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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 24/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
N° RG 24/00343 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRDB
AFFAIRE : [O] [I] C/ [6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Sylvie MARTIN, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [T] [G], muni d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 14 Octobre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [Z] [D] [P], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT.
LE :
Notification à :
— [O] [I]
— [6]
Copie à :
— Me Sylvie MARTIN
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [I], employé de la société [8] en qualité de conducteur de bus, a été victime d’un accident le 5 mars 2024.
Le 5 mars 2024, la société [8] a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant que : « en réglant le siège du conducteur, le salarié a senti son dos ‘'claquer'' – douleur dans le dos ».
Il y a émis des réserves en indiquant que « le conducteur était seul au moment de sa prise de service » et qu’il n’y avait « aucun témoin ».
Le certificat médical établi le même jour par le Docteur [B] [S], joint à la déclaration, mentionne « lumbago avec sciatique – région lombaire. Après effort avec port de charges lourdes à 6h sur lieu de travail, vive douleur lombaire avec début d’irradiation dans MI gauche. Pas de traumatisme direct ou de douleurs à la percussion du rachis dans sa totalité ».
Par courrier en date du 2 juillet 2024, la [3] (la [5]) a notifié à Monsieur [I] une décision de refus de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables, précises et concordantes, en ce sens.
Par courrier du 13 août 2024, Monsieur [I] a saisi la commission de recours amiable ([7]) de la [5] en contestation de cette décision.
Par requête déposée au greffe le 26 novembre 2024, Monsieur [O] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de cette décision.
Lors de sa séance du 12 décembre 2024, la [7] de la [6] a rejeté la demande de Monsieur [I].
Par ordonnance en date du 22 mai 2025, le juge de la mise en état a organisé les échanges entre les parties, fixé la date de clôture des débats au 6 octobre 2025 et la date des plaidoiries à l’audience du 14 octobre 2025.
A cette audience, Monsieur [O] [I], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
— Le déclarer recevable et bien-fondé en sa demande ;
— Juger que l’accident dont il a été victime le 5 mars 2024 sur son lieu de travail doit être pris en compte au titre de la législation professionnelle, avec toutes les conséquences de droit ;
— Condamner la [6] aux entiers dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions en réponse reçues au greffe le 25 août 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la [6], valablement représentée, a conclu au débouté.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 4 septembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ainsi, constitue un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique.
Il découle de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident au travail lorsque cet accident se déroule aux temps et lieu de travail, à charge pour l’assuré de démontrer la matérialité de l’accident. Cette présomption ne peut ensuite être renversée que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, le certificat médical établi par le Docteur [B] [S] le 5 mars 2024, jour de l’accident, porte le diagnostic d’un « lumbago avec sciatique – région lombaire » et indique : « Après effort avec port de charges lourdes à 6h sur lieu de travail, vive douleur lombaire avec début d’irradiation dans MI gauche. Pas de traumatisme direct ou de douleurs à la percussion du rachis dans sa totalité ».
Le compte rendu du passage de Monsieur [I] aux urgences le jour de l’accident indique que ce dernier « a tiré une chaise lourde avec vive douleur lombaire immédiate » sur son lieu de travail à 6 heures du matin le 5 mars 2024.
Le fait que ces deux documents mentionnent pour le premier « le port de charges lourdes », et le second « une chaise lourde » n’est pas incompatible avec les déclarations de Monsieur [I] qui fait état du déplacement du siège conducteur d’un bus.
Il n’est en outre pas discuté que Monsieur [I] a appelé sa responsable le jour même pour l’informer du fait qu’il s’était fait mal sur son circuit.
Il ressort aussi de deux des attestations versées aux débats qu’à 6h10 le 5 mars 2024, Monsieur [I] « avait mauvaise mine », et qu’il a pu indiquer à un passager de son bus qu’il s’était bloqué le dos le matin même.
Madame [H] [R], l’épouse de Monsieur [I], a par ailleurs indiqué que ce dernier était « en bonne forme et en bonne santé » avant d’embaucher.
A ce titre, il importe peu que l’attestation de Madame [R] ait été transmise après le délai octroyé par la [5], dans le cadre de la procédure d’instruction, dès lors que ladite attestation a pu être discutée contradictoirement dans le cadre du présent recours contentieux, de sorte qu’elle peut être prise en compte.
Il résulte de ce qui précède que les lésions médicalement constatées (lumbago avec sciatique) sont compatibles avec les circonstances de l’accident du travail décrites par le salarié, à savoir une douleur brutale apparue en réglant son siège conducteur.
L’ensemble de ces éléments constitue un faisceau d’indices concordants venant corroborer les déclarations de Monsieur [O] [I] sur la survenance d’un accident au lieu et pendant le temps de travail, de sorte que celui-ci doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [6], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE que l’accident du 5 mars 2024 de Monsieur [O] [I] constitue un accident du travail au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la [4] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
Caroline FLEUROT Jocelyn POUL
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