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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 17 juin 2025, n° 24/03548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03548 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOLF
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, avocats au barreau de CHARTRES
[D] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 17 Juin 2025
DEMANDEUR(S) :
SEML SYLNELVA COLLECTIVITES
(RCS CHARTRES B 823 626 486)
dont le siège social est Place des Halles – Hôtel de Ville – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me GAILLARD de la SCP VERNAZ–AIDAT-ROUAULT-GAILLARD, avocat du barreau de CHARTRES, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [J]
demeurant 8 avenue Gabriel Péri – Appt.8 – 92500 RUEIL MALMAISON
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2024
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 11 Mars 2025et mise en délibéré au 13 Mai 2025 puis prorogée au 17 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [J] a souscrit par téléphone un contrat de fourniture d’électricité auprès de la SEML SYNELVA COLLECTIVITES (ci-après la société SYNELVA) pour son logement situé 03 clos des Coudreaux Bienfol, 28 120 MAGNY.
En raison de factures impayées, un courrier de mise en demeure lui a été adressé en date du 26 avril 2024, dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024 remis à étude, la société SYNELVA a fait assigner Monsieur [D] [J] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de le voir condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes :
2 507,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; 3 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié au retard de paiement ; Les dépens ; 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mars 2025.
A l’audience, la société SYNELVA, représentée par son avocat maintient les termes de son assignation et dépose son dossier.
Au soutien de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2 507,84 euros, la société demanderesse au visa des dispositions de l’article L. 224-6 du code de la consommation expose que bien que le contrat ait été conclu par téléphone, Monsieur [D] [J] a ensuite donné, et formalisé son consentement en retournant la proposition de mensualisation des factures dès le 31 mars 2020.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la société SYNELVA soutient au visa de l’article 1231-6 du code civil que Monsieur [D] [J] ne conteste pas les factures impayées, mais ne procède tout simplement pas à leur règlement.
Monsieur [D] [J], bien que régulièrement cité à étude, ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
La décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande de paiement
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1194 du code civil “Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.”
Selon les dispositions de l’article L. 224-6 du code de la consommation, « le consommateur n’est engagé que par sa signature.
Par dérogation au premier alinéa et au premier alinéa de l’article L. 221-25, si le consommateur qui emménage dans un site sollicite un fournisseur et souhaite que l’exécution de son contrat conclu à distance commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l’article L. 221-18, le fournisseur recueille sa demande expresse, par tous moyens, et transmet le contrat au consommateur conformément à l’article L. 224-7 accompagné du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5. Cette disposition n’est pas applicable aux contrats prévus à l’article L. 332-7 du code de l’énergie.
Aucune somme n’est due par le consommateur en cas d’exercice de son droit de rétractation si sa demande expresse n’a pas été recueillie conformément à l’avant-dernier alinéa du présent article ou si le fournisseur n’a pas respecté l’obligation d’information prévue au 9° de l’article L. 221-5. »
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.”
En l’espèce, la société SYNELVA, à qui incombe la charge de la preuve, produit les deux factures suivantes :
Une facture d’électricité n° 1752927E du 27 février 2024 relatif à l’offre « tarif bleu » pour un montant TTC de 2 495,84 euros ; Une facture n° 1780564E du 26 avril 2024 relatif à l’offre « tarif bleu » pour un montant TTC à payer de 12,00 euros, correspondant à des frais de relance, et non à des consommations d’électricité au titre du contrat souscrit de sorte que cette facture ne sera pas prise en compte.
Faute de produire le contrat initial signé par le débiteur, la société demanderesse verse ensuite aux débats deux mandats de prélèvement signés par Monsieur [D] [J] :
Le premier en date du 31 mars 2010 faisant référence à l’offre « tarif bleu », et avec pour adresse de livraison le 03 clos des Coudreaux Bienfol, 28 120 MAGNY ; Le second en date du 14 octobre 2021 faisant référence à l’offre « all inclusive BT indexé TRV », avec la même adresse de livraison à savoir le 03 clos des Coudreaux Bienfol, 28 120 MAGNY. Or cette offre ne correspond pas à celle mentionnée sur les deux factures précitées mentionnant une offre « tarif bleue ».
Dans son assignation, la société SYNELVA fait état d’un nouveau changement de contrat en avril 2023 de la part du débiteur, changement au profit de l’offre tarif bleu TRV. Toutefois, elle n’en rapporte pas la preuve. Elle allègue également qu’en retour de ce changement de contrat Monsieur [D] [J] aurait retourné la proposition de mensualisation signé, sans pouvoir en justifier. En conséquence, la facture du 27 février 2024 dont la société demanderesse réclame le paiement au titre de l’offre « tarif bleu » n’apparaît pas correspondre à l’accord de prélèvement souscrit par Monsieur [D] [J] le 14 octobre 2021, et alors au contrat qui aurait été souscrit par ce dernier.
Dès lors, il n’est pas démontré que Monsieur [D] [J] ait bien consenti à l’offre « tarif bleu » à l’origine de la facturation en date du 27 février 2024.
Par ailleurs, la société SYNELVA produit un relevé de compte en date du 23 juillet 2024 où il apparaît que l’adresse du débiteur est désormais le 08 avenue Gabriel Péri 92500 Rueil Malmaison, et où l’adresse de facturation et l’offre produit ne sont pas renseignées. En conséquence de quoi, il n’est pas établi que la somme réclamée par la société SYNELVA corresponde à l’offre souscrite par Monsieur [D] [J].
En conséquence, il convient de débouter la société SYNELVA de sa demande en paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Aux termes de 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, la société SYNELVA sollicite la condamnation de Monsieur [D] [J] à lui payer la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages-intérêts, sans alléguer ni justifier le moindre préjudice.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SYNELVA partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il n’y a pas lieu d’accorder de sommes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société SYNELVA sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SEML SYNELVA COLLECTIVITES de sa demande de condamnation en paiement ;
DEBOUTE la SEML SYNELVA COLLECTIVITES de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SEML SYNELVA COLLECTIVITES aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE SEML SYNELVA COLLECTIVITES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA François RABY
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