s’est présentée aux urgences du centre hospitalier de [Localité 13] le 14 octobre 2023 en raison d’un déficit de flexion de ses deux doigts, et qu’ultérieurement a été constaté une section complète des fléchisseurs, justifiant deux interventions chirurgicales, courant le 9 février et le 30 août 2024, suivies d’une prise en charge ré-éducative.
En outre, Madame [X] [Y] démontre la persistance de douleurs à la date du 30 mai 2025.
En conséquence, elle justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise destinée à évaluer le préjudice corporel qu’elle a subi, selon les modalités précisées ci-après, avec une mission habituelle en la matière, confiée à un médecin légiste qui pourra s’adjoindre tout sapiteur.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise médicale sur la personne de Madame [X] [Y] et DESIGNONS pour y procéder le Docteur [E] [T] demeurant [Adresse 9] (06.61.49.37.37 – [Courriel 11]) avec la mission suivante :
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission ;
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime);
— Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué ;
— Procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux faits, aux soins et aux traitements critiqués ;
— Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
— Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchant du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse ;
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.
— Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
— Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
— Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
— Assistance par tierce personne : Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
— Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
— Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
— Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.).
— Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l’existence, la nature et
l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7.
— Préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
— Vie sexuelle : Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le juge chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport.
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
FIXONS à 1.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Mme [X] [Y] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM DU MORBIHAN et à la SAS GENERATION.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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